Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°39
N° RG 21/02552
N° Portalis DBVL-V-B7F-RSMF
S.A.S. SIB
C/
M. [I] [J] [S]
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me CLAEYS
- Me BERNE DE LA CALLE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 26 JANVIER 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats, et Mme Ludivine BABIN, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 12 Octobre 2023
devant Monsieur Jean-François POTHIER, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 26 Janvier 2024, après prorogations, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats et signé par Monsieur David JOBARD, Président de chambre, ayant participé au délibéré collégial, pour le Président empêché,
****
APPELANTE :
S.A.S. SIB
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Marie-Caroline CLAEYS de la SELARL HSA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉ :
Monsieur [I] [J] [S]
né le 05 Novembre 1979 à [Localité 3]
[Adresse 5]
[Localité 2]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/011498 du 15/10/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
Représenté par Me Cédric BERNE DE LA CALLE de la SELARL CABINET DE LA CALLE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VANNES
EXPOSE DU LITIGE
Le 30 septembre 2016, la société SIB a établi une facture d'un montant de 15 030,92 euros au titre de la vente à M. [I] [S] de 15 vélos à assistance électrique.
Le 20 février 2020, la société SIB a mis en demeure M. [S] de lui payer la somme de 9 420,92 euros au titre du solde impayé de cette facture.
Faute de règlement la société SIB a saisi le tribunal judiciaire de Vannes qui suivant ordonnance d'injonction de payer rendue le 10 juin 2020, a enjoint à M. [I] [S] de payer à la SAS SIB la somme de 9 380,92 euros en principal.
Le 24 juillet 2020, M. [S] a formé opposition à cette ordonnance qui lui avait été signifiée le 24 juin 2020.
Par jugement du 11 mars 2021, le tribunal judiciaire de Vannes a :
- reçu et déclaré régulière l'opposition formée à l'ordonnance d'injonction de payer ;
- annulé l'ordonnance contestée ;
- jugé irrecevable comme forclose l'action en paiement formée par la SAS SIB contre M. [S] ;
- débouté la SAS SIB de sa demande de restitution de vélos formée contre M. [S] ;
- condamné la SAS SIB à payer à M. [S] une indemnité de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la SAS SIB aux dépens, y compris ceux relatifs à la procédure d'injonction de payer.
Suivant déclaration du 26 avril 2021, la société SIB a relevé appel de ce jugement.
Par dernières conclusions notifiées le rendues le 20 mai 2022, la société SIB demande de :
- réformer le jugement en toutes ces dispositions ;
- rejeter l'opposition formée par M. [S] ;
- confirmer l'ordonnance du 10 juin 2020 en y ajoutant le montant des frais, accessoires et intérêts postérieurs de la créance ;
En conséquence,
A titre principal,
- condamner M. [S] à payer à la société SIB la somme de 8 881,72 euros toutes taxes comprises au titre de la facture n°16.09.05 impayée avec intérêts moratoires au taux contractuel de 2,79 pour cent à compter du 24 juin 2021 ;
- condamner M. [S] à payer à la société SIB la somme de 1 130,38 euros au titre des intérêts moratoires calculés au taux contractuel de 2,79 pour cent à compter du 01 décembre 2016 et arrêtés au 23 juin 2021 ;
- condamner M. [S] à payer à la société SIB la somme de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement.
A titre subsidiaire,
en cas de nullité de la vente,
- condamner M. [S] à restituer à la société SIB les quinze vélos à assistance électrique inventoriés sur la facture n° 16.09.05 en date du 30 septembre 2016, sous astreinte de 100 euros par jours de retard courant à compter de la signification de l'arrêt à intervenir ;
dans l'hypothèse où lesdits vélos ne seraient as restitués dans un délai d'un mois courant à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,
- condamner M. [S] à restituer par équivalent la valeur des quinze vélos à assistance électrique, soit la somme de 14 531,72 euros toutes taxes comprises et ordonner la compensation des dettes et créances réciproques.
En tout état de cause,
- condamner M. [S], sous astreinte de 100 euros par jours de retard et par vélo, à restituer les quatre vélos à assistance électrique laissés en dépôt-vente par la société SIB ;
- débouter M. [S] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner M. [S] à payer à la société SIB une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [S] aux dépens de la procédure y compris ceux afférents à la requête en injonction de payer.
Suivant dernières conclusions notifiées le 24 février 2022, M. [S], demande à la cour de :
A titre principal,
- réformer le jugement rendu le 11 mars 2021 en ce qu'il a :
- jugé irrecevable comme forclose l'action en paiement formée par la SAS contre M. [S] ;
Statuant de nouveau,
- dire et juger irrecevable comme prescrite l'action en paiement formée par la SAS SIB, en principal, intérêts et indemnité forfaitaire ; et ce conformément aux articles 122 du code de procédure civile et L 218-2 du code de la consommation ;
- débouter la SAS SIB de ses demandes, fins et conclusions.
A titre subsidiaire,
- constater les nombreux manquements de la SAS SIB aux obligations précontractuelles d'informations prévues par l'article L111-1 du code de la consommation ;
- constater que ces obligations visaient l'information de M. [S], qu'elles avaient pour raison d'être la protection de son consentement à contracter, et qu'elles ont été dissimulées de manière intentionnelle afin d'obtenir son consentement ;
- prononcer à la date de l'arrêt à intervenir, la nullité du contrat de consommation conclu le 30 septembre 2016, pour vice du consentement sur le fondement du dol ;
- ordonner la restitution à M. [S] des sommes versées entre le 08 novembre 2016 et le 08 octobre 2018, en application des articles 1352 et suivants du code civil ;
- condamner la SAS SIB à payer à M. [S] la somme totale de 5 650 euros si besoin est sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification de l'arrêt à intervenir ;
- débouter la SAS SIB de ses demandes, fins et conclusions.
Dans tous les cas,
- confirmer le jugement rendu le 11 mars 2021 en ce qu'il a :
- reçu l'opposition formée à l'ordonnance d'injonction de payer et l'a dite régulière ;
- annulé l'ordonnance contestée et lui a substitué le présent jugement ;
- débouté la SAS SIB de sa demande en restitution des vélos formée contre M. [S] ;
- condamné la SAS SIB à payer à M. [S] une indemnité de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la SAS SIB aux entiers dépens, y compris ceux relatifs à la procédure d'injonction de payer.
Y ajoutant,
- condamner la SAS SIB à verser à M. [S] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi du fait d'une action abusive et dilatoire, en application de l'article 1240 du code civil ;
- condamner la SAS SIB à une amende civile de 10 000 euros, et ce conformément à l'article 559 du code de procédure civile ;
- condamner la SAS SIB en application de l'article 700 du code de procédure civile, à payer à la SELARLU Cabinet De La Calle agissant par Maître Cédric Berne De La Calle avocat de M. [S], la somme de 4 333 euros, en rappelant que si l'avocat du bénéficiaire de l'aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat et s'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'Etat ;
- condamner la SAS SIB aux entiers dépens de l'instance, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civil ; comprenant entre autres les frais de signification de l'ordonnance à intervenir, ainsi que le droit de plaidoirie ;
- condamner la SAS SIB aux entiers droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement, conformément aux dispositions de l'article R631-4 du code de la consommation.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision ainsi qu'aux dernières conclusions précitées, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 22 juin 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La société SIB fait grief au jugement d'avoir déclaré son action forclose en application des dispositions de l'article R. 312-35 du code de la consommation contestant l'application des dispositions du code de la consommation et la qualité d'emprunteur de M. [S] soutenant que M. [S] a conclu la vente à des fins professionnelles.
C'est sur ce point par d'exacts motifs adoptés par la cour que le premier juge a relevé qu'il ne ressort d'aucun élément probant que M. [S] aurait fait l'acquisition des vélos à des fins professionnelles ce qui ne saurait se déduire de la seule quantité de vélos vendus, M. [S] faisant valoir qu'il n'était intéressé que par la reprise des seuls vélos personnalisés par ses soins.
Il sera retenu que M. [S] est intervenu à la convention en qualité de consommateur.
Pour retenir que la société SIB est forclose en son action, le tribunal a estimé que cette dernière avait accordé des délais de paiement à M. [S] pour s'acquitter de sa dette.
S'il n'est pas contesté que la société SIB a accepté d'accorder un délai à M. [S] pour régler la facture, il n'apparaît aucunement qu'un échéancier ait été convenu entre les parties. Il n'apparaît pas dès lors que la société SIB ait dans des conditions susceptibles de lui être opposées par son débiteur renoncé à se prévaloir de l'exigibilité immédiates du paiement du prix de vente des vélos.
Il en résulte que le point de départ du délai de prescription de deux ans prévu par l'article L. 218-2 du code de la consommation applicable à la cause au vu de la qualité de consommateur de M. [S] et de la qualité de professionnelle de la société SIB a commencé à courir à compter du 30 septembre 2016.
La société SIB soutient la recevabilité de son action en faisant valoir que le délai de prescription a été interrompu par les règlements effectués par M. [S], le dernier règlement étant intervenu le 8 octobre 2018.
Par application des dispositions de l'article 2240 du code civil la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.
M. [S] conteste que ces règlements puissent interrompre le délai de prescription en faisant valoir qu'il conteste son obligation au paiement des causes de la totalité de la facture, en l'absence d'accord sur la chose et le prix.
La société SIB sollicite le paiement du solde impayé de sa facture en date du 30 septembre 2016 portant sur la vente de 15 vélos à assistance électrique à M. [I] [S].
Il n'est pas discuté que cette cession est intervenue dans le cadre de la cessation d'activité de la société Breizh Loisirs Innovation dans laquelle les parties étaient toutes deux intéressées et au vu de la volonté de M. [S] de récupérer les vélos qu'il avait lui-même personnalisés.
M. [S] fait valoir qu'il n'était en réalité intéressé que par la reprise d'une partie des quinze vélos constituant le stock et conteste le surplus de la facturation.
Il ressort cependant des propres écritures de M. [S] devant le premier juge que la société SIB lui a 'fait une offre sur la totalité du lot et non les seules machines désirées et pour qu'il puisse racheter ce lot, lui propose 'd'étaler la facture ans le temps' sans présenter d'échéancier ni définir d'engagement minimum'. M. [S] ne voulant pas voir disparaître son travail sur certaines machines, prend la décision d'accepter l'offre.'
Il apparaît ainsi suffisamment établi comme ressortant du propre aveu de M. [S] que ce dernier a accepté l'offre de la société SIB de lui céder l'ensemble des 15 vélos y compris ceux qui n'étaient pas personnalisés par ses soins.
S'agissant du montant de la facture établie le 30 septembre 2016 pour la somme de 15 030,92 euros M. [S] a fait état de ce qu'il a émis des réserves sur le montant de cette facture. Il ressort de ses mêmes écritures devant le premier juge que suite à ses réclamations, il a obtenu l'établissement d'un avoir le 1er novembre 2016 d'un montant de 499,20 euros.
Il ressort du décompte des versements opérés par M. [S] non contesté que c'est à la suite de l'établissement de cet avoir qu'il a procédé à un premier versement de la somme de 320 euros le 8 novembre 2016.
Il ressort de ces éléments que M. [S] reconnaît avoir eu connaissance de la facture litigieuse et du prix es 15 vélos. En l'absence d'élément de nature à établir qu'il aurait émis d'autres réserves que celles ayant permis l'établissement de l'avoir du 1er novembre 2016, les règlements opérés à compter du 8 novembre 2016 manifestent suffisamment son accord sur la chose et le prix.
Il en résulte que les règlements effectués jusqu'au 8 octobre 2018 ne sauraient voir leurs effets limités à la seule reconnaissance de l'obligation au paiement des vélos personnalisés mais emporte reconnaissance du droit de la société SIB à réclamer paiement du prix de vente des 15 vélos objets de la facture du 30 septembre 2016 sous déduction des causes de l'avoir du 1er novembre 2016.
Il en résulte que le délai de prescription de l'action de la société SIB a été interrompu par le règlement du 8 octobre 2018 de sorte que le délai de deux ans de l'article L. 218-2 du code de la consommation n'était pas expiré à la date de la signification le 24 juin 2020 de l'ordonnance d'injonction de payer.
L'action est donc recevable.
Pour s'opposer à la demande, M. [S] soulève la nullité du contrat de vente pour dol et manquement du vendeur aux obligations précontractuelles d'informations prévues par le code de la consommation.
La société SIB soutient que M. [S] est prescrit en ses demandes de ce chef.
Par application des dispositions de l'article 1304 du code civil dans sa rédaction alors applicable, l'action en nullité ou en rescision d'une convention doit être engagée dans le délai de 5 ans.
Si l'action en nullité soulevée par voie d'exception est perpétuelle, il est de principe que cette règle ne s'applique que si l'action en exécution de l'obligation litigieuse est introduite après l'expiration du délai de prescription de l'action en nullité.
M. [S] soutient la recevabilité de son exception de nullité en exposant que ce n'est qu'à la date de la signification de l'ordonnance d'injonction de payer qu'il a eu la révélation des dissimulations de la société SIB faute de remise de la facture et de prise en compte des nombreux points de discordes résiduels.
Mais il a été vu plus avant que le contrat a été définitivement formé après émission de l'avoir et le premier versement effectué par M. [S] le 8 novembre 2016 manifestant l'accord des parties sur la chose et le prix et le commencement de son exécution. Il apparaît ainsi que la convention a été définitivement formée à la date du 8 novembre 2016 qui constitue le point de départ du délai de prescription en annulation de la convention qui expirait donc le 8 novembre 2021.
Il en résulte que le délai pour agir par voie d'action, en nullité du contrat n'était pas expiré lorsque la société SIB a demandé l'exécution des obligations de M. [S] suivant signification de l'ordonnance d'injonction de payer le 24 juin 2020. Il en résulte que l'exception de nullité soulevée par M. [S] pour la première fois par conclusions du 30 novembre 2021 n'est pas recevable pour cause de prescription.
En considération de l'ensemble de ces éléments la société SIB est fondée en sa demande en paiement de la somme de 15 030,92 euros dont à déduire le montant de l'avoir du 1er novembre 2016 pour la somme de 499,20 euros et les acomptes payés par M. [S] pour un total de 5 650 euros à la date du 8 octobre 2018.
M. [S] sera condamné au paiement de la somme de 8 881,72 euros.
Si la société SIB revendique le paiement d'une indemnité de recouvrement et d'intérêts moratoires équivalents à trois fois le taux légal comme prévus dans la facture, il sera constaté que le bien fondé de ces réclamations présentées comme ressortant de dispositions contractuelles ne ressort pas de la simple copie recto de la facture du 30 septembre 2016 seule produite aux débats par la société SIB et M. [S] ne sera condamné qu'au paiement des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 février 2020.
S'agissant des demandes relatives à la restitution de 4 vélos d'une valeur de 3 909,31 euros qui auraient été remis à M. [S] en dépôt vente, pas davantage en cause d'appel que devant le premier juge la société SIB ne produit d'éléments de nature à établir la réalité de ce dépôt la simple liste manuscrite, ni datée ni signée, étant insuffisante à établir l'existence de ce dépôt contestée par M. [S].
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la société SIB de ses réclamations à restitution à ce titre.
La demande de la société SIB étant fondée pour l'essentiel, l'action ne saurait être qualifiée d'abusive et M. [S] sera débouté de sa demande reconventionnelle de dommages-intérêts.
M. [S] succombant, le jugement sera infirmé en ce qu'il condamné la société SIB aux dépens de première instance et l'a condamnée au paiement d'une indemnité de procédure à M. [S].
M. [S] sera condamné aux dépens de première instance et d'appel.
Il n'y a pas matière à faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Confirme le jugement rendu le 11 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Vannes en ce qu'il a :
- Déclaré recevable l'ordonnance d'injonction de payer
- Débouté la Société SIB de ses demandes en restitution de vélos formée contre M. [I] [S].
L'infirme pour le surplus,
Déclare la société SIB recevable en ses demandes.
Déclare M. [I] [S] prescrit en ses demandes en annulation du contrat.
Condamne M. [I] [S] à payer à la SAS SIB la somme de 8 881,72 euros et ce avec intérêts au taux légal à compter du 20 février 2020.
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [I] [S] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Dit qu'ils seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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