Texte intégral
N° RG 21/06387 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NZGU
Ordonnance du juge-commissaire du Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE du 01 juillet 2021
RG : 2021jc507
[I]
C/
[T]
SELARL MJ SYNERGIE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE [T]
COUR D'APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 02 Février 2023
APPELANT :
M. [D] [I]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Adresse 3] (SUISSE)
Représenté par Me Vincent DE FOURCROY de la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1102, postulant et par Me David BURILLE de la SELARL Hervé Francon - David BURILLE, avocat au barreau de VALENCE
INTIMES :
M. [P] [T] agissant en qualité de gérant de la SAS [W]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Frédéric HORDOT de la SCP BONIFACE-HORDOT-FUMAT-MALLON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
SELARL MJ SYNERGIE représentée par Maître [N] [M] agissant qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [W] représentée par ses dirigeants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 08 Décembre 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 15 Décembre 2022
Date de mise à disposition : 02 Février 2023
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Patricia GONZALEZ, présidente
- Marianne LA-MESTA, conseillère
- Raphaële FAIVRE, vice-présidente placée
assistées pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS [W], détenue à hauteur de 72 % par M. [D] [I] et à concurrence de 28% par M.[P] [T] (ci-après la société [W]), qui avait une activité d'agence immobilière, était également chargée d'administrer des immeubles en copropriété et autres biens immobiliers, ce jusqu'à la cession de son portefeuille de syndic et de régie immobilière suivant acte sous seing privé du 26 juillet 2018.
Par jugement du 23 septembre 2020, le tribunal de commerce de Saint-Etienne a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société [W] et désigné la SELARL MJ Synergie, représentée par Me [M], en qualité de liquidateur judiciaire.
Par courrier du 27 novembre 2020 dont il a été accusé réception le 2 décembre 2020, M. [I] a déclaré ses créances auprès du liquidateur judiciaire pour un montant total de 284.693,82 euros, dont une somme de 27.500 euros au titre des salaires qui lui seraient dus pour les mois de janvier à octobre 2017 ainsi que pour les mois de janvier, février et septembre 2018, soit 11x2.500 euros.
Par courrier recommandé du 19 mars 2021, le liquidateur judiciaire a contesté cette créance pour les motifs suivants : ' le justificatif n°12 communiqué n'a aucune valeur probante. Absence de contrat de travail existant entre M.[D] [I] et la SAS [W]. Absence de créance certaine, liquide, exigible et non équivoque'.
Par courrier du 20 avril 2021, M. [I] a maintenu sa déclaration de créance.
La SELARL MJ Synergie, représentée par Me [M], ès-qualité de liquidateur judiciaire, a saisi le juge-commissaire du tribunal de commerce de Saint-Etienne afin de faire trancher ce différend.
Par ordonnance du 1er juillet 2021, le juge-commissaire du tribunal de commerce de Saint-Etienne a ordonné le rejet de la créance présentée à hauteur de 27.500 euros
M. [I] a interjeté appel par acte du 30 juillet 2021.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 8 octobre 2021, M. [I] demande à la cour :
- de le déclarer recevable et bien-fondé dans son appel,
- en conséquence, d'infirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
- statuant à nouveau, de fixer sa créance au passif de la société [W] à la somme de 27.500 euros au titre de ses salaires dus par la société [W] pour les mois de janvier, février, mars, avril, juillet, août, septembre et octobre 2017 ainsi que pour les mois de janvier, février et septembre 2018 soit 11 x 2.500 euros,
- de déclarer la décision à intervenir commune et opposable à la société MJ Synergie, représentée par Me [M], ès-qualité de liquidateur judiciaire.
A l'appui de ses prétentions, M.[I] fait valoir :
- que la pièce n° 12, considérée comme non probante par le juge commissaire et le liquidateur, est un document bancaire qui reprend les intitulés donnés par M.[T] pour les virements bancaires que ce dernier a opérés, en sa qualité de président de la société [W],
- que c'est donc ce dernier qui mentionne 'salaire' pour le virement effectué à son profit, 'NH' étant l'abréviation de [D] [I],
- que la signature d'un contrat de travail n'est pas une obligation pour que soit établie une relation salariale.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 4 novembre 2021, M. [T], ès-qualité de gérant de la société [W], demande à la cour :
- de déclarer mal-fondé l'appel formé par M. [I] à l'encontre de l'ordonnance déférée,
- de débouter M. [I] de l'ensemble de ses demandes,
- de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
- de condamner M. [I] à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
M.[T] observe en substance :
- que M. [I] ne verse ni contrat de travail, ni bulletins de salaire aux débats,
- que M.[I] était en réalité dirigeant de fait de la société [W], dont il était associé majoritaire,
- qu'ainsi, il signait les contrats de travail de l'entreprise, bénéficiait de la carte bleue de la société [W], percevait des rémunérations en qualité de gérant, était inscrit au régime social des indépendants et signait l'acte de cession de clientèle du cabinet,
- que bien qu'ayant représenté la société [W] lors de la vente de son fonds de commerce à la société CGIL au prix de 400.000 euros, M.[I] n'a pas cru utile de former opposition pour une prétendue créance de salaires impayés.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 26 octobre 2021, la SELARL MJ Synergie, ès-qualité de liquidateur judiciaire, demande à la cour :
- de déclarer recevable mais mal fondé l'appel formé par M. [I] à l'encontre de l'ordonnance déférée,
- de débouter M. [I] de l'ensemble de ses demandes, moyens, fins et conclusions les déclarant mal fondés,
- de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
- de condamner M. [I] aux entiers dépens.
La SELARL MJ Synergie expose :
- que M.[I] se borne à invoquer l'existence de 3 virements effectués en 2018 pour revendiquer, par télématique, l'existence d'un contrat de travail,
- qu'il ne fournit en revanche aucun contrat de travail, ni lettre d'engagement, ni lettre de mise en demeure et ne justifie pas non plus de la saisine d'une juridiction en vue du recouvrement de prétendus salaires pourtant exigibles au vu de l'ancienneté des sommes réclamées,
- qu'il est en outre établi qu'il est associé à hauteur de 72% de la société [W] et qu'il est caution solidaire d'engagements de cette société.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 8 décembre 2022, les débats étant fixés 15 décembre 2022.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera à titre liminaire relevé que la demande de révocation de l'ordonnance de clôture formulée par le conseil de M.[I] au moyen d'un courrier daté du 14 décembre 2022, et non par le biais de conclusions écrites, n'est pas recevable.
Sur la créance revendiquée par M.[I]
Aux termes de l'article L. 624-2 du code de commerce, le juge-commissaire, au vu des propositions du mandataire judiciaire, décide de l'admission ou du rejet des créances, ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence.
L'article L 622-24 du code de commerce prévoit quant à lui qu'une créance qui n'est pas établie par un titre peut être déclarée au passif de la liquidation judiciaire d'une société sur la base d'une évaluation.
L'article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Il appartient donc à M.[I], qui n'a pas de titre, d'apporter la preuve de sa créance.
A cet égard, il convient d'observer que la seule pièce qu'il verse aux débats en vue de caractériser l'existence d'un contrat de travail entre lui-même et la société [W] est un extrait du compte bancaire dont il est titulaire auprès du CCM de St-Etienne pour la période du 2 août 2018 au 28 décembre 2018, dont la lecture révèle que 3 virements d'un montant de 2.500 euros ont été opérés à son profit durant ce laps de temps, l'un en date du16 août 2018 intitulé '[D] Virt 16082018", le second en date du 31 août 2018 portant l'indication '[W] salaire août 2018" et le troisième daté du 5 novembre 2018 accompagné de la mention 'NH salaire octobre'.
Il y a lieu de retenir que ce document ne saurait à lui-seul suffire à démontrer que M.[I] était bien salarié de la société [W]. Il sera en effet observé que le fait d'avoir, à trois reprises, perçu une somme d'argent par la société [W], ne saurait conduire à considérer que M.[I] se voyait régulièrement verser une rémunération par cette entreprise. Surtout, le règlement d'un salaire ne constitue que l'un des trois critères cumulatifs permettant de qualifier le contrat de travail.
Or, M.[I] ne produit pas d'autres éléments de nature à établir, d'une part que celui-ci réalisait une prestation de travail au sein de l'entreprise, d'autre part qu'il existait un lien de subordination entre lui-même et la société [W], alors même qu'il détenait 72% des parts sociales. Il ne peut par conséquent qu'être constaté que la preuve de l'existence du contrat de travail n'est pas rapportée par l'intéressé.
Dans ces conditions, faute de justificatifs suffisants tant s'agissant du montant que du principe même de la créance invoquée par M.[I], sa demande d'admission de créance à hauteur de 27.500 euros au titre de rappels de salaires dus par la société [W] ne peut qu'être rejetée, ce qui conduit à la confirmation de l'ordonnance entreprise.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
M.[I] qui succombe supportera les dépens d'appel. L'équité commande par ailleurs de ne pas allouer d'indemnité à M.[T] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant dans les limites de l'appel,
Déclare irrecevable la demande de révocation de l'ordonnance de clôture formulée le 14 décembre 2022 par l'appelant,
Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Condamne M. [D] [I] aux dépens d'appel,
Déboute M. [P] [T] de sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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