Texte intégral
N° RG 21/04032 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I5A4
COUR D'APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 14 DECEMBRE 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
19/00594
Tribunal judiciaire d'Argentan du 11 février 2021
APPELANT :
Monsieur [S] [T]
né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 14]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 13]
représenté et assisté par Me Philippe FOURDRIN de la Selarl PATRICE LEMIEGRE PHILIPPE FOURDRIN SUNA GUNEY ASSOCIES, avocat au barreau de Rouen
INTIMEE :
SELARL AVOCATHIM
anciennement dénommée MialonLegruel-[Y]-Cousin
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Marc ABSIRE de la Selarl DAMC, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Christophe VALERY du cabinet VALERY-BOURREL, avocat au barreau de Caen
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 21 septembre 2022 sans opposition des avocats devant Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre,
M. Jean-François MELLET, conseiller,
Mme Magali DEGUETTE, conseillère,
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Catherine CHEVALIER,
DEBATS :
A l'audience publique du 21 septembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 décembre 2022.
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Rendu publiquement le 14 décembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente et par Mme CHEVALIER, greffier.
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Depuis 1993, M. [S] [T] était mécanicien au sein de la Sas Sacoa, exploitant un garage automobile, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. Le 2 avril 2015, à la suite d'un arrêt de travail, le médecin du travail a déclaré
M. [T] inapte à tous les postes de l'entreprise mais apte à un poste administratif dans le groupe. Par lettre recommandée avec avis de réception du 11 mai 2015, la Sas Sacoa a notifié à M. [T] son licenciement pour inaptitude physique.
Par requête du 1er octobre 2015, M. [T], assisté de Me [V] [Y], avocat au barreau de Caen, a contesté le solde de tout compte auprès de son employeur devant le conseil de prud'hommes d'Argentan. Par jugement du 30 janvier 2017, la juridiction saisie a constaté que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse ; que la Sas Sacoa avait respecté son obligation de reclassement et a condamné celle-ci au paiement d'une somme en réparation du préjudice lié au retard dans le paiement de l'indemnité de fin de carrière.
M. [T] a chargé Me [Y] d'interjeter appel de cette décision, lequel a été régularisé par déclaration du 21 février 2017. Par ordonnance du 17 juillet 2017, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de la déclaration d'appel, en raison du défaut pour l'appelant d'avoir conclu dans le délai de trois mois prévu par les dispositions de l'article 908 du code de procédure civile.
Par acte d'huissier du 4 juin 2019, M. [T] a fait assigner la Selarl Mialon-Legruel, [Y] & Cousin afin de voir engager la responsabilité de celle-ci à la suite de la faute commise lors de l'instance en appel et obtenir une indemnisation de 49 310,11 euros au titre de la perte de chance de voir son affaire rejugée.
Par jugement contradictoire du 11 février 2021, le tribunal judiciaire d'Argentan a débouté M. [S] [T] de ses demandes, dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, condamné M. [S] [T] aux dépens.
La juridiction a considéré que si une faute avait été commise par l'avocat à l'origine de la caducité de l'appel, M. [T] ne rapportait pas la preuve d'un préjudice et donc du bien-fondé de la demande d'indemnisation.
Par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de Caen le 15 avril 2021, M. [S] [T] a interjeté appel du jugement. L'appelant a notifié ses premières conclusions le 25 mai 2021, l'intimée la Selarl Avocathim anciennement dénommé Selarl Mialon-Legruel, [Y] & Cousin le 6 août 2021.
Par ordonnance du 19 octobre 2021, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Caen a ordonné le renvoi du dossier, en application des dispositions de l'article 47 du code de procédure civile devant la cour d'appel de Rouen. Le dossier a été enregistré au greffe de notre cour le 20 octobre 2021.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions du 29 août 2022, M. [S] [T], demande à la cour, au visa des articles 908 du code de procédure civile et 1231-1, 1231-2, et 1240 du code civil, d'infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau, de condamner la Selarl Mialon-Legruel, [Y] & Cousin au paiement de la somme de
49 310,11 euros en réparation du préjudice lié à la perte d'une chance de voir rejuger son affaire, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation portant la demande, de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Se prévalant des dispositions des articles 1231-1 et 1231-2 du code civil, il soutient que la relation entre l'avocat et son client est de nature contractuelle et que le non-respect du délai imparti par l'article 908 du code de procédure civile constitue une faute contractuelle commise par Me [V] [Y].
Il fait valoir que son argumentaire avait toutes ses chances d'être accueilli par la cour d'appel de Caen, en raison du non-respect de l'obligation de reclassement, qui s'impose à l'employeur, au sens de l'article L. 1226-15 du code du travail ; que sa perte de chance est réelle et certaine ; et qu'il y a lieu de condamner la Selarl Mialon-Legruel, [Y] & Cousin prise en la personne de Me [V] [Y] au paiement de la somme de 45 240 euros au titre du préjudice subi. Il reprend très précisément l'analyse de chaque pièce du dossier de licenciement pour démontrer les insuffisances de l'employeur dans le cadre de la recherche d'un reclassement et l'existence de la perte de chance alléguée.
Arguant de l'application de l'article L. 1226-16 du code du travail, il estime que l'ndemnité spéciale de licenciement doit être calculée sur la base du salaire moyen qu'il aurait dû percevoir au cours des trois derniers mois s'il avait continué à travailler au poste qu'il occupait avant la suspension de son contrat de travail provoqué par sa maladie professionnelle, soit par référence à la période de juin à août 2013, 1 885 euros par mois.
En tenant compte d'une ancienneté de 22 ans et 5 mois (22,42), il affirme que le calcul de l'indemnité spéciale de licenciement devait s'établir ainsi : 2 x [(1 885 x 1/5 x 22,42) + (1 885 x 2/15 x12,42)] = 23 147,80 euros auquel doit se soustraire, l'indemnité spéciale de licenciement déjà perçue en mai 2015 et juillet 2015, respectivement à hauteur de 22 015,95 euros et 61,74 euros ; qu'en conséquence il en résulte un solde de 1 070,11 euros.
Enfin, compte tenu des demandes présentées dans les conclusions de Me [V] [Y], il estime à 47 310,11 euros (45 240 + 1 000 + 1 070,11) le préjudice résultant de la privation du droit à un second degré de juridiction.
Par dernières conclusions du 6 septembre 2022, la Selarl Avocathim anciennement dénommée Mialon-Legruel, [Y] & Cousin demande à la cour de : - confirmer le jugement en toutes ses dispositions, de débouter M. [T] de ses demandes,
- à titre subsidiaire, pour le cas où par impossible la cour estimerait qu'il existait une chance d'obtenir la réformation du jugement du 30 janvier 2017, de fixer à la somme de 3 110 euros l'indemnité revenant à M. [T], la perte de chance ne pouvant excéder 10 % de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le débouter de toutes autres demandes,
- en toute hypothèse, condamner M. [T] à lui payer une indemnité de 4 000 euros pour la procédure devant la cour d'appel, aux entiers dépens.
Elle ne conteste pas avoir commis une erreur en omettant de déposer des conclusions devant la cour d'appel dans le délai de trois mois imparti par l'article 908, cette omission entraînant la caducité de l'appel. Toutefois, pour engager sa responsabilité, elle soutient que M. [T] doit démontrer l'existence d'une chance certaine d'obtenir devant la cour un résultat meilleur que celui qu'il a obtenu devant le conseil des prud'hommes.
A titre principal, sur l'absence de chance d'obtenir la réformation du jugement, elle rappelle que le reclassement de M. [T] ne pouvait se faire que dans un poste administratif ; que la fonction de vendeur est une fonction commerciale qui ne rentrait pas dans cette catégorie ; que dans le cadre des débats devant le conseil de prud'hommes, Me [Y] a soutenu sur la suggestion de M. [T] que la Sas Sacoa n'avait pas interrogé toutes les entités du groupe ; que les éléments du dossier ne prouvent pas qu'une telle demande aurait été accueillie par la cour.
Se fondant sur les articles L. 1226-10 et L. 1226-12 du code du travail, elle relève que M. [T] ne souhaitait pas initialement contester son licenciement pour inaptitude mais a suivi les conseils de son avocat au motif que l'employeur n'avait pas respecté l'obligation de reclassement en ne recherchant pas un poste au sein de l'ensemble des sociétés du groupe ; qu'en l'espèce, la Sas Sacoa faisait partie du groupe Berrezai comprenant dix concessions automobiles regroupées en sept sociétés ; que l'employeur devait donc justifier de ses recherches dans le groupe en faveur d'un poste administratif pour son salarié ; qu'il ne s'agissait pas d'un emploi de vendeur ; que le conseil des prud'hommes a jugé que la Sas Sacoa rapportait la preuve de l'impossibilité de reclasser son salarié après avoir interrogé toutes les structures du groupe.
Elle ajoute que la production de son projet de conclusions en cause d'appel et en défense ne peut signifier la certitude d'obtenir gain de cause de sorte que sa rédaction ne peut lui être opposée pour la démonstration des perspectives de succès du recours : elle reprend très précisément l'analyse de chaque pièce du dossier pour démontrer l'absence de probabilité d'une infirmation de la décision critiquées et l'inexistence de la perte de chance alléguée.
A titre subsidiaire, sur le quantum de l'indemnité, elle considère que l'indemnité n'aurait pas été fixée à 45 240 euros calculée sur la base d'un salaire brut de
1 885 euros x 24 ; qu'en effet, en 2017, il existait déjà un barème des indemnités maximales qui certes avait valeur indicative, mais dont on peut considérer qu'il aurait été suivi par la cour. Selon ce barème prévu à l'article L. 1235-3, un salarié dans la situation de M. [T], présentant une ancienneté de 22 ans aurait eu droit à une indemnité de trois mois minimum et de 16,5 mois maximum soit 1 885 euros x 16,5 = 31 102,50 euros. Elle évalue à 10 % au mieux la chance pour M. [T] d'obtenir la réformation du jugement soit 3 110 euros, étant rappelé que M. [T] était un homme de 58 ans proche de la retraite ne maîtrisant aucune des compétences administratives exigées telle que la maîtrise de l'informatique.
Pour s'opposer à la demande d'une indemnité de 1 000 euros en réparation du préjudice résultant de la violation de l'article L. 1226-12, elle indique qu'il s'agissait d'une demande de pure forme qui n'apparaissait pas fondée, M. [T] ne prouvant pas en outre avoir subi un préjudice.
Enfin, s'agissant de la demande en paiement du solde de l'indemnité spéciale de licenciement, elle soutient que M. [T] n'avait aucune chance d'obtenir la réformation du jugement devant la cour pour obtenir l'indemnité de 1 070,11 euros qu'il sollicitait.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 16 septembre 2022.
MOTIFS
L'article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
Sur la faute commise par l'avocat
L'avocat est personnellement responsable des négligences commises dans l'exercice de son mandat envers le client.
En l'espèce, il n'est pas contesté que Me [Y] a omis de procéder à la notification de conclusions dans le délai de trois mois imparti par l'article 908 du code de procédure civile. Ce manquement correspond à une faute au regard de l'obligation de résultat que constitue le respect des délais impératifs dans le cadre de la conduite de la procédure d'appel.
Cependant, contrairement aux prétentions de M. [T] qui sollicite l'intégralité des sommes qu'il entendait réclamer devant la cour, l'aléa affectant les procédures judiciaires tenant à la nature du dossier, aux pièces produites, au droit positif applicable et à l'appréciation souveraine des juges du fond ne permet pas de retenir l'hypothèse d'un succès certain et total du recours qui devait être poursuivi.
Le préjudice ne peut résulter que d'une perte de chance de voir l'affaire rejugée et appréciée différemment, au regard du débouté des prétentions de M. [T] en première instance fondée sur l'absence de licenciement pour cause réelle et sérieuse et la violation de l'obligation de reclassement de l'employeur, de voir prononcer une infirmation de la décision entreprise.
La charge de la preuve du préjudice repose sur M. [T].
Sur le préjudice subi par le client
- Au titre du licenciement
Les demandes de M. [T], écartées par le conseil des prud'hommes, et dont il s'agissait de débattre à nouveau devant la cour, portaient sur son licenciement pour inaptitude et l'obligation de reclassement incombant à la Sas Sacoa.
Il résulte des dispositions de l'article L. 1226-10 du code du travail que lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L'emploi proposé doit être aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.
Dès lors, il revient à l'employeur de justifier de ses démarches, étant acquis que l'obligation de reclassement n'est pas une obligation de résultat, mais une obligation de moyen renforcée. Débiteur de l'obligation de reclassement, il doit prouver qu'il a loyalement tenté de reclasser le salarié, compte tenu des préconisations du médecin du travail et des possibilités effectives dont il disposait, et que le licenciement résulte soit du refus opposé par le salarié aux offres qui lui ont été faites, soit de l'absence d'emploi approprié à ses capacités.
En l'espèce, le litige porte essentiellement sur l'étendue de la recherche de reclassement au sein de l'entreprise et des entreprises du groupe et sur la personnalisation et la précision de ladite recherche. L'employeur doit à ce titre diffuser des demandes auprès des différentes sociétés ou sites afin d'obtenir des propositions de postes claires et complètes après avoir exposé au mieux la situation du salarié inapte, puis attendre un retour des entreprises du groupe.
M. [T] a été licencié pour inaptitude définitive au poste de travail par lettre du 11 mai 2015, étant précisé que le salarié, né le [Date naissance 1] 1957, avait alors 57 ans, était domicilié à [Localité 7] ([Localité 13]) dans l'Orne, était en arrêt de travail depuis septembre 2013 alors qu'il était mécanicien automobile. Le lieu de son activité se situait à [Localité 7]. Sa rémunération brute s'élevait à la somme de 1 783 euros selon les dernières fiches de paie produites.
Selon certificat médical du 3 août 2014, il était atteint d'une chondropathie fémoro-tibiale interne droite et gauche avec arthrose et de lésions méniscales bilatérales.
Après visite médicale du 2 avril 2015, il a été déclaré inapte au travail à l'exception de la possibilité d'occuper un poste administratif.
La lettre de licenciement adressée le 11 mai 2015 par la Sa Sacoa, concessionnaire automobile du groupe Citroën, précisait que le reclassement dans la société n'était pas possible et en outre que : « Nous avons également pris attache auprès des autres sociétés du Groupe Berrezai auquel nous appartenons. Malheureusement, en raison des prescriptions du Médecin du travail, nous n'avons pas de poste disponible compatible avec vos capacités et votre état de santé, y compris en ayant recours à une formation. Sachez également que nous avons vainement sollicité certains de nos partenaires et même notre syndicat professionnel. A ce jour, nos démarches sont restées vaines. ».
La Selarl Avocathim verse aux débats les conclusions et pièces versées par l'employeur de M. [T] en première instance. La Sa Sacoa justifie avoir sollicité les sites suivants en communiquant les correspondances circonstanciées envoyées en avril 2015 et les réponses négatives apportées sur la demande de reclassement :
- le garage de la Côte d'Emeraude à [Localité 12] et [Localité 6] (35),
- la Sas Rance automobiles à [Localité 5] (22), la Sas Channel auto à [Localité 15] (50),
- la société Manche auto à [Localité 8] et [Localité 3] (50),
- la société Dicoma à [Localité 11] (50),
- le garage Dubois Helleux à [Localité 10] (50).
L'employeur a également écrit au syndicat professionnel, le CNPA à [Localité 4] (14).
Alors qu'aucune faculté de reclassement n'était possible dans la société implantée dans l'Orne, lieu de vie de M. [T], la Sas Sacoa a manifestement interrogé le réseau de concessionnaires dans les départements voisins de la Manche, l'Ille- et-Vilaine et des Côtes-d'Armor, et plus largement de professionnels de la région de Basse-Normandie. M. [T] ne produit pas, dans la présente instance, pour démontrer les chances de succès en cause d'appel de sa contestation relative à son licenciement, une pièce démontrant que l'employeur aurait omis une diligence. En effet, il n'est pas versé de document objectif relatif au nombre de sociétés constituant le groupe Berrazai.
En outre, les correspondances adressées portaient clairement sur la nécessité de reclasser un « mécanicien automobile spécialiste » sur « des fonctions à caractère administratif » : leur objet était ainsi indiscutable. L'attachement porté au reclassement du salarié relève de la précision relative à son ancienneté : M. [T] ne peut reprocher à son employeur de ne pas viser son âge, susceptible d'être en réalité source de discrimination dans la recherche du reclassement compte tenu de la difficulté de trouver un emploi pour les professionnels proches de l'âge de la retraite. Enfin, M. [T] ne peut utilement poser le postulat d'un poste vacant au regard de l'importance des entreprises du réseau.
M. [T] fait désormais valoir que la Sas Sacoa aurait pu lui proposer d'autres emplois comme ceux de vendeur, conseiller service à l'accueil et aurait dû prendre attache avec le médecin du travail sur ces emplois, sur la formation possible en application de l'article L.1226-10 alinéa 3 du code du travail.
Il ressort toutefois de la description de l'état de santé de M. [T] ci-dessus rappelé, affectant particulièrement les jambes, de traumatismes articulaires notamment, que sa mobilité tant interne et donc sur site qu'externe au sein d'entreprises à distance certaine, était d'évidence atteinte et réduite : cet état de santé était de nature à conduire le médecin de travail à ne retenir que la perspective d'emplois administratifs limitant les sollicitations physiques. M. [T] n'a d'ailleurs pas mis en débat au cours de l'entretien de licenciement et des mois suivants la décision de son employeur sa volonté de poursuivre une activité professionnelle.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 31 juillet 2015 adressée à l'employeur, soit plus de deux mois après le licenciement, le conseil de M. [T] a interpellé la Sas Sacoa sur le solde de tout compte et les indemnités dues mais n'a pas interrogé l'employeur sur les conditions d'un éventuel reclassement : le salarié ne s'est pas manifesté alors pour contester les conditions de son licenciement et les facultés du reclassement.
M. [T] reproche à la Selarl Avocathim de ne pas fournir un dossier complet particulièrement parce qu'elle ne verse pas au débat le bordereau de communication de pièces reçu par son adversaire. Il doit toutefois être rappelé que si dans l'instance prud'homale l'employeur supporte la charge de la preuve du respect des dispositions du code du travail, dans la présente procédure, il revient à M. [T] de démontrer ses chances de succès dans le cadre du recours avorté pour caractériser un préjudice.
En définitive, M. [T] n'établit pas les perspectives de réformation de la décision entreprise, la réalité d'une perte de chance en l'état de son dossier, au regard à la fois des dispositions du code du travail, de sa situation personnelle et des pièces produites. Il sera débouté de ses prétentions indemnitaires, le jugement étant confirmé de ce chef.
- Au titre de l'indemnité spéciale de licenciement
Devant le conseil des prud'hommes, M. [T] a contesté son solde de tout compte, au visa des articles L.1226-14 et L.1226-16 du code du travail ; seule a été accueillie sa demande au titre de l'indemnité compensatrice et non l'indemnité spéciale de licenciement.
L'article L.1226-16 du code du travail dispose que les indemnités prévues aux articles L. 1226-14 et L.1226-5 sont calculées sur la base du salaire moyen qui aurait été perçu par l'intéressé au cours des trois derniers mois s'il avait continué à travailler au poste qu'il occupait avant la suspension du contrat de travail provoquée par l'accident du travail ou la maladie professionnelle. Pour le calcul de ces indemnités, la notion de salaire est définie par le taux personnel, les primes, les avantages de toute nature, les indemnités et les gratifications qui composent le revenu.
M. [T] propose donc un calcul aboutissant à un solde dû de 1 070,11 euros, différence entre ce qu'il prétend devoir percevoir soit 23 147,80 euros sur la base d'un salaire brut de 1 885 euros par mois et ce qu'il a perçu soit 22 077,69 euros.
Les fiches de paie produites visent un salaire brut de 1 783 euros par mois. Le décompte de l'IRP Auto pour le calcul de l'indemnité de fin de carrière se réfère à une moyenne des salaires de 1 831,33 euros. M. [T] ne démontre pas la pertinence de ses prétentions et donc une probabilité de réformation en cause d'appel justifiant le débouté de ses demandes indemnitaires de ce chef également.
Sur les frais de procédure
Les dispositions du jugement entrepris n'appellent pas de critiques.
M. [S] [T] succombe à l'instance d'appel et devra en supporter les dépens.
L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute les parties de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [S] [T] aux dépens.
Le greffier, La présidente de chambre,