Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 10
ARRET DU 20 JUIN 2022
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/08541 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFXWG
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 07 Février 2022 -Cour d'Appel de PARIS - RG n° 20/12442 - saisine sur requête
DEMANDEUR À LA REQUÊTE
Monsieur [S] [V]
Ayant son siège social [Adresse 6]
[Localité 3]
né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 5] (40)
Représenté par Me Arnaud GUYONNET de la SCP SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044
DEFENDRESSE À LA REQUÊTE
DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES
Pôle Juridictionnel Judiciaire -Pôle Fiscal Parisien 1
Ayant son siège social
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Evelyne BOCCALINI de la SELARL ABM DROIT ET CONSEIL AVOCATS E.BOCCALINI & MIGAUD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 129
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire est examinée par la cour composée de :
Monsieur Edouard LOOS, Président
Madame Sylvie CASTERMANS, Conseillère
Monsieur Stanislas de CHERGÉ, Conseiller
qui en ont délibéré,
Greffier, lors de la mise à disposition : Mme Sylvie MOLLÉ
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Edouard LOOS et par Madame Sylvie MOLLÉ, Greffier présent lors du prononcé.
FAITS ET PROCEDURE
Par requête du 22 avril 2022, M. [S] [V] sollicite la rectification de l'erreur matérielle entachant l'arrêt rendu le 7 février 2022 par la cour d'appel de Paris.
SUR CE
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Il ressort des éléments versés aux débats que l'arrêt rendu le 7 février 2022 (RG 20/12442) opposant M. [S] [V] et l'administration fiscale comporte une erreur matérielle en ce qu'il indique l'intervention volontaire de Mme [Z] [V], la désigne en qualité d'épouse de M. [S] [V] et la condamnne solidairement, alors qu'il ressort des pièces produites que, d'une part, M.[S] [V] est divorcé, ni remarié, ni pacsé et d'autre part, que Mme [Z] [V] née [B], est l'épouse de M. [K] [V], frère du requérant, qui n'est pas partie dans ce litige.
Il convient de rectifier l'erreur matérielle entachant l'arrêt en supprimant dans les motifs l'intervention volontaire de Mme [Z] [V], sa désignation en qualité d'épouse de M. [S] [V] et dans le dispositif, en supprimant la condamantion solidaire aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
RECTIFIE l'erreur matérielle affectant l'arrêt rendu le 7 février 2022, sous le RG 20/12442 ainsi qu'il suit :
SUPPRIME des parties au litige Madame [Z] [V] et dans le dispositif sa condamnation solidaire aux dépens.
DIT que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt rectifié ;
DIT n'y avoir lieu à dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
S.MOLLÉ E.LOOS
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