Texte intégral
N°RG 24/04458 - N°Portalis DBVX-V-B7I-PWEM
Nom du ressortissant :
[O] [G]
PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
C/
[G]
PRÉFET DE L'ISERE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 31 MAI 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Manon CHINCHOLE, greffière lors des débats et de Gwendoline DELAFOY, greffière lors de la mise à disposition,
En l'absence de ministère public,
En audience publique du 31 Mai 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République près le tribunal de judiciaire de Lyon
ET
INTIMES :
M. [O] [G]
né le 05 Janvier 1987 à [Localité 4] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [3]
comparant, assisté de Maître Morgan BESCOU, avocat au barreau de LYON, choisi et avec le concours de Madame [V] [E], interprète en langue arabe experte près la cour d'appel de LYON
et
M. LE PRÉFET DE L'ISERE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Marc AUGOYARD, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 31 Mai 2024 à 16 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 25 octobre 2022, une décision de refus de titre de séjour a été édictée par le préfet, qui dans cette même décision a fait obligation à [O] [G] de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours. Cet arrêté a été notifié à [O] [G].
Le recours formé par [O] [G] a été rejeté par jugement du tribunal administratif du 24 mars 2023, décision confirmée par la cour administrative d'appel le 03 juillet 2023.
Le 28 avril 2024, [O] [G] était placé en garde à vue pour de faits de violences conjugales, procédure à l'issue de laquelle le procureur de la République a décidé d'un classement sans suite code 41.
Le 29 avril 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de [O] [G] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
Par ordonnance du 03 mai 2024 le conseiller délégué de la juridiction du premier président a prolongé la rétention administrative de [O] [G] pour une durée de vingt-huit jours.
Suivant requête du 28 mai 2024, reçue le jour même à 14 heures 51, le préfet de l'Isère a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Dans son ordonnance du 29 mai 2024 à 15 heures 30, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a rejeté la requête préfectorale en prolongation de la rétention de [O] [G] aux motifs que la préfecture ne justifiait pas d'un envoi des empreintes de l'intéressé aux autorités tunisiennes.
Le 29 mai 2024 à 21 heures 06, le ministère public a formé appel avec demande d'effet suspensif. Il fait valoir que la préfecture a effectué toutes les diligences, saisi l'Espagne d'une demande de réadmission, adressé une copie du passeport de l'intéressé et que les empreintes de l'intéressé ont été sollicitées auprès du centre de rétention le 06 mai 2024.
Par ordonnance en date du 30 mai 2024 à 10 heures 30, le délégataire du premier président a déclaré l'appel recevable et suspensif.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 31 mai 2024 à 10 heures 30.
[O] [G] a comparu assisté d'un interprète et de son avocat.
M. l'Avocat Général a déposé des conclusions régulièrement transmises aux parties par lesquelles il reprend les termes des réquisitions du Procureur de la République de Lyon et demande qu'il soit fait droit à la requête de la préfecture.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, s'associe aux réquisitions et soutient que le juge des libertés et de la détention ne pouvait pas rejeter la requête au regard des diligences effectuées et justifiées.
Le conseil de [O] [G] a été entendu en sa plaidoirie pour solliciter la confirmation de l'ordonnance déférée.
[O] [G] a eu la parole en dernier. Il explique qu'il avait fait une demande de renouvellement de son passeport auprès du consulat mais qu'il n'a pas eu le nouveau. Il vit à [Localité 1] depuis 6 ans.
Le conseiller délégué a demandé à l'avocat de la préfecture d'apporter toutes explications utiles au sujet de la transmission des empreintes au consulat de Tunisie.
Par mail reçu ce jour et régulièrement transmis aux parties, l'avocat de la préfecture a transmis le document émis le 06 mai 2024 par lequel il est indiqué qu'en raison de problèmes de santé, la personne en charge des auditions consulaires pour la Tunisie ne pourra pas assurer les auditions des prochaines semaines et que le processus d'identification se fera uniquement sur la base des empreintes et photos. Ainsi il était demandé à la préfecture de transmettre les photos et les empreintes de l'intéressé.
MOTIVATION
Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l'article L. 742-4 du même code dispose que «Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.» ;
Attendu que l'obligation de diligences qui incombe à l'autorité préfectorale en application des dispositions de l'article L. 741-3 du CESEDA est une obligation de moyen et non une obligation de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d'aucun pouvoir de coercition ou de contrainte à l'égard des autorités consulaires ;
Attendu que dans sa requête en prolongation de la rétention de [O] [G], l'autorité préfectorale fait valoir que :
- elle a saisi dés le 30 avril 2024 les autorités consulaires de Tunisie afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer pour [O] [G] qui circulait sans document d'identité ou de voyage en cours de validité mais pour lequel elle dispose d'une copie du passeport qu'elle a adressé aux autorités consulaires ;
- elle a sollicité du centre de rétention les empreintes de l'intéressé ;
- le passage à la borne Eurodacc a permis de constater que l'intéressé avait fait une demande d'asile en Espagne qui a été saisie d'une demande de reprise en charge ;
- le 22 mai 2024, l'Espagne a fait connaître à la préfecture son refus de réadmission ;
- des courriers de relance aux autorités consulaires ont été envoyés les 30 avril, 15 et 27 mai 2024 ;
Attendu que le consulat de Tunisie a sollicité de la préfecture le 06 mai 2024 la transmission des empreintes de l'intéressé et que la préfecture a sollicité le centre de rétention pour les obtenir et a avisé le consulat dés le 15 mai qu'elle allait les communiquer prochainement ; que la célérité de la préfecture à répondre au consulat est établie et qu'aucune insuffisance à cet effet n'est à déplorer contrairement à ce que le premier juge a retenu ;
Attendu qu'il ressort des pièces de la procédure que la préfecture de l'Isère a accompli les diligences nécessaires et suffisantes pour permettre l'exécution de la mesure d'éloignement ;
Attendu que la prolongation de la rétention est justifiée par le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ; que les conditions d'une seconde prolongation au sens des dispositions de l'article L. 742-4 du CESEDA sont réunies contrairement à ce qu'a retenu le premier juge dont la décision est infirmée ;
PAR CES MOTIFS
Infirmons l'ordonnance déférée ;
Statuant à nouveau,
Ordonnons la prolongation de la rétention administrative de [O] [G] pour une durée de 30 jours.
La greffière, Le conseiller délégué,
Gwendoline DELAFOY Isabelle OUDOT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment