Texte intégral
ARRET
N°310
DOUAY
C/
CPAM DE LA SOMME
EW
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 19 MAI 2022
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N° RG 20/01987 - N° Portalis DBV4-V-B7E-HWQY
ORDONNANCE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D' AMIENS (Pôle Social) EN DATE DU 23 avril 2020
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [X] [L]
83 rue Pierre Villain
80630 BEAUVAL
Convoqué à l'audience par lettre simple en date du 29 Juin 2021
Non comparant, non représenté
ET :
INTIME
La CPAM DE LA SOMME, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
8 Place Louis Sellier
80021 AMIENS CEDEX 1
Représentée par Mme [F] [J] dûment mandatée
DEBATS :
A l'audience publique du 21 Février 2022 devant Mme Elisabeth WABLE, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 Mai 2022.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Blanche THARAUD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Elisabeth WABLE en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Elisabeth WABLE, Président,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 19 Mai 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Elisabeth WABLE, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
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DECISION
Vu l'ordonnance rendue le 23 avril 2020 par laquelle la présidente du pôle social du tribunal judiciaire d'Amiens , statuant suivant les dispositions de l'article R 142-10-2 du code de la sécurité sociale , dans le litige opposant Monsieur [X] [L] à la CPAM de la Somme, a :
- déclaré le recours de Monsieur [X] [L] irrecevable,
-condamné Monsieur [X] [L] aux dépens,
Vu la notification de la décision à Monsieur [X] [L] le 29 avril 2020 et l'appel relevé par celui-ci le 22 mai 2020
Vu la non comparution à l'audience de Monsieur [X] [L], en personne ou représenté, bien que régulièrement convoqué à l'audience par courrier en date du 29 juin 2021,
Vu les observations orales à l'audience par lesquelles la représentante de la CPAM de la Somme demande à la cour de constater que l'appel est non soutenu par l'appelant,
SUR CE, LA COUR :
L' appelant n'ayant pas comparu, la Cour n'est saisie d'aucun moyen à l'appui de l'appel ;
En l'absence d'appel incident et de moyen devant être relevé d'office, l'ordonnance déférée ne peut qu'être confirmée en toutes ses dispositions.
Le décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 (article 11) ayant abrogé l'article R.144-10 alinéa 1 du code de la sécurité sociale qui disposait que la procédure était gratuite et sans frais, il y a lieu de mettre les dépens de la procédure d'appel à la charge de l' appelant conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
La cour condamnera en conséquence l' appelant aux dépens en application de l'article 696 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions.
Condamne Monsieur [X] [L] aux dépens.
Le Greffier,Le Président,
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