Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 3
ARRET DU 24 NOVEMBRE 2022
(n° 365 , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/09208 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCA34
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Février 2020 -Juge des contentieux de la protection d'EVRY-COURCOURONNES - RG n°
APPELANTE
Intimée incidente
Madame [V] [G] [K]
née le 22 novembre 1967 à [Localité 6] (64)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Virginie SEVIN, avocat au barreau d'ESSONNE
INTIME
Appelant incident
Monsieur [J] [D]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Virginie MAROT de la SELARL CABINET D'AVOCATS GUEDJ HAAS-B IRI, avocat au barreau d'ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Aurore DOCQUINCOURT, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
François LEPLAT, président de chambre
Anne-Laure MEANO, présidente assesseur
Aurore DOCQUINCOURT, conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par François LEPLAT, Président de chambre et par Justine FOURNIER, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 1er mai 2014, M. [J] [D] et son épouse ont consenti à Mme [V] [K], la location d'un bien immobilier à usage d'habitation avec deux places de parking, sis [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel révisable de 900 euros et le versement d'une somme de 1.000 euros à titre de dépôt de garantie.
Mme [V] [K] a notifié son congé aux bailleurs par courrier recommandé adressé le 16 août 2019.
Un état des lieux a été dressé en présence des bailleurs et de la locataire à cette même date, par procès-verbal de constat d'huissier.
Par acte d'huissier du 26 décembre 2019, Mme [V] [K] a fait assigner M. [J] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Evry.
A l'audience du 14 janvier 2020, elle a sollicité du juge des contentieux de la protection de :
- condamner M. [J] [D] à lui payer les sommes suivantes :
- 1.360 euros au titre du dépôt de garantie majorée depuis le mois de septembre 2019,
- 1.292,30 euros en répétition de l'indu,
- 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- dire et juger que M. [J] [D] devra garantir Mme [V] [K] des sommes qui seraient mises à sa charge au titre des factures d'eau du pavillon,
- enjoindre M. [J] [D] à communiquer les factures Direct Energie depuis 2014 sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la délivrance de la présente assignation,
- condamner M. [J] [D] à la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,
- ordonner l'exécution provisoire.
Bien que régulièrement assigné, M. [J] [D] n'était ni présent ni représenté.
Par jugement réputé contradictoire entrepris du 14 février 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Evry-Courcouronnes a ainsi statué :
Condamne M. [J] [D] à payer à Mme [V] [K] la somme de 1.360 euros, au titre du dépôt de garantie majoré,
Déboute Mme [V] [K] de sa demande en répétition de l'indu,
Déboute Mme [V] [K] de sa demande de communication des factures Direct Energie sous astreinte,
Déboute Mme [V] [K] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Condamne M. [J] [D] à payer à Mme [V] [K] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [J] [D] aux dépens,
Ordonne l'exécution provisoire.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l'appel interjeté le 10 juillet 2020 par Mme [V] [K],
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 2 février 2021 par lesquelles Mme [V] [K], appelante, demande à la cour de :
Vu l'article 22 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989,
Vu les articles 1303 et 1217 du code civil,
Dire et juger les demandes de Mme [V] [K] recevables et bien fondées,
En conséquence,
Infirmer le jugement rendu par le pôle de proximité du tribunal judiciaire d'Evry-Courcouronnes en ce qu'il a :
- débouté Mme [V] [K] de sa demande en répétition de l'indu,
- débouté Mme [V] [K] de sa demande de dommages et intérêts,
- débouté Mme [V] [K] de sa demande en garantie du paiement des factures d'eau du pavillon sis [Adresse 3].
Statuant à nouveau,
Débouter M. [J] [D] de l'ensemble de ses demandes,
Condamner M. [J] [D] à payer à Mme [V] [K] les sommes suivantes :
- 1.292,30 euros au titre de la répétition de l'indu,
- 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Dire et juger que M. [J] [D] devra garantir Mme [V] [K] des sommes qui seraient mises à sa charge au titre des factures d'eau du pavillon sis [Adresse 3],
Enjoindre M. [J] [D] à communiquer les factures Direct Energie depuis 2014 sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la délivrance de la présente assignation,
Condamner M. [J] [D] à payer à Mme [V] [K] la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Ordonner l'exécution provisoire,
Condamner M. [J] [D] aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 29 août 2022 au terme desquelles M. [J] [D], intimé et appelant incident, demande à la cour de :
Recevoir M. et Mme [D] en leur appel incident et les y déclarer bien fondés,
En conséquence,
Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Evry-Courcouronnes le 14 février 2020 en ce qu'il a :
- condamné M. [J] [D] au paiement de la somme de 1.360 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie majoré et arrêté au 30 septembre 2019,
- condamné M. [J] [D] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire le 14 février 2020 en ce qu'il a :
- débouté Mme [V] [K] de sa demande en restitution de l'indu,
- débouté Mme [V] [K] de sa demande de communication des factures,
- débouté Mme [V] [K] de sa demande tendant à voir condamné M. [J] [D] à garantir Mme [V] [K] des sommes qui seraient mises à sa charge au titre des factures d'eau,
- débouté Mme [V] [K] de sa demande de dommages et intérêts.
Et statuant à nouveau,
Condamner Mme [V] [K] au paiement de la somme de 2.250 euros correspondant aux loyers dus du 1er août au 16 octobre 2019,
Juger qu'il y aura lieu de déduire du montant de ces condamnations le montant du dépôt de garantie et que cette somme sera ramenée à la somme de 1.250 euros,
Condamner Mme [V] [K] au paiement de la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi par Mme [D] et ce par application de l'article 1240 du code civil,
Condamner Mme [V] [K] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions remises au greffe et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la restitution du dépôt de garantie et la dette locative
Selon l'article 22 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction applicable au présent litige, le dépôt de garantie "est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées (...). A défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d'une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard".
En vertu de l'article 15, I de la loi du 6 juillet 1989, dans sa rédaction issue de la loi n°2015-990 du 6 août 2015 applicable à la date de notification du congé litigieux, "lorsqu'il émane du locataire, le délai de préavis applicable au congé est de trois mois. Le délai de préavis est toutefois d'un mois (...) 5° pour le locataire qui s'est vu attribuer un logement défini à l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation. Le locataire souhaitant bénéficier des délais réduits de préavis mentionnés aux 1° à 5° précise le motif invoqué et le justifie au moment de l'envoi de la lettre de congé. A défaut, le délai de préavis applicable à ce congé est de trois mois".
En l'espèce, Mme [K] a notifié son congé au bailleur par courrier recommandé adressé le 16 juillet 2019 rédigé dans les termes suivants : "je vous fais part de mon intention de résilier le contrat de location qui nous lie conformément aux dispositions des articles 12 et 15 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 ; je vous donne donc congé, lequel prendra effet, eu égard au délai de préavis de 1 mois conformément à nos accords, soit le 16 août 2019".
Le bailleur y a répondu par courrier recommandé daté du 23 juillet et reçu le 2 août 2019 rédigé dans les termes suivants : "en vertu de l'article 15 I de la loi du 6 juillet 1989, le locataire souhaitant bénéficier d'un délai réduit de préavis ne peut en profiter que s'il entre dans un des cas prévus par cet article. Par ailleurs, il doit préciser et justifier le motif évoqué lors de l'envoi de ce congé ; or vous n'entrez dans aucune des situations envisagées par la loi permettant d'invoquer un préavis réduit ; nous vous informons donc que le délai de préavis dont vous disposez n'est pas d'un mois mais de trois mois à compter de [la date] à laquelle nous avons reçu votre courrier".
Mme [K] produit un nouveau courrier adressé à son bailleur par courrier recommandé le 8 août 2019 (revenu non réclamé) par lequel elle lui joint un courrier du groupe Action logement en date du 28 juin 2019 l'informant que la commission d'attribution tenue le jour même confirmait l'attribution d'un logement la concernant ;
elle souligne qu'elle visait bien l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa lettre de congé, et maintient qu'elle doit bénéficier d'un préavis réduit à un mois.
Il convient toutefois de juger qu'en vertu de l'article 15 I précité, le locataire souhaitant bénéficier des délais réduits de préavis mentionnés aux 1° à 5° doit préciser le motif invoqué et le justifier au moment de l'envoi de la lettre de congé ; à défaut, le délai de préavis applicable à ce congé est de trois mois, et ce même s'il justifie ultérieurement qu'il remplissait la condition prévue pour bénéficier d'un délai réduit de préavis (cf Cass Civ. 3ème, 11 avril 2019, n°18-14.256). Or, en l'espèce, Mme [K] ne précisait pas dans sa lettre de congé du 16 juillet 2019 le motif invoqué pour pouvoir bénéficier d'un délai réduit de préavis, faisant uniquement référence à un "accord" passé avec le bailleur, lequel l'a réfuté en réponse ; elle ne fournissait pas davantage de justificatif du délai réduit de préavis lors de l'envoi de sa lettre de congé.
Il convient dès lors de juger, conformément aux dispositions de l'article 15 I précité, que le délai de préavis applicable au congé litigieux est de trois mois, soit jusqu'au 16 octobre 2019.
En conséquence, Mme [K] reste redevable des loyers du 1er août au 16 octobre 2019, soit la somme de 2250 euros.
Après déduction du montant du dépôt de garantie de 1000 euros, le montant de la somme restant due par Mme [K] s'élève à 1250 euros.
Il convient dès lors d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [D] à payer à Mme [K] la somme de 1360 euros au titre du dépôt de garantie majoré, et, statuant à nouveau, de condamner Mme [K] à payer à M. [D] la somme de 1250 euros au titre du solde des loyers et charges au 16 octobre 2019.
Sur les demandes de répétition de l'indu et de garantie formées par Mme [K]
Selon l'article 1303 du code civil, "en dehors des cas de gestion d'affaires et de paiement de l'indu, celui qui bénéficie d'un enrichissement injustifié au détriment d'autrui doit, à celui qui s'en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l'enrichissement et de l'appauvrissement".
- Au titre des factures d'eau
Mme [K] soutient que le pavillon qu'elle louait était divisé en deux, le rez de chaussée étant loué à un autre locataire, et affirme qu'elle assumait seule le paiement de l'intégralité de la facture d'eau du pavillon puisqu'un seul compteur était posé, à son nom.
M. [D] réplique que le logement loué par Mme [K] est situé dans un pavillon divisé en deux logements, équipés d'un sous-compteur pour chaque logement, et produit à ce sujet une attestation du second locataire, M. [I] Lequel.
Le procès-verbal de constat d'état des lieux de sortie dressé par huissier le 16 juillet 2019 mentionne en page 6 l'existence d'un compteur d'eau situé dans la salle d'eau du logement loué à Mme [K], affichant la consommation de 342 m3. En outre, M. [I] Lequel atteste "avoir été locataire du logement sis [Adresse 3] dont les propriétaires sont M. et Mme [D] (...); cette maison est composée de deux logements équipés pour chacun de compteur et de sous-compteur pour l'électricité et l'eau afin de répartir les consommations de chaque locataire dont Mme [K] [V] qui occupait un des deux logements ; nous nous acquittions donc chacun de notre quote-part de notre consommation et Mme [K] ne m'a jamais fait part de désaccord sur ce fonctionnement".
Les factures produites par l'appelante sont libellées à son nom, à l'adresse du logement et elle n'allègue ni ne démontre que la consommation qui lui était facturée serait excessive.
Il convient dès lors de juger que la preuve qu'elle aurait été seule facturée pour les deux logements loués n'est pas démontrée. En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de répétition de l'indu et de garantie.
- Au titre des frais de résiliation de la ligne Free du fils de M. [D]
C'est par des motifs exacts et pertinents, qui ne sont pas utilement contredits par les éléments produits en appel, et que la cour adopte, que le premier juge a considéré que cette facture était établie au nom d'une Mme [W] [N], et que le seul fait que l'adresse mail y figurant soit "[Courriel 5]" ne permet en aucun cas d'affirmer que la ligne Free a été souscrite au bénéfice du fils de M. [D].
Le jugement sera dès lors confirmé en ce qu'il a débouté Mme [K] de sa demande.
Sur la demande de communication des factures Direct Energie sous astreinte
C'est également par des motifs exacts et pertinents, qui ne sont pas utilement contredits par les éléments produits en appel, et que la cour adopte, que le premier juge a relevé que Mme [K] n'apportait aucune précision sur la nature de ces factures ni sur la nécessité de les voir communiquer sous astreinte, alors qu'elle a quitté les lieux.
Le jugement sera dès lors confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive formée par Mme [K]
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [K] de sa demande de dommages et intérêts, aucune résistance abusive n'étant prouvée, et ce d'autant moins que le jugement a été infirmé s'agissant de la restitution du dépôt de garantie.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral formée par M. [D]
M. [D], qui soutient que Mme [K] serait de mauvaise foi, ce qui n'est pas démontré, fonde sa demande sur un certificat médical d'un médecin en date du 26 octobre 2020 "certifiant que les troubles de l'état de santé de Mme [D] [H] peuvent être majorés par ses problèmes juridiques actuels".
Il convient de juger ce certificat insuffisant pour prouver que l'action de Mme [K], dont la mauvaise foi n'est pas prouvée, serait la cause des difficultés de santé de Mme [D], laquelle n'est au demeurant pas partie à la présente procédure.
En conséquence, il convient de rejeter la demande.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Mme [K], partie perdante à titre principal, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
L'équité commande de la condamner au paiement de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Infirme, en ses dispositions frappées d'appel, le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a débouté Madame [V] [K] de ses demandes de restitution de l'indu et de garantie, de communication des factures sous astreinte et de dommages et intérêts,
Le réforme pour le surplus,
Et statuant à nouveau,
Condamne Mme [V] [K] à payer à M. [J] [D] la somme de 1250 euros au titre du solde des loyers et charges échus et impayés au 16 octobre 2019, après déduction du montant du dépôt de garantie,
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires,
Et y ajoutant ,
Condamne Mme [V] [K] à payer à M. [J] [D] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [V] [K] aux dépens de première instance et d'appel,
Rejette toutes autres demandes.
La Greffière Le Président