Texte intégral
ND/LD
ARRET N° 229
N° RG 21/03426
N° Portalis DBV5-V-B7F-GNPS
[V]
C/
MDPH DE LA CORREZE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 16 MAI 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 novembre 2021 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de TULLE
APPELANTE :
Madame [K] [V]
née le 15 Mai 1971 à [Localité 5] - TURQUIE -
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Florent BACLE de la SARL BACLE BARROUX AVOCATS, avocat au barreau de POITIERS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/6144 du 17/10/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de POITIERS)
INTIMÉE :
MDPH DE LA CORREZE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Dispensée de comparution par courrier en date du 27 décembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 16 Janvier 2024, en audience publique, devant :
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile que l'arrêt serait rendu le 21 mars 2024. A cette date le délibéré a été prorogé au 16 mai 2024.
- Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 6 janvier 2020, Mme [K] [J] épouse [V] a notamment présenté auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées de la Corrèze, ci-après désignée la MDPH de la Corrèze, une demande d'allocation aux adultes handicapés.
Le 28 mai 2020, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, ci-après désignée la CDAPH, a rejeté cette demande au motif que Mme [V] présentait un taux d'incapacité égal ou supérieur à 50 % et inférieur à 80 % et qu'il n'y avait pas de restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.
Mme [V] a contesté cette décision de la manière suivante :
- par recours gracieux déposé auprès de la CDAPH le 3 juillet 2020, laquelle a maintenu sa décision initiale le 23 juillet 2020 ;
- par requête déposée le 6 juillet 2020 au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Tulle, lequel a, par décision du 14 octobre 2020, ordonné une mesure d'expertise qui a été confiée au docteur [G] [C] [H].
L'expert a établi son rapport le 22 décembre 2020.
Par jugement rendu le 10 novembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Tulle a :
- débouté Mme [V] de son recours ;
- condamné Mme [V] au paiement des dépens.
Mme [V] a interjeté appel de cette décision par lettre recommandée avec avis de réception expédiée au greffe de la cour le 1er décembre 2021.
Les parties ont été convoquées à l'audience de la chambre sociale de la cour d'appel de Poitiers du 16 janvier 2024.
A cette audience, Mme [V], représentée par son conseil, s'en est remise à ses conclusions écrites n° 2, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, aux termes desquelles elle demande à la cour :
- de réformer la décision déférée ;
- de lui allouer le bénéfice de l'allocation adulte handicapé dès lors que les deux conditions exigées par la loi sont réunies, sauf à ordonner une nouvelle expertise judiciaire complémentaire ;
- de condamner la MDPH de la Corrèze à lui payer une somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir :
- que l'allocation aux adultes handicapés est versée à toute personne dont l'incapacité permanente est au moins égale à 50 %, sans obligatoirement atteindre 80 %, si elle rencontre par ailleurs, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle pour l'accès à l'emploi reconnue par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapés ;
- qu'en l'espèce, le rapport d'expertise judiciaire conclut à un taux d'incapacité compris entre 50 % et 80 % de sorte qu'elle remplit la première condition ;
- qu'elle produit un nouveau certificat de son médecin traitant qui démontre ses antécédents d'hypoacousie bilatérale, d'hernie discale lombaire et de périarthrite scapulo humérale, lesquels l'empêchent d'accéder durablement à l'emploi et ne lui permettent pas d'exercer une activité professionnelle adaptée pour une durée supérieure à un mi-temps de sorte qu'elle remplit également la seconde condition ;
- que le jugement déféré doit donc être infirmé, sauf à ordonner une nouvelle expertise judiciaire complémentaire.
Dispensée de comparaître à l'audience, la MDPH de la Corrèze s'en est remise à ses conclusions écrites reçues au greffe le 11 décembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, aux termes desquelles elle demande à la cour :
- de confirmer la décision du tribunal judiciaire de Tulle du 10 novembre 2021 ;
- de débouter Mme [V] de sa demande,
- de condamner Mme [V] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir :
- que Mme [V] a fait une première demande d'allocation aux adultes handicapés en février 2019 et qu'un taux de 50 % lui avait été attribué ;
- qu'elle présente une autonomie pour les actes de la vie courante, qu'elle n'a pas de difficulté sur le volet communication ni cognition et qu'elle a uniquement des difficultés à la marche ;
- qu'elle ne justifie par ailleurs d'aucun suivi pour la pathologie lombaire qu'elle invoque, pour laquelle elle n'a pas consulté de spécialiste et n'est pas prise en charge par un centre anti douleur ;
- que l'IRM du 13 décembre 2019 a mis en évidence des discopathies dégénératives en L4, L5 et S1 mais qu'après avoir été entendue par la CDAPH le 28 mai 2020, celle-ci lui a octroyé un taux supérieur à 50 % estimant qu'elle présentait un retentissement de sa pathologie sur sa vie sociale et professionnelle mais inférieur à 80 %, ce qui a été confirmé par le docteur [C] [H] ;
- que pour prétendre à la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, il faut être en recherche active d'emploi, ce qui n'est pas le cas de Mme [V] alors qu'elle pourrait travailler en entreprise adaptée ;
- qu'elle ne remplit donc pas les conditions d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés.
SUR QUOI
I - SUR L'ATTRIBUTION DE L'ALLOCATION AUX ADULTES HANDICAPES
Il résulte des dispositions combinées des articles L.821-1, L.821-2 et D.821-1 du code de la sécurité sociale que l'allocation aux adultes handicapés est attribuée par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées si le taux d'incapacité, calculé suivant l'annexe 2-4 du décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004 relatif au code de l'action sociale et des familles (partie réglementaire), est soit :
- égal ou supérieur à 80 % ;
- compris entre 50 et 79 % si l'intéressé présente, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.
Aux termes du guide-barème susvisé :
- un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut, soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne ;
- un taux d'au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en 'uvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction.
S'agissant de la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, il résulte des dispositions de l'article D.821-1-2 du code de la sécurité sociale et de la circulaire n° DGCS/SD1/2011/413 du 27 octobre 2011 relative à l'application du décret n° 2011-974 du 16 août 2011 relatif à l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés aux personnes handicapées subissant une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi et à certaines modalités d'attribution de cette allocation :
- que la restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi qui sont liées exclusivement aux effets du handicap et qui ne peuvent pas être compensées par des mesures permettant de faciliter l'accès à un emploi ou encore d'aménagement du poste de travail sans constituer des charges disproportionnées pour la personne ; sont à prendre en considération les déficiences à l'origine du handicap, les limitations d'activité résultant directement de ces mêmes déficiences, les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutique induits par le handicap et les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités ;
- que la restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L.114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail ;
- que, d'une part, la restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée et que, d'autre part, la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée d'un à cinq ans ;
- que pour l'application l'article D.821-1-2 du code de la sécurité sociale, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale ;
- que sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi :
a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L.243-4 du code de l'action sociale et des familles ;
b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L.241-5 du code de l'action sociale et des familles.
En l'espèce, il est constant que Mme [V] présente un taux d'incapacité supérieur ou égal à 50 %, mais inférieur à 80 % de sorte qu'elle ne peut prétendre à l'allocation aux adultes handicapés que si elle présente une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.
Sur ce point, il ressort du rapport d'expertise établi le 22 décembre 2020 par le docteur [C] [H] :
- que Mme [V] décrit un long passé de lombalgies qui a notamment justifié un scanner lombaire réalisé le 24 novembre 2010 ayant mis en évidence « en L4-L5, L5-S1, [des] protrusions discales associées à une extrusion descendant le long du mur postérieur médian » ainsi qu'une IRM du rachis lombo-sacré réalisée le 13 décembre 2019 faisant état de « protrusions intra-canulaires significatives, celles à l'étage L5-S1 pouvant être source de conflit avec l'émergence de la racine S1 gauche » ;
- qu'elle a également été suivie :
** pour une arachnoïdocèle en juillet 2019, étant précisé qu'elle présentait alors un tableau d'asthénie chronique mais que le bilan hypophysaire complémentaire effectué n'a pas révélé d'anomalie, qu'il n'y avait pas d'explication endocrinienne à l'asthénie et qu'un bilan effectué en octobre 2020 a exclu l'hypothèse d'une apnée du sommeil ;
** pour une hypoacousie, un certificat médical du 26 novembre 2019 établi par le docteur [D] préconisant un appareillage prothétique stéréophonique que Mme [V] n'a pas eu les moyens financiers d'acquérir ;
** pour un bilan d'anémie ferriprive le 8 novembre 2020 ;
- que s'agissant des doléances, elle s'est plainte auprès de l'expert d'un tableau d'asthénie chronique, d'une hypoacousie, de vertiges pouvant occasionner des chutes et de lombalgies avec irradiations sciatalgiques droites survenant de façon diurnes mais parfois aussi nocturnes, rendant la station debout prolongée et le port de charges pénibles;
- que l'examen clinique réalisé par l'expert :
** au niveau du rachis cervical dans son ensemble : n'a pas mis en évidence de douleurs à la pression des apophyses épineuses et des masses musculaires latéro-vertébrales, a fait apparaître une bonne amplitude des mouvements au niveau du rachis cervical et qu'il a, au niveau dorso-lombaire, permis de constater une « flexion ample permettant de mesurer une distance doigt-sol nulle ; [une] extension limitée ; [des] mouvements de rotations et d'inclinaisons latérales correctes et symétriques » ;
** au niveau neurologique : n'a pas mis en évidence d'éléments particuliers ;
- qu'en conclusion, l'expert a considéré :
- que Mme [V] présentait au 28 mai 2020 un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 % prenant en compte une gêne notable dans sa vie sociale avec une conservation d'une autonomie pour les actes élémentaires de la vie quotidienne ;
- que les conséquences de son handicap lui permettaient d'avoir une activité professionnelle sur un poste aménagé avec complémentairement un aménagement de temps possible ;
- que son état de santé n'est pas susceptible de connaître une évaluation péjorative prochaine.
En cause d'appel, Mme [V] produit 2 certificats médicaux établis les 12 septembre et 14 décembre 2023 par le docteur [B] [P] selon lesquels elle a des antécédents d'hypoacousie bilatérale, d'hernie discale lombaire et de périarthrite scapulo humérale, étant précisé :
- que dans le premier certificat médical, il est indiqué que ces antécédents l'empêchent « d'accéder durablement à un emploi et ne lui [permettent] pas d'exercer une activité professionnelle adaptée pour une durée supérieure à un mi-temps » ;
- que, dans le second certificat médical, il est seulement fait état de « difficultés importantes de l'accès au travail ainsi qu'une gêne notable dans la vie sociale ».
Or, ces éléments, en tout état de cause non datés, sont trop succincts et insuffisamment précis pour éclairer la cour sur les capacités d'accès à l'emploi de Mme [V] au moment de la demande d'allocation aux adultes handicapés.
En outre, ils ont pour l'essentiel été portés à la connaissance de l'expert qui, après avoir pris connaissance des pièces qui lui ont été remises et des doléances exprimées par Mme [V] et après avoir procédé à son examen clinique, a estimé qu'ils n'étaient pas de nature à entraîner une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi au 28 mai 2020.
Dès lors, ces pièces ne sont pas de nature à remettre en cause les conclusions du docteur [C] [H] ou à justifier une nouvelle mesure d'instruction.
En conséquence, et sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une nouvelle mesure d'expertise, il apparaît que le premier juge a considéré à juste titre qu'à défaut de présenter une restriction substantielle et durable à l'emploi, la demande d'allocation aux adultes handicapés présentée par Mme [V] devait être rejetée.
Le jugement déféré sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
II- SUR LES DEPENS
Mme [V], qui succombe en appel, sera condamnée aux entiers dépens d'appel, les dépens de première instance restant répartis conformément à la décision déférée, étant rappelé que Mme [V] est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale.
Mme [V] sera en outre déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort :
Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Condamne Mme [K] [V] aux entiers dépens d'appel qui seront recouvrés selon les règles applicables en matière d'aide juridictionnelle totale ;
Déboute Mme [K] [V] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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