Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY
JUGE DE L'EXÉCUTION
AUDIENCE DU 25 Juin 2024
N° Minute : 24/202
AFFAIRE N° RG 24/02490 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QADE
Le:
CCCFE délivrées à :
CCC délivrées à :
Madame [X] [S] épouse [O]
Me Amandine PERRAULT
S.A. CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE
Maître Eric BOHBOT
RENDU LE : VINGT CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE
Par Madame Virginie BOUREL, Vice-Président, juge de l'exécution.
Assistée de Pauline RUBY, Greffière
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [X] [S] épouse [O]
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante, représentée par Maître Amandine PERRAULT, avocat inscrit au barreau de l’ESSONNE
ET
PARTIE DÉFENDERESSE :
S.A. CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE ANCIENNEMENT DENO MME SOFINCO
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante, représentée Maître Eric BOHBOT, avocat inscrit au barreau de PARIS
DÉBATS :
L'affaire a été plaidée le 04 Juin 2024 et mise en délibéré au 25 Juin 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 5 avril 2024 Madame [X] [S] épouse [O] a fait assigner la SA CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Évry en contestation de la saisie-attribution pratiquée entre les mains de la Banque Postale le 29 février 2024.
A l'audience du 4 juin 2024, Madame [X] [S] épouse [O], représentée par avocat, a soutenu ses dernières conclusions aux termes desquelles elle sollicite de voir :
DECLARER nul et de nul effet l'acte de saisie attribution du 29 février 2024,
PRONONCER la nullité de l'assignation à toutes fins du 22 novembre 2022 et de ses effets,
PRONONCER la nullité du jugement rendu le 19 octobre 2023 par le Tribunal de proximité de SUCY EN BRIE
DECLARER nuls et de nul effet l'acte de signification et le commandement de payer du 26 décembre 2023,
ORDONNER la mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 29 février 2024 entre les mains de LA BANQUE POSTALE et dénoncée le 7 mars 2024 à Madame [O],
CONDAMNER la société CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE à régler à Madame [J] [O] née [S] la somme de 100 euros au titre de son préjudice financier et la somme de 500 euros au titre de son préjudice moral,
CONDAMNER la société CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE à régler à Madame [J] [O] née [S] la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de la présente instance.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que :
- un jugement rendu par le juge du contentieux de la protection de Sucy en Brie le 19 octobre 2023 l'aurait condamnée à payer à la SA CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE la somme de 22.869,04 euros en principal
- ce jugement est entaché de nullité, l'acte de signification de l'assignation étant lui-même nul, le commissaire de justice l'ayant délivré n'ayant pas procédé à des diligences suffisantes afin de rechercher son véritable domicile
- l'acte de signification de ce jugement est irrégulier dès lors que la confirmation du domicile par le voisinage est une diligence insuffisante au sens de l'article 656 du code de procédure civile
- le créancier poursuivant ne justifie donc pas d'un titre exécutoire valable
- la SA CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE a fait procéder à une saisie attribution de ces comptes bancaires ouverts dans les livres de la Banque Postale le 29 février 2024
- l'acte de saisie attribution est nul pour ne pas comporter d'heure
La partie défenderesse, représentée par avocat, a sollicité du juge de l'exécution de débouter Madame [X] [S] épouse [O] de l'ensemble de ses demandes et de la condamner à lui payer une somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions elle fait valoir que le juge de l'exécution n'a pas le pouvoir de prononcer la nullité d'un jugement, que la demanderesse est mal fondée à soulever la nullité de l'acte de saisie attribution faute de démontrer l'existence d’un grief et que le jugement du juge du contentieux de la protection de Sucy-en-Brie a été régulièrement signifié de sorte qu'elle dispose d'un titre exécutoire valable pouvant servir de fondement aux voies d'exécution forcées.
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé des faits de la cause et de leurs prétentions respectives.
Le délibéré a été fixé au 25 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation de la saisie attribution
La contestation a été introduite dans le mois de la dénonciation de la saisie-attribution à la partie débitrice.
L'assignation introductive d'instance a été dénoncée au commissaire de justice l'ayant instrumentée par lettre recommandée avec accusé de réception avant l'expiration du premier jour ouvrable suivant sa délivrance.
La contestation est donc recevable au regard des dispositions de l'article R. 211-11 du code des procédures civiles d'exécution.
Sur la nullité du jugement du juge du contentieux et la protection de Sucy-en-Brie en date du 19 octobre 2023
Selon l'article 460 du code de procédure civile, la nullité d'un jugement ne peut être demandée que par les voies de recours prévues par la loi.
Il résulte des dispositions de l'article L 213-6 du code de l'organisation judiciaire que le juge de l'exécution n'a pas le pouvoir de prononcer l'annulation d'une décision de justice.
En conséquence, la demande tendant à voir prononcer la nullité du jugement rendu par le juge du contentieux la protection de Sucy-en-Brie en date du 19 octobre 2023 sera déclarée irrecevable.
Sur la nullité de l'acte de saisie attribution en date du 29 février 2024
Selon l'article 649 du code de procédure civile, la nullité des actes de commissaire de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure.
En vertu des dispositions de l'article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
En l’espèce, Madame [X] [S] épouse [O] soutient que l’actuelle saisie-attribution serait nulle, faute de comporter l’heure de la saisie.
La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
En l'espèce, Madame [X] [S] épouse [O] ne démontre ni même n'allègue l'existence du grief causé par l'irrégularité invoquée.
En conséquence, le moyen tiré de la nullité de l'acte de saisie attribution en date du 29 février 2024 sera rejeté.
Sur l'absence de titre ayant force exécutoire
Selon l'article 503 du code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire.
Selon l'article 649 du code de procédure civile, la nullité des actes de commissaire de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure.
En vertu des dispositions de l'article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
Par application combinée des dispositions des articles 654 et 655 du code de procédure civile, la signification doit être faite à personne. Si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.
L'article 656 du code de procédure civile dispose que si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par le commissaire de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile.
La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
En l'espèce, le jugement rendu par le juge du contentieux de la protection de Sucy en Brie le 19 octobre 2023 a été signifié selon les modalités suivantes :
"A:
Madame [O] [X]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Détail des vérifications :
Nom sur la boîte aux lettres, avis déposé dans la boîte aux lettres.
Domicile certifié par un voisin
Circonstances rendant impossible la signification à personne : destinataire absent à passage ."
Il ressort de ce qui précède que le commissaire de justice a vérifié le nom figurant sur la boîte aux lettres et s'est fait confirmer le domicile par un voisin.
Ces diligences permettent d'établir la réalité du domicile de Madame [X] [S] épouse [O] de sorte qu'il convient de retenir que l'acte de signification du jugement du 19 octobre 2023 est valable.
Le moyen tiré de la nullité de l'acte de signification du jugement en date du 19 octobre 2023 sera donc rejeté.
Sur les demandes accessoires
En application de l'article 696 du code de procédure civile, Madame [X] [S] épouse [O] sera condamnée aux dépens.
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
DÉCLARE irrecevable la demande en nullité du jugement du juge du contentieux et de la protection de Sucy-en-Brie en date du 19 octobre 2023
DÉBOUTE Madame [X] [S] épouse [O] de l'intégralité de ses demandes ;
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
RÉSERVE les dépens ;
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que les décisions du Juge de l'Exécution bénéficient de l'exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire d'EVRY, le VINGT CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE.
Le Greffier,Le Juge de l’Exécution,
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