Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
(Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011)
(Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)
ORDONNANCE
DU 21 SEPTEMBRE 2022
N° 2022 - 185
N° RG 22/04696 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PRN7
[E] [T]
C/
LE DIRECTEUR - CENTRE HOSPITALIER [8]
LE PREFET DE L'HERAULT
L'ARS
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
Décision déférée au premier président :
Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Montpellier en date du 09 septembre 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/01088.
ENTRE :
Madame [E] [T]
née le 13 Mai 1999 à
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
Et actuellement:
Hôpital [8]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Appelante
Comparante, assistée de Me Camille ARNOUX FRANCES, avocat commis d'office,
ET :
Monsieur LE PREFET DE L'HERAULT
[Adresse 9]
[Localité 5]
non comparant
Monsieur le Directeur de L'ARS
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant
Monsieur LE DIRECTEUR - CENTRE HOSPITALIER [8]
Hôpital [8]
[Adresse 7]
[Localité 5]
non comparant
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
Cour d'appel
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparant
DEBATS
L'affaire a été débattue le 20 Septembre 2022, en audience publique, devant Fabrice DURAND, conseiller, délégué par ordonnance du premier président en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Sophie SPINELLA greffière et mise en délibéré au 21 septembre 2022.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Signée par Fabrice DURAND, conseiller, et Sophie SPINELLA, greffière et rendue par mise à disposition au greffe par application de l'article 450 du code de procédure civile.
***
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques,
Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement,
Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Montpellier en date du 09 Septembre 2022,
Vu l'appel formé le 12 Septembre 2022 par Madame [E] [T] reçu au greffe de la cour le 12 Septembre 2022,
Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d'appel de Montpellier le 12 Septembre 2022, à l'établissement de soins, à l'intéressée, à son conseil, a Monsieur LE PREFET DE L'HERAULT, à L'ARS, à MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL, les informant que l'audience sera tenue le 20 Septembre 2022 à 14 heures 15.
Vu l'avis du ministère public en date du 19 septembre 2022,
Vu le procès verbal d'audience du 20 Septembre 2022,
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [E] [T] a déclaré à l'audience : ' : je suis hospitalisé depuis le 1er septembre. Je veux sortir c'est pour cela que j'ai fait appel. Je veux plus d'hospitalisation prolongée. Je veux un suivi en dehors de l'hopital. Je me sens mieux, je suis capable de sortir. Je prenais un traitement avant ma crise, c'était un psychiatre. Vraiment je n'en peux plus.
L'avocat de Madame [E] [T] fait valoir au soutien de la demande de mainlevée que Madame [T] avait adhéré devant le juge des libertés et de la détention à la mesure, qu'aujourd'hui son avis a changé . Elle a eu une crise de nerf suite à une rupture sentimentale et elle s'en est prise à sa colocataire. Elle n'en peut plus de son hospitalisation, cela se sent aujourd'hui à l'audience.
L'avocat conclut que la mesure d'hospitalisation sous contrainte n'est plus nécessaire compte tenu de l'état de santé de Madame [T].
Le représentant du ministère public conclut à la confirmation de l'ordonnance déférée.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel :
L'appel motivé, formé le 12 Septembre 2022 à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention de Montpellier notifiée le 09 Septembre 2022 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l'article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.
Sur l'appel :
Il résulte des pièces du dossier, et notamment du certificat médical du Docteur [Z] du 15 septembre 2022 que Madame [T] a été hospitalisée pour un état d'agitation clastique avec agressivité verbale et physique, qu'elle présente un trouble psychotique probable avec une désorganisation de la pensée, un vécu délirant mal systématisé empreint d'hostilités sans prise de conscience de la gravité de son état et de la nécessité de suivre les soins adaptés. Au regard de ces éléments, il est prématuré d'envisager la fin de la mesure d'hospitalisation sous contrainte afin d'éviter de mettre en danger Madame [T] et de compromettre son suivi médical.
Ainsi , l'intéressé présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose dans l'immédiat des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, dispensés par un établissement mentionné à l'article L 3222-1 du code de la santé publique et, le cas échéant, des séjours effectués dans un établissement de ce type.
En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons recevable l'appel formé par Madame [E] [T],
Confirmons la décision déférée,
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Disons que la présente décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l'objet de soins par le greffe de la cour d'appel.
Rappelons que la présente décision est communiquée au ministère public, au directeur d'établissement et à monsieur le préfet.
La greffière Le magistrat délégué
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