Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Prades, 12 octobre 2004), rendu en dernier ressort sur renvoi après cassation (2e Civ., 9 juillet 2003, pourvoi n° 00-22.644 ), que l'ASSEDIC de la région Languedoc-Roussillon-Cévennes (l'Assedic) a délivré et signifié à M. X... une contrainte correspondant à des cotisations impayées et majorations de retard pour le montant de 882,97 euros ; que M. X... a fait opposition en réclamant le bénéfice de la suspension des poursuites en sa qualité de rapatrié ;
Attendu que M. X... fait grief au jugement d'avoir refusé d'annuler la contrainte et d'en avoir seulement suspendu les effets jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur sa demande déposée auprès de la Commission nationale d'aide au désendettement ;
Mais attendu qu'en retenant que M. X... ne conteste ni le quantum, ni le principe de la dette objet de la contrainte éditée le 1er février 2000, ni la régularité formelle de son édition, que le principe de suspension des poursuites est indépendant de la validité du titre qui les fonde et que la demande d'annulation de cette contrainte est dénuée de fondement , et en ordonnant la suspension de ses effets "jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur la demande déposée par M. X... auprès de la Commission nationale d'aide au désendettement", le tribunal d'instance de renvoi a statué en conformité de l'arrêt de cassation qui l'avait saisi ; que le moyen, qui appelle la Cour de cassation à revenir sur la doctrine affirmée par son précédent arrêt, est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer à l'Assedic Languedoc-Roussillon-Cévennes la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, signé par M. Guerder, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du nouveau Code de procédure civile, en remplacement de M. Bizot, conseiller rapporteur empêché, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille six.
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