Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL
Jugement du 14 Mai 2024
Minute n° :
Audience du :12 mars 2024
Salarié :M. [V] [Y]
Requête n° : N° RG 21/02535 - N° Portalis DB2H-W-B7F-WLM2
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Société [7], prise en la personne de son directeur en exercice
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Michaël RUIMY substitué par Me Pierre HAMOUMOU, avocats au barreau de LYON
partie défenderesse
CPAM DU RHONE, prise en la personne de son directeur en exercice
Service contentieux général
[Localité 4]
comparante en la personne de M. [H] [P], muni d’un pouvoir spécial
partie intervenante
S.A. [8]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Carine BAILLY-LACRESSE, avocate au barreau de PARIS - dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Présidente : Justine AUBRIOT
Assesseur collège employeur : Laurent CHARRY
Assesseur collège salarié : Cédric BERTET
Assistés lors des débats et du délibéré de : Anne DESHAYES, Greffière
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [7]
Me Michaël RUIMY - T 1309
CPAM DU RHONE
S.A. [8]
Me Carine BAILLY-LACRESSE (Paris)
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête parvenue au tribunal le 29/11/2021, la société [7] a formé un recours à l'encontre d'une décision de la CMRA du 05/10/2021 infirmant la décision la CPAM du RHONE du 03/06/2021 et abaissant à 20 % le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 30 % initialement attribué au profit de M. [Y] [V] à compter de la date de consolidation fixée le 31/05/2021, en raison d'une maladie professionnelle déclarée le 09/04/2018, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante : " Séquelles d'une maladie professionnelle de l'épaule gauche chez un droitier consistant essentiellement en une raideur de un à plusieurs mouvements ".
Le tribunal du contentieux de l'incapacité de Rhône-Alpes ayant été supprimé au 31/12/2018, le tribunal judiciaire de Lyon (pôle social - contentieux technique) est devenu la juridiction compétente pour connaître de ce litige depuis le 01/01/2019.
Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l'audience du 12/03/2024.
À cette date, en audience publique :
- la société [7] représentée par Me RUIMY substitué par Me HAMOUMOU conclut oralement à la diminution du taux d'IPP à 8 %. Elle se fonde sur le rapport médical du Docteur [G] qui estime que les séquelles sont surévaluées alors que certains mouvements seulement de l'épaule gauche (non dominante) sont limités et qu'il existe des discordances entre les mouvements réalisés et le rapport du médecin conseil.
- la société [8], société utilisatrice représentée par Me BAILLY-LACRESSE n'a pas comparu mais a sollicité par courrier reçu au tribunal le 19/02/2024, une dispense de comparution et s'est associée aux demandes de la société [7].
- la CPAM du RHONE a comparu représentée par M. [P] qui a soutenu le rejet du recours et la confirmation du taux médical de 20 %, déjà abaissé par la CMRA, en observant que l'épaule gauche est fortement limitée (notamment les mouvements d'abduction et d'antépulsion) de sorte que l'impotence fonctionnelle est majeure.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au Docteur [S] [F], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
A l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de M. [Y] a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales.
Les conclusions écrites du médecin consultant du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
Puis, le tribunal s'est retiré et a délibéré de l'affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 14/05/2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n'est pas discutée par la caisse.
Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d'office, l'exercice d'un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l'article 125 du NCPC et de l'article L142-4 du Code de la sécurité sociale (visant les litiges relatifs à l'incapacité permanente résultant d'accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020.
En l'espèce, il ressort des pièces communiquées que l'employeur a bien contesté la décision de la CPAM devant la CMRA laquelle a fait droit partiellement au recours en infirmant le 05/10/2021 la décision contestée, et en abaissant à 20 % le taux initialement notifié de 30 %. Le requérant a malgré cela introduit son recours le 29/11/2021.
Le recours sera déclaré recevable.
Sur l’évaluation du taux médical d’IPP
La juridiction saisie du recours, doit vérifier l'application du barème et des dispositions de l'article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale, l'employeur soutenant une réduction du taux notifié à 8 % et la CPAM le maintien du taux de 20 %.
En application de l'article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d'après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
En l'espèce, il ressort des pièces fournies que le médecin conseil avait initialement appliqué le taux préconisé pour un blocage de l'épaule (30 %) et que la CMRA a revu ce taux à la baisse considérant que le salarié présentait cependant une limitation moyenne de tous les mouvements de l'épaule gauche.
Le Docteur [F], médecin consultant, estime que les arguments du Docteur [G] ne sont pas convaincants et que le taux a été correctement évalué à 20 % en l'état d'une limitation importante des mouvements de l'épaule gauche.
Ainsi en l'état des éléments médicaux objectifs, spécialement ceux retenus lors de l'examen clinique et figurant dans le rapport du médecin conseil de la caisse, dans l'avis du médecin désigné par l'employeur, dans le rapport de la CMRA et dans le rapport de l'expert consulté par la juridiction, les séquelles qualifiées dans la décision attaquée et en rapport avec la maladie professionnelle justifient un taux médical de 20 % à compter de la date de consolidation, en application du barème indicatif et des dispositions de l'article L 434-2 du Code la Sécurité Sociale.
Il convient donc de confirmer le taux.
Il convient par ailleurs d'ordonner l'exécution provisoire compte tenu de l'ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
- DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par la société [7] ;
- DECLARE le présent jugement opposable à la SA [8], société utilisatrice ;
- CONFIRME la décision de la CMRA du 05/10/2021 infirmant la décision la CPAM du RHONE du 03/06/2021 et MAINTIENT à 20 % le taux opposable à l'employeur au titre de l'incapacité permanente partielle (IPP) de M. [Y] [V] à compter de la date de consolidation fixée le 31/05/2021, en raison d'une maladie professionnelle déclarée le 09/04/2018 ;
- ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision ;
- RAPPELLE, en application de l'article L142-11 du Code de la Sécurité Sociale introduit par l'article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie ;
- CONDAMNE la société [7] aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.
Jugement rendu par mise à disposition au greffe le 14 mai 2024 dont la minute a été signée par la présidente et par la greffière.
La greffièreLa présidente
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