Texte intégral
COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00261 - N° Portalis DBVP-V-B7E-EVZX.
Jugement Au fond, origine Pole social du TJ d'ANGERS, décision attaquée en date du 29 Juin 2020, enregistrée sous le n° 18/00082
ARRÊT DU 19 Mai 2022
APPELANTE :
Société [5]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Me QUILICHINI, avocat substituant Maître Anne-Laure DENIZE de la SELEURL Anne-Laure Denize, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE MAINE ET LOIRE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Monsieur [M], muni d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Mars 2022 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame DELAUBIER, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Estelle GENET
Conseiller : Madame Marie-Christine DELAUBIER
Conseiller : Mme Nathalie BUJACOUX
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 19 Mai 2022, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame DELAUBIER, conseiller pour le président empêché, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
La caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire (la caisse) a reçu une déclaration de maladie professionnelle pour une tendinopathie de l'épaule gauche en date du 30 mars 2015 concernant Mme [I] [T], salariée de la société la [5], accompagnée d'un certificat médical initial en date du 12 mars 2015.
Après instruction, la caisse a pris en charge la maladie du 12 mars 2015 au titre de la législation professionnelle, dans le cadre du tableau n° 57 relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail ce, par décision du 15 juillet 2015.
Lors de sa séance du 30 novembre 2017, la commission de recours amiable de la caisse a rejeté le recours de l'employeur contestant l'opposabilité de la décision de prise en charge des soins et arrêts de travail prescrits au titre de la pathologie professionnelle de Mme [T].
La société [5] a alors saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Maine-et-Loire par courrier recommandé du 30 janvier 2018.
Par jugement en date du 29 juin 2020, le pôle social du tribunal de grande instance d'Angers, alors compétent pour statuer, a débouté la société [5] de son recours.
La société [5] a, par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 16 juillet 2020, régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée par courrier recommandé dont elle avait accusé réception le 8 juillet précédent.
L'affaire a été appelée à l'audience du conseiller rapporteur du 3 mars 2022 lors de laquelle toutes les parties étaient présentes ou représentées.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société [5], dans ses conclusions reçues par le greffe le 15 février 2022, régulièrement communiquées et soutenues oralement, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, demande à la cour de :
- la déclarer recevable en son appel ;
- constater que les notes médicales du docteur [U], son médecin-conseil, confirme l'existence d'un état pathologique constitutionnel à l'origine de la souffrance de l'épaule ;
- constater qu'il existe un différend d'ordre médical portant sur l'imputabilité des lésions, prestations, soins et des arrêts de travail indemnisés au titre de la maladie du 12 mars 2015 de Mme [T], et la date de consolidation de cette maladie ;
- infirmer le jugement entrepris ;
- ordonner, avant dire droit, au contradictoire du docteur [W] ([Adresse 4]) son médecin-conseil, une expertise médicale judiciaire, le litige intéressant les seuls rapports caisse/employeur, afin de vérifier la justification des lésions, prestations, soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie, au titre de la maladie du 12 mars 2015 ;
- dire que l'expert désigné aura pour mission de :
1° -prendre connaissance de l'entier dossier médical de Mme [T] établi par la caisse ;
2°- déterminer les lésions en rapport avec une maladie professionnelle ;
3° - fixer la durée des arrêts de travail, prestations et soins en relation directe et exclusive avec la maladie du 12 mars 2015 ;
4° -dire notamment, si pour certains soins et arrêts de travail, il s'agit d'un état pathologique indépendant de cette maladie ou d'une pathologie antérieure évoluant pour son propre compte ;
5° -fixer la date de consolidation de cette maladie à l'exclusion de tout état pathologique indépendant ;
- mettre les dépens à la charge de la caisse.
Au soutien de ses intérêts, la société [5] fait valoir que Mme [T] a bénéficié de la prise en charge de soins et arrêts de travail au titre d'une 'tendinopathie de l'épaule gauche' pendant au moins 661 jours, l'état de la salariée ayant été déclaré consolidé le 2 avril 2017.
Elle ajoute que cependant, l'imputabilité de l'ensemble des lésions, soins et arrêts de travail à la maladie professionnelle prise en charge n'est pas établie. Elle signale ainsi que dès le début de la demande de reconnaissance, il existait un état antérieur susceptible d'être à lui-seul à l'origine de la pathologie déclarée, le certificat médical initial mentionnant que la tendinopathie intervenait 'sur bec acromial agressif'.
Elle souligne que son médecin consultant, le docteur [U], a établi une note médicale après analyse du rapport d'évaluation des séquelles établi au moment de la consolidation, dans laquelle il observe que les éléments ainsi communiqués confirment l'existence de cet acromion agressif. Elle précise que dans une autre note, le même médecin a expliqué que l'état constitutionnel mentionné dans le compte-rendu d'IRM pouvait être à l'origine exclusive de la tendinopathie déclarée, le bec acromial agressif ayant dégénéré en un 'important conflit sous acromial'.
Enfin, elle estime que sa demande d'expertise est fondée dès lors que celle-ci repose sur des constatations médicales objectives issues du dossier médical de l'assurée, lesquelles caractérisent un commencement de preuve de nature à justifier la mise en oeuvre de la mesure d'instruction sollicitée.
La caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire, dans ses conclusions reçues par le greffe le 3 mars 2022, régulièrement communiquées et soutenues oralement, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, subsidiairement, si une difficulté sérieuse était constatée quant à l'imputabilité des arrêts de travail, de :
- ordonner une expertise médicale judiciaire aux frais avancés de la société [5] confiée à un médecin expert avec pour mission de :
* convoquer les parties ;
* recueillir les observations et/ou documents des personnes convoquées, du médecin conseil et du médecin traitant à effet de répondre à la question suivante : les arrêts de travail prescrits au titre de la maladie professionnelle prise en charge par la caisse ont-ils une cause totalement étrangère à celui-ci' Si oui, indiquez à partir de quelle date.
Au soutien de ses intérêts, la caisse fait valoir que Mme [T] a bénéficié d'arrêts de travail et de soins prescrits en continu jusqu'au 1er avril 2017, date de la consolidation, de sorte que l'ensemble des prescriptions évoquées doivent être imputées à la maladie professionnelle.
La caisse rappelle encore que cette présomption d'imputabilité des arrêts de travail de la pathologie professionnelle ne peut être écartée qu'en établissant la preuve d'une cause totalement étrangère, preuve non rapportée en l'espèce.
Au surplus, elle indique justifier d'un contrôle régulier et attentif du médecin conseil lequel s'est prononcé sur la justification des soins et arrêts de travail prescrits à l'assurée et sur l'imputabilité de ceux-ci à la maladie déclarée le 12 mars 2015 par Mme [T].
Il a contrôlé en particulier l'imputabilité des lésions nouvelles apparues le 6 mai 2016 (algodystrophie) en considérant qu'elles étaient bien imputables à la maladie professionnelle.
De surcroît, elle relève que le docteur [U], médecin consultant de l'employeur, n'a pas examiné l'assurée de sorte que sa note est insuffisante pour justifier une expertise médicale.
La caisse souligne en revanche que le diagnostic a été confirmé par le rhumatologue, des radiographies et un IRM, lesquels ont conclu à l'absence de calcifications sur la coiffe des rotateurs et l'existence d'une tendinopathie évoluée des tendons des sus et sous épineux à côté d'une bursite et d'un acromion agressif responsable d'un important conflit sous acromial.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La présomption d'imputabilité résultant de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale s'applique aux soins et arrêts de travail prescrits sans interruption à la suite de la maladie professionnelle jusqu'à la date de consolidation ou de guérison complète, la caisse devant rapporter la preuve de cette continuité dans ses rapports avec l'employeur. Elle s'applique aux lésions initiales, à leurs complications et à l'état pathologique antérieur aggravé par la maladie. Elle s'applique également aux lésions nouvelles apparues dans les suites de la maladie dès lors qu'il existe une continuité de soins et de symptômes. Il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire.
En l'espèce, il sera rappelé liminairement que la société la [5] n'a pas contesté la décision de prise en charge au titre d'une 'tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche inscrite dans le tableau n°57", de la maladie déclarée le 30 mars 2015 sur la base d'un certificat médical initial établi le 12 mars précédent et ainsi rédigé : 'douleur des épaules prédominant à gauche très évocatrice de tendinopathie, confirmation diagnostique par le rhumatologue et l'IRM épaule G : tendinopathie sur le bec agressif tableau 57".
Il est manifeste que cette décision a été prise en tenant compte dès l'origine de l'existence d'un bec agressif acromial lequel n'a pas été considéré au vu des éléments médicaux en présence à l'origine exclusive de la pathologie déclarée par Mme [T], ni de nature à remettre en cause la présomption d'imputabilité.
De surcroît, la caisse a produit aux débats devant la cour l'ensemble des certificats médicaux de prolongation qui permettent de constater la prescription continue de soins et arrêts de travail du 12 mars 2015 au 1er avril 2017, date de la consolidation. Ces certificats visent le même siège des lésions et se réfèrent à chaque fois à la maladie professionnelle constatée médicalement pour la première fois le 12 mars 2015. Il est à signaler qu'après l'opération chirurgicale de l'épaule gauche subie par Mme [T], celle-ci a enduré une complication à type d'algodystrophie à compter du 6 mai 2016, pour laquelle il y a lieu d'appliquer la présomption d'imputabilité en application des dispositions précitées.
De plus, le médecin-conseil a estimé les 16 juin 2015, 9 mars et 20 mai 2016 (en l'occurrence s'agissant de l'algodystrophie) que les arrêts de travail étaient justifiés et imputables à la maladie professionnelle du 12 mars 2015.
Ces éléments sont de nature à établir le lien entre les arrêts de travail prescrits à compter du 12 mars 2015 et la maladie déclarée le 30 mars suivant et prise en charge au titre de la législation professionnelle.
Il doit être considéré que la présomption d'imputabilité n'a donc jamais cessé de s'appliquer de sorte qu'il appartient à l'employeur de rapporter la preuve contraire.
La présomption d'imputabilité ne peut être combattue que par la preuve de l'existence d'un état pathologique évoluant pour son propre compte sans lien avec la maladie professionnelle déclarée ou d'une cause postérieure complètement étrangère auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
Si le juge a la possibilité d'ordonner une mesure d'expertise notamment pour vérifier l'imputabilité de l'ensemble des arrêts à la maladie professionnelle, une telle mesure, qui ne peut avoir pour objet de suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve, ne doit être ordonnée que lorsque l'employeur apporte un commencement de preuve. Cette preuve ne saurait résulter de la seule durée de l'arrêt de travail.
Il revient néanmoins encore à la société la [5] d'apporter un commencement de preuve suffisant pour justifier la nécessité d'une telle mesure.
Au soutien de sa demande d'expertise médicale, la société la [5] produit aux débats comme seuls éléments, deux notes rédigées par son médecin consultant, le docteur [U], sans examen de l'assurée, l'une établie dans le cadre de la contestation du taux d'incapacité permanente partielle de Mme [T] l'autre à l'occasion du présent litige.
Dans sa note du 21 juin 2017, le docteur [U] mentionnait l'acromion agressif uniquement à titre de facteur favorisant alors que le 18 septembre 2019, il se contredit en indiquant que 'la nature de la tendinopathie n'est pas identifiée' puis en affirmant qu' 'une affection constitutionnelle est à l'origine de la tendinopathie'.
Il reste que de la même manière que pour la décision de prise en charge de la tendinopathie, les soins et arrêts de travail ont tous été justifiés ensuite de la maladie professionnelle déclarée et reconnue en tenant compte de la présence de l'acromion agressif qui n'est pas à l'origine exclusive de la pathologie dont a souffert Mme [T].
L'intervention chirurgicale subie par l'assurée et sa complication (algodystrophie) ne remettent nullement en cause la présomption d'imputabilité des arrêts et soins telle qu'elle résulte de la succession des certificats médicaux tous concordants et vérifiés régulièrement par le médecin conseil du service médical lequel avait connaissance de l'état général de la patiente et a considéré que la présence d'un acromion agressif n'excluait pas la prise en charge de la tendinopathie reconnue comme étant liée aux conditions de travail. De la même manière, la prise en charge de l'intervention chirurgicale nécessaire au traitement de la tendinopathie reconnue maladie professionnelle, même avec ses complications, ne peut être sérieusement remise en cause.
En l'absence de tout élément sérieux de nature à étayer l'hypothèse selon laquelle les arrêts de travail et les soins dispensés à Mme [T] seraient imputables à une cause totalement étrangère à la maladie déclarée et à mettre en doute la présomption d'imputabilité résultant de la prise en charge de cette maladie, il n'y a pas lieu d'ordonner une expertise médicale judiciaire, laquelle ne peut en tout état de cause être ordonnée pour suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
La société [5] est condamnée au paiement des dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d'Angers du 29 juin 2020 en toutes ses dispositions ;
Déclare en conséquence opposable à la société [5] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire ayant admis la prise en charge, au titre de la législation relative aux risques professionnels, de l'ensemble des soins et arrêts de travail découlant de la maladie de Mme [I] [T] du 12 mars 2015 déclarée le 30 mars 2015;
Y ajoutant,
Condamne la société [5] au paiement des dépens de la procédure d'appel.
LE GREFFIER,P/ LE PRÉSIDENT empêché,
Viviane BODINM-C. DELAUBIER
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