Texte intégral
N° RG 24/00475 - N° Portalis DBVM-V-B7I-MDPW
No minute :
C1
Notifié par LRAR aux parties
le :
Copie délivrée aux avocats le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
2E CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 04 JUIN 2024
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
Appel d'un jugement (no RG 23/00653) rendu par le juge des contentieux de la protection de Bourgoin Jallieu en date du 08 janvier 2024 suivant déclaration d'appel du 23 janvier 2024
APPELANTS :
Monsieur [W] [V]
né le 03 Janvier 1961 à [Localité 27] (ALGERIE)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 2]
comparant en personne
Madame [L] [U] épouse [V]
née le 01 Juillet 1977 à [Localité 24] (ALGERIE)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 2]
non comparante
INTIMÉES :
Société [26]prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Pôle surendettement
[Adresse 11]
[Localité 7]
non comparante
Société [20]prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Service surendettement, [Adresse 23]
[Adresse 23]
[Localité 10]
non comparante
Entreprise [17] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 21]
[Localité 4]
non comparante
Etablissement [14]prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Chez [25]
[Adresse 1]
[Localité 9]
non comparante
S.A. [15]prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 12]
[Adresse 13]
[Localité 8]
non comparante
Entreprise [19]prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Chez [15]
[Adresse 13]
[Localité 8]
non comparante
Société [16]prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Chez [18]
[Adresse 6]
[Localité 3]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Emmanuèle Cardona, présidente,
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère,
Mme Ludivine Chetail, conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 06 mai 2024, Mme Ludivine Chetail, conseillère, faisant fonction de présidente, chargée d'instruire l'affaire a entendu seule les parties en leurs explications, assistée de Mme Caroline Bertolo, greffière, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Il a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 9 décembre 2022, M. [W] [V] et Mme [L] [U] épouse [V] (ci-après les époux [V]) ont saisi la commission de surendettement des particuliers de l'Isère d'une demande de traitement de leur situation.
La commission a déclaré le dossier recevable le 29 décembre 2022.
Par décision du 16 mai 2023, la commission a retenu pour les débiteurs des ressources mensuelles évaluées à 4 079 euros et des charges s'élevant à 2 288 euros, avec une capacité de remboursement mensuelle de 1 791 euros et un maximum légal de remboursement de 2 095,64 euros.
Compte tenu de ces éléments, la commission a retenu au titre des mesures imposées un rééchelonnement des dettes sur une durée de 30 mois.
Des informations recueillies par la commission, il ressortait en outre que :
- Mme [L] [U] épouse [V], née le 01/07/1977, est invalide,
- M. [W] [V], né le 03/01/1961, est retraité,
- ils sont mariés,
- ils ont trois enfants à charge (19,8,6 ans),
- ils sont propriétaires de leur résidence principale estimée à 310 000 euros,
- le montant total du passif est de 51 706,48 euros,
- le maximum légal de remboursement est de 2 095,64 euros.
Suivant lettre recommandée en date du 12 juin 2023, M. [W] [V] et Mme [L] [U] épouse [V] ont contesté les mesures imposées par la commission.
Par jugement en date du 8 janvier 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de Bourgoin-Jallieu a :
- Déclaré recevable en la forme le recours formé par M. [W] [V] et Mme [L] [U] épouse [V],
- Fixé le montant des dettes de M. [W] [V] et Mme [L] [U] épouse [V] comme il est prévu à l'annexe 1,
- Dit que ces dettes ne produiront pas intérêts,
- Fixé la capacité de remboursement mensuelle de M. [W] [V] et Mme [L] [U] épouse [V] à 1 669 euros,
- Arrêté un plan d'apurement sur une durée de 31 mois selon les modalités précisées dans le tableau en annexe 2,
- Dit que M. [W] [V] et Mme [L] [U] épouse [V] devront s'acquitter du paiement des dettes à compter du 4 mars 2024 et au 15ème jour de chaque mois ensuite,
- Invité M. [W] [V] et Mme [L] [U] épouse [V] à mettre en place les virements bancaires automatiques afin d'assurer un règlement régulier des créanciers,
- Dit y avoir lieu à restitution du véhicule financé par la CIE [16],
- Dit qu'à défaut de respect des mesures, les sommes dues deviendront immédiatement exigibles à l'expiration d'un délai de un mois après réception d'une mise en demeure de payer, et que les créanciers pourront exercer des poursuites individuelles,
- Dit que pendant l'exécution des mesures de redressement, M. [W] [V] et Mme [L] [U] épouse [V] ne pourront pas contracter de nouvelles dettes sous quelques formes que ce soit, sous peine de déchéance du bénéfice des dispositions du présent jugement,
- Rappelé que le présent jugement s'impose tant au créancier qu'au débiteur et que toutes autres modalités de recouvrement tant forcées qu'amiables sont interdites et suspendues pendant la durée d'exécution des mesures,
- Dit que le présent plan implique le paiement des charges courantes à leur échéance normale,
- Rappelé que les débiteurs seront déchus du bénéfice des présentes mesures s'il s'avère qu'ils ont sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts en vue d'obtenir le bénéfice de la présente procédure, qu'ils ont détourné, dissimulé ou tenter de détourner ou de dissimuler tout ou partie de leurs biens et ou que, sans l'accord des créanciers ou du juge, ils ont aggravé leur endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou procédé à des actes de disposition de leur patrimoine pendant l'exécution des présentes mesures, à l'exception de celles imposées par le jugement,
- Dit que dans les deux mois suivant tout événement de nature à augmenter leur capacité de remboursement, les débiteurs devront sous peine de déchéance informer la commission de surendettement des particuliers de leur nouvelle situation afin qu'un nouvel échelonnement de leurs dettes soit établi,- Laissé les dépens à la charge du Trésor Public.
Par déclaration d'appel en date du 23 janvier 2024, M. [W] [V] et Mme [L] [U] épouse [V] ont interjeté appel du jugement et contestent la capacité de remboursement retenue.
Par courrier reçu au greffe de la cour le 2 avril 2024, le [22] sollicite la confirmation du jugement.
M. [W] [V] et Mme [L] [U] épouse [V] ont été régulièrement convoqués par lettre recommandée dont les avis de réception ont été retournés signés le 19 mars 2024, par les destinataires.
A l'audience du 6 mai 2024, M. [V] est présent. Il remet un courrier et des pièces et s'en rapporte. Il indique avoir connu une baisse importante de ses ressources en 2023 et percevoir des revenus à hauteur de 3 500 euros. Il expose être propriétaire, avoir trois enfants à charge dont une est étudiante et indique qu'il leur reste environ 300 euros en fin de mois.
Il explique que son épouse est malade et qu'elle est suivie par un psychologue et précise que lui vit avec un demi coeur.
Enfin, il indique avoir dû emprunter pour respecter le plan de désendettement retenu par le premier juge, actuellement en cours.
Il propose un rééchelonnement de sa dette sur une durée de 72 mois avec des mensualités entre 300 et 500 euros.
Les autres créanciers, intimés et régulièrement convoqués, n'ont pas comparu'; les avis de réception de leurs convocations ont été retournés le 20 mars 2024, étant revêtus de la signature ou du tampon de réception du destinataire.
Le présent arrêt sera réputé contradictoire en application des dispositions de l'article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut pas prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.
Sur la situation des débiteurs et les mesures imposées
Aux termes de l'article L. 724-1 du code de la consommation, lorsqu'il ressort de l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
En l'espèce, pour déterminer une capacité de remboursement de 1 669 euros, le premier juge a tenu compte de ressources à hauteur de 4 100,32 euros et charges à hauteur de 2 431 euros.
Il ressort des éléments produits par M. [V] que les ressources doivent être réévaluées à la somme de 4 006 euros.
Relativement aux charges, il est constant que le forfait "de base" pour cinq personnes à hauteur de 1 501 euros correspond à la prise en compte des dépenses mensuelles suivantes :
- alimentation ;
- transport ;
- habillement ;
- dépenses diverses ;
- mutuelle.
Pour le poste 'transport', le juge conserve la possibilité de prendre en compte une charge supplémentaire en sus du forfait lorsqu'il existe des frais particuliers sur la base de justificatifs. En l'absence de justificatifs, les frais d'essence et de péage avancés par les débiteurs ne peuvent être pris en considération.
Pour le poste 'mutuelle santé', si le montant excède 66 euros, le juge a également la possibilité de prendre en compte en sus du forfait le montant excédant.
En l'espèce, les débiteurs justifient s'acquitter d'une somme de 335 euros. Dès lors la somme de 269 euros [335-66] sera ajoutée au forfait de base ainsi fixé à la somme de 1 770 euros.
Le forfait "charges d'habitation"correspond quant à lui à la somme de 284 euros et prend en compte les dépenses suivantes :
- eau / énergie hors chauffage ;
- téléphone / internet ;
- assurance habitation.
Ces forfaits pouvant être majorés par toute charge particulière sur base déclarative avec justificatifs, il convient de retenir la somme de 459 euros (eau : 59 euros, taxe foncière : 113, assurances: 72 + 96 euros, téléphone : 94 euros, entretien pompe à chaleur : 25), dûment justifiée par les débiteurs.
Le forfait chauffage pour cinq personnes s'élève à la somme de 293 euros et sera retenu par la cour.
Outre ces forfaits, M. [V] fait état des frais suivants et en justifie :
- activités extra scolaires : 44 euros ;
- frais de cantine : 158 euros ;
- soutien à leur fille étudiante : 290 euros.
Il ressort également des pièces versées aux débats que les débiteurs assument des frais de santé non pris en charge ni par la sécurité sociale ni par la mutuelle et il convient de retenir à ce titre la somme de 50 euros.
Partant, les charges seront actualisées à la somme de 2 862 euros.
Les époux [V] sont donc en mesure de régler une mensualité de (4 006-2 862) = 1 144 euros.
Un plan de redressement tenant compte de ces éléments est établi sur une durée de 48 mois, durée suffisante pour apurer l'entier passif, dans les conditions fixées au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Infirme le jugement déféré et statuant à nouveau,
Fixe la capacité de remboursement mensuelle de M. [W] [V] et Mme [L] [U] épouse [V] à 1 144 euros,
Arrête un plan d'apurement sur 48 mois selon les modalités ci-annexées,
Dit que les versements devront intervenir avant le 10 de chaque mois, le plan commençant à s'appliquer à compter du mois suivant la notification de la présente décision,
Invite les débiteurs à mettre en place les virements bancaires automatiques conformes à ces mesures,
Dit que dans les deux mois suivant tout événement de nature à augmenter sa capacité de remboursement, les débiteurs devront sous peine de déchéance informer la commission de surendettement des particuliers de sa nouvelle situation afin qu'un nouvel échelonnement des dettes soit établi,
Dit qu'en cas de non respect du plan, et faute de régularisation par les débiteurs dans les deux mois de la mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception qui sera délivrée à cet effet, le plan sera caduc et chaque créancier recouvrera l'intégralité de ses droits de poursuites et d'exécution,
Dit qu'à peine de déchéance, les débiteurs devront également s'abstenir de contracter tout nouvel emprunt ou de prendre tout nouvel engagement qui aggraverait leur situation financière,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, présidente de la deuxième chambre civile et par Mme Caroline Bertolo, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Créanciers
Restant dû début de plan
Taux
Durée
Mensualité
Restant dû fin de plan
[14]
44786124999002
14 836,79 €
0,00%
48 mois
309,10 €
0,00 €
[15]
81632679683
22 751,27 €
0,00%
48 mois
473,98 €
0,00 €
[16]
CL03030280
5 613,12 €
0,00%
48 mois
116,94 €
0,00 €
[17]
28972001293007
1 643,27 €
0,00%
48 mois
34,23 €
0,00 €
[19]
51418019878
2 650,15 €
0,00%
48 mois
55,21 €
0,00 €
[20]
01000255980V
1 852,73 €
0,00%
48 mois
38,60 €
0,00 €
[26]
3019020435
2 359,15 €
0,00%
48 mois
49,15 €
0,00 €
Total
51 706,48 €
0,00 €
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE