Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 30 JUIN 2022
N°2022/517
Rôle N° RG 22/01452 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BIY57
S.A.S. FLOMAR
C/
[S] [E] épouse [B]
Société CPAM
Société CPAM DES BOUCHES DU RHONE
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Joanne REINA
Me Arièle BENHAIM
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE en date du 26 Octobre 2020 enregistrée au répertoire général sous le n° 19/03685.
APPELANTE
S.A.S. FLOMAR,
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 3]
représentée par Me Joanne REINA de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Hannah DECH, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
INTIMEES
Madame [S] [E] épouse [B]
née le [Date naissance 1] 1983 en TUNISIE, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Arièle BENHAIM, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et assistée de Me Stéphane COHEN de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Maxence WALAS, avocat au barreau de MARSEILLE,
PARTIE INTERVENANTE FORCEE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 2]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Mai 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sylvie PEREZ, Conseillère, et Mme Catherine OUVREL, Conseillère, chargés du rapport.
Mme Sylvie PEREZ, Conseillère, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Sylvie PEREZ, Conseillère
Mme Catherine OUVREL, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2022.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2022.
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
EXPOSÉ DU LITIGE
Allégant avoir, le 22 janvier 2019, lourdement chuté au sein du magasin Intermarché, sis [Adresse 3], Mme [S] [E] épouse [B] a, par acte d'huissier en date du 29 juillet suivant, fait assigner la société par actions simplifiée (SAS) Flomar devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir ordonner une expertise médicale à son contradictoire et de l'entendre condamner à lui verser une provision de 7 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice ainsi qu'une indemnité de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par ordonnance en date du 26 octobre 2020, ce magistrat a :
- ordonné une expertise médicale et commis le docteur [K] [M] pour y procéder';
- condamné la SAS Flomar à payer à Mme [B] une provision de 2 600 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel ;
- condamné la SAS Flomar à payer à Mme [B] la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la SAS Flomar aux dépens.
Selon déclaration reçue au greffe le 28 octobre 2020, la SAS Flomar a interjeté appel de cette décision, l'appel visant à la critiquer en ce qu'elle a l'a condamnée à payer à Mme [B] une provision de 2 600 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel ainsi que 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
Par dernières conclusions transmises le 27 janvier 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, elle demande à la cour d'infirmer l'ordonnance entreprise et de :
- dire et juger que les circonstances de la chute du 22 janvier 2019 de Mme [B] ne sont pas établies ;
- dire et juger qu'il existe des contestations sérieuses quant à l'origine de cette chute ;
- dire et juger qu'il existe des contestations sérieuses quant aux dommages corporels allégués ;
- dire que son obligation à l'endroit de Mme [B] est sérieusement contestable ;
- rejeter l'ensemble des demandes formulées à son encontre par Mme [B] ;
- débouter Mme [B] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
- condamner Mme [B] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens distraits au profit de Maître Joanne Reina, avocat associée de la SELARL Plantavin-Reina &Associés conformément à l'article 699 du code civil.
Par dernières conclusions transmises le 11 février 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [B] sollicite de la cour qu'elle confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et, y ajoutant, condamne la SAS Flomar au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens distraits au profit de Maître Arièle Benhaim, sous sa due affirmation.
L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 26 octobre 2021.
Par arrêt en date du 16 décembre 2021, la cour de céans a :
- prononcé la radiation de l'affaire enrôlée sous le n° 20/10437 du rang des affaires en cours ;
- dit qu'elle ne serait réinscrite au répertoire général que sur justification de la signification de la déclaration d'appel et des conclusions de l'appelante à la CPAM des Bouches du Rhône ;
L'affaire a été réinscrite au rôle des affaires en cours le 8 février 2022 et fixée à l'audience du 24 mai suivant.
Quoique régulièrement assignée en intervention forcée, le 12 janvier 2022, la Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône n'a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de rappeler, à titre liminaire, que la cour n'est pas tenue de statuer sur les demandes de 'constater', 'dire et juger' ou 'déclarer' qui, sauf dispositions légales spécifiques, ne sont pas des prétentions, en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques, mais des moyens qui ne figurent que par erreur dans le dispositif, plutôt que dans la partie discussion des conclusions d'appel.
Sur la demande de provision
Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ... le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence ... peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution d'une obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. L'absence de contestation sérieuse implique l'évidence de la solution qu'appelle le point contesté. Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant, laquelle n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée. C'est enfin au moment où la cour statue qu'elle doit apprécier l'existence d'une contestation sérieuse, le litige n'étant pas figé par les positions initiale ou antérieures des parties dans l'articulation de ce moyen.
Aux termes de l'article 1242 alinéa 1 du code civil, on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre ou des choses que l'on a sous sa garde. En application des dispositions de ce texte, la responsabilité de l'exploitant d'un magasin dont l'entrée est libre ne peut être engagée, à l'égard de la victime d'une chute survenue dans l'établissement et dont une chose inerte serait à l'origine, qu'à charge pour la victime de démontrer que cette dernière, placée dans une position anormale ou en mauvais état, a été l'instrument du dommage.
La SAS Flomar soutient que la vidéo de surveillance atteste que Mme [B] a délibérément simulé une chute en même temps qu'elle met en évidence le caractère mensonger de l'attestation de Monsieur [W].
Il résulte du dossier médical de l'intimée, rapproché des conclusions du docteur [X], expert judiciaire, que, dans les suites de la chute dont elle a été victime au sein du magasin Intermarché sis [Adresse 3], Mme [B] a été évacuée par les marins-pompiers de [Localité 5] à l'hôpital de la [6] où elle a présenté des hématomes, un saignement du nez, des dermabrasions de la main et du genou droit ainsi que des cervicalgies. Elle est sortie de cet établissement avec un traitement antalgique et, deux jours plus tard, son médecin traitant lui a prescrit le port d'un collier cervical qu'elle aurait gardé pendant un mois. Elle a effectué dix séances de rééducation concernant le rachis cervico-dorsal, jusqu'au 4 mars 2019, puis des séances de rééducation concernant le rachis lombaire. A l'examen réalisé par le docteur [X], le 11 février 2021, subsistaient des douleurs cervicales diffuses avec une raideur modérée en extension.
Dans son rapport déposé le 11 février 2021, cet expert judiciaire ne discute pas le lien de causalité entre ces blessures et l'accident décrit et documenté par Mme [B]. Au demeurant, lors de leur intervention sur place, le 22 janvier 2019, à 14 heures 37, les marins pompiers de [Localité 5] ont jugé l'état de cette dernière suffisamment préoccupant pour qu'une évacuation soit organisée en direction du service des urgence de l'hôpital [6] 2.
Le visionnage du film de vidéo-surveillance, versé aux débats par l'appelante, met en évidence que Mme [B] chute à 14 heures 37 minutes et 27 secondes. Après une légère hésitation, un client, que l'on peut identifier comme M. [F] [W], seul témoin des faits, lui porte assistance puis, dix secondes plus tard, un employé du magasin se précipite en courant, après avoir laissé choir au sol le ou les cartons qu'il portait. A 14 heures 37' et 45'', on le voit distinctement ramasser au sol et écarter du chemin en les jetant sur la droite (près de la gondole de fleurs) deux objets de petite taille qui se situaient à proximité de la victime et plus précisément de ses pieds. Ceux-ci sont à reprocher de la 'peau de citron' à laquelle M. [F] [W] impute expressément la chute de Mme [B] dans son attestation rédigée le 3 février 2019.
Se trouve ainsi établi, par les déclarations concordantes de la victime et de ce témoin, rapprochées des images de vidéosurveillance, le rôle causal joué dans l'accident par une chose inerte, placée dans une position anormale.
Enfin s'il est exact que les images ne caractérisent pas un choc de la tête de Mme [B] avec le sol, elles ne permettent pas d'exclure que celle-ci soit entrée en contact avec ses genoux lorsqu'elle s'est affaissée vers l'avant ce qui expliquerait notamment l'hématome à l''il droit, la douleur au menton et le saignement de nez relevés par le service des urgences, étant par ailleurs souligné que la victime ne saignait pas lorsqu'elle est apparue à 14 heures 37' et 23'' dans le champ de la caméra.
Même si sept personnes sont passées à proximité des lieux entre 14 heures 35' et 25'' et 14 heures 37' et 27'', il n'est pas possible de savoir si elles ont marché exactement au même endroit que Mme [B]. L'on ne saurait donc tirer aucun argument du fait qu'elles n'aient pas chuté.
Enfin, si l'état d'inconscience de la victime mentionné dans l'attestation de M. [W] n'est pas confirmé par les images de vidéosurveillance, cela ne saurait suffire à discréditer son témoignage qui, pour le reste, est parfaitement en phase avec la scène telle qu'elle a été filmée et les allégations de la victime. Au demeurant, l'appelante n'a pas jugé opportun de contester cette attestation en Justice.
Le droit à indemnisation de l'intimée n'étant dès lors pas sérieusement pas contestable, l'ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu'elle a condamné la SAS Flomar à lui payer une provision de 2 600 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il convient de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a condamné la SAS Flomar aux dépens et à payer à Mme [B] la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La SAS Flomar, qui succombe au litige, sera déboutée de sa demande formulée sur le fondement de ce texte. Il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge de l'intimée les frais non compris dans les dépens, qu'elle a exposés pour sa défense. Il lui sera donc alloué une somme de 2 000 euros en cause d'appel ;
La SAS Flomar supportera en outre les dépens de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites de l'appel,
Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Condamne la SAS Flomar à payer à Mme [S] [B] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SAS Flomar de sa demande sur ce même fondement,
Condamne la SAS Flomar au paiement des dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La greffière Le président
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