Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES URGENCES
ARRÊT du 22 MARS 2023
n° : 114/23 RG 22/02930
n° Portalis DBVN-V-B7G-GWLA
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement, Juge des contentieux de la protection en matière de surendettement des particuliers, Tribunal Judiciaire d'ORLÉANS en date du 15 novembre 2022, RG
PARTIES EN CAUSE
APPELANTS : timbre fiscal dématérialisé n°: exonération
Monsieur [Z] [F]
Madame [K] [C] épouse [F]
[Adresse 23]
non comparants et ni représentés
INTIMÉS : timbre fiscal dématérialisé n°: exonération
[15]
chez [21], [Adresse 2]
non comparante et ni représentée
SIP [Localité 12]
[Adresse 4]
non comparant et ni représenté
TRESORERIE [Localité 13]
[Adresse 3]
non comparante et ni représentée
TRESORERIE [Localité 14] MUNICIPALE ET METROPOLE
[Adresse 6]
non comparante et ni représentée
[24]
[Adresse 11]
non comparante et ni représentée
SIP [Localité 22] [Localité 17]
[Adresse 1]
non comparant et ni représenté
[16]
chez [18], [Adresse 10]
non comparante et ni représentée
POLE EMPLOI
[Adresse 7]
représenté par Me Malika DAOUD, avocat au barreau d'ORLÉANS
[15]
[Adresse 9]
non comparante et ni représentée
Monsieur [D] [Y]
[Adresse 19]
représenté par Me Marie-Odile COTEL de la SELARL LEROY AVOCATS, avocats au barreau d'ORLÉANS
Madame [X] [Y]
[Adresse 8]
représentée par Me Marie-Odile COTEL de la SELARL LEROY AVOCATS, avocats au barreau d'ORLÉANS
SAS [20]
[Adresse 5]
non comparante et ni représentée
' Déclaration d'appel en date du 11 décembre 2022
Lors des débats, à l'audience publique du 15 mars 2023, Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ;
Lors du délibéré :
Monsieur Michel BLANC, président de chambre,
Monsieur Yannick GRESSOT, conseiller
Madame Laure Aimée GRUA, conseiller
Greffier : Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ;
Arrêt : prononcé le 22 mars 2023 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Par déclaration enregistrée le 24 mai 2018, [Z] [F] et [K] [C] épouse [F] saisissaient la Commission de surendettement des particuliers du Loiret d'une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement.
Leur dossier était déclaré recevable le 26 juillet 2018.
Une demande de vérification des créances ayant été formée, le jugement était rendu à ce titre le 16 novembre 2021.
Le 27 janvier 2022, la Commission de surendettement des particuliers du Loiret préconisait le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une duré maximum de 60 mois, au taux de 0 %, avec effacement partiel à l'issue ; la mensualité maximale de remboursement était fixée à la somme de 564 €, étant précisé que le couple avait bénéficié de précédentes mesures pendant 24 mois.
Suivant courrier recommandé avec avis de réception, [Z] [F] et [K] [C] épouse [F] contestaient cette décision.
Du fait de l'omission de la déclaration d'une dette envers Pôle emploi, la réouverture des débats était ordonnée en vue de l'inclusion de ce créancier dans la procédure.
Il apparaissait ensuite que la dette locative, également omise, devait être ajoutée au dossier de surendettement.
Par jugement en date du 15 novembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Orléans déclarait recevable le recours, mais déclarait [Z] [F] et [K] [C] épouse [F] irrecevables à la procédure de surendettement pour cause de mauvaise foi et renvoyée le dossier à la Commission de surendettement des particuliers du Loiret.
Par une déclaration déposée au greffe le 16 décembre 2022, [Z] [F] et [K] [C] épouse [F] interjetaient appel de ce jugement.
La cause était fixée à l'audience du 15 mars 2023 à 9h30.
Par un message électronique en date du 14 mars 2023 à 16h22, [Z] [F] et [K] [C] épouse [F] sollicitent renvoi « pour éviter les embouteillages à l'aller et au retour d'[Localité 22] ».
Le Centre des Finances Publiques d'[Localité 13], par un courrier déposé au greffe le 10 mars 2023, fait état d'une créance de 16'721 €.
Pôle emploi sollicite la confirmation du jugement entrepris, et demande à titre subsidiaire que sa créance soit exclue des mesures qui seront prises pour le traitement de la situation de surendettement de
[Z] [F] et [K] [C] épouse [F]. Cet organisme sollicite l'allocation de la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
[D] [Y] et [X] [Y] demandent à la cour de constater que l'appel n'est pas soutenu.
Les autres créanciers ne se manifestaient pas, de sorte qu'il sera statué par arrêt réputé contradictoire.
SUR QUOI :
Attendu qu'une remise de l'affaire ne pourrait être prononcée que pour un motif sérieux autre que le risque d'embouteillage sur la route séparant le domicile des appelants du siège de la cour d'appel ;
Qu'il y a lieu de retenir l'affaire et de constater que [Z] [F] et [K] [C] épouse [F] ne soutiennent pas leur appel autrement que par les éléments qu'ils ont déjà déposés ;
Attendu que le premier juge, rappelant qu'il avait été précisé dans la première convocation que la question de la bonne foi pouvait être abordée à l'audience d'office par le juge, et que Pôle emploi Centre Val de Loire, qui présente une créance de 28'870,52 €, soulevait cette question, après avoir transmis ses arguments, respectant ainsi le principe du contradictoire et, alors que les époux [Y], bailleurs de [Z] [F] et [K] [C] épouse [F] faisaient état pour leur part d'une créance de 27'634,50 € ;
Attendu que c'est à juste titre que le juge des contentieux de la protection a relevé que la créance de Pôle emploi résulte de fausses déclarations ayant entraîné la perception indue d'allocations entre août 2019 et février 2021, alors que [Z] [F] et [K] [C] épouse [F] avaient déjà été déclarés recevables à la procédure de surendettement, ledit surendettement ayant donc été aggravé ;
Que l'on ne voit pas comment [Z] [F] et [K] [C] épouse [F] auraient pu « oublier » de déclarer, dans le cadre de leurs procédures de surendettement, une dette consécutive à une fraude de leur part et qui représentait quasiment le quart de leur passif ;
Que, même s'il a pu exister un doute sur le montant exact des sommes dues aux époux [Y], il n'en demeure pas moins que la dette de [Z] [F] et [K] [C] épouse [F] envers les propriétaires de leur logement est d'un montant au moins égal à 24'244,23 € , de sorte qu'il est impossible de croire que l'omission de la déclaration de cette date a été involontaire ;
Attendu qu'il apparaît ainsi que d'une part [Z] [F] et [K] [C] épouse [F] ont fraudé envers Pôle emploi pour obtenir le versement de prestations qui n'étaient pas dues, qu'ils se sont maintenus pendant une période relativement longue, et quasiment sans bourse délier dans le logement dont ils étaient locataires ;
Qu'il est impossible d'imaginer que l'omission de déclaration de leur dette locative ne résultait que d'un instant de distraction ;
Attendu que c'est encore à bon droit que le premier juge a relevé que les débiteurs ont fortement aggravé leur situation d'endettement depuis le dépôt de leur dernier dossier de surendettement, et n'ont pas fait connaître cette aggravation au juge au cours de la procédure, le créancier Pôle emploi s'étant
manifesté de lui-même en cours de délibéré, étant ajouté plus que l'une des nouvelles dettes résulte
de déclarations erronées réalisées par les mêmes débiteurs sur leur situation, tandis que la seconde découle d'un non-paiement du loyer qui relève des charges courantes à régler ;
Attendu que c'est par des motifs clairs et pertinents que le premier juge a considéré que [Z] [F] et [K] [C] épouse [F] étaient indignes du bénéfice de la procédure surendettement, la législation en ce sens ayant été édictée pour aider les gens en difficulté mais non pour favoriser des man'uvres frauduleuses ;
Attendu qu'il y a lieu de confirmer dans son intégralité la décision entreprise ;
Attendu qu'aucun des créanciers ne sollicite le paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Attendu qu'il serait particulièrement inéquitable de laisser à la charge de Pôle emploi l'intégralité des sommes que cet organisme a dû exposer du fait de la présente procédure ;
Qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de lui allouer à ce titre la somme qu'il réclame ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Condamne [Z] [F] et [K] [C] épouse [F] à payer à Pôle emploi Centre Val de Loire somme de 1000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre, et Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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