Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01310 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X7N7
Jugement du 20 FEVRIER 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 20 FEVRIER 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/01310 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X7N7
N° de MINUTE : 24/00390
DEMANDEUR
URSSAF ILE DE FRANCE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Monsieur [C] [T]
DEFENDEUR
S.A.S.U. [5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 15 Janvier 2024.
Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Madame Diofing SISSOKO et Madame Lise LE THAI, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe
Assesseur : Diofing SISSOKO, Assesseur salarié
Assesseur : Lise LE THAI, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à :
FAITS ET PROCÉDURE
Par lettre du 1er mars 2023, l’URSSAF Ile-de-France a mis en demeure la SAS [5] de lui payer la somme de 1.849 euros correspondant à 1.758 euros de cotisations et 91 euros de majorations dues pour les mois d’octobre 2022 et de novembre 2022.
A défaut de paiement, le directeur de l’URSSAF Ile-de-France a délivré une contrainte en date du 5 juillet 2023, signifiée le 17 juillet 2023, pour les mêmes causes et le même montant.
Par lettre recommandée reçue le 20 juillet 2023 au greffe, la SAS [5] a formé opposition à cette contrainte auprès du tribunal judiciaire de Bobigny.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 15 janvier 2024, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.
L’URSSAF Ile-de-France, régulièrement représentée, demande au tribunal de valider la contrainte.
Sur interrogation, elle indique qu’elle n’est pas en capacité de fournir le justificatif de la réception de la mise en demeure du 1er mars 2023.
Régulièrement convoquée par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été signé le 16 novembre 2023, la SAS [5] n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
L’article 473 du code de procédure civile dispose que “lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.”
En l’espèce, régulièrement convoquée par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été signé le 16 novembre 2023, la SAS [5] n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
Dans ces conditions, le jugement, en dernier ressort, sera rendu par défaut.
Sur la recevabilité de l’opposition
En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, “le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification.”
La SAS [5] a formé opposition à la contrainte signifiée le 17 juillet 2023 par lettre recommandée reçue le 20 juillet 2023 au greffe.
L’opposition, formée dans les quinze jours de la délivrance de la contrainte, est recevable.
Sur la demande de validation de la contrainte
En application des dispositions de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée aux fins de recouvrement des cotisations de sécurité sociale est obligatoirement précédée d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l'employeur ou le travailleur indépendant. Le contenu de l'avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
En application de ces dispositions, il appartient à l’organisme de sécurité sociale, à peine de nullité, de justifier de l’envoi préalable d’une mise en demeure adressée au redevable. La charge de la preuve de l’envoi de la mise en demeure appartient à l’organisme.
En l’espèce, l’URSSAF verse aux débats une mise en demeure en date du 1er mars 2023 mais indique ne pas être en mesure de justifier de l’envoi de celle-ci par lettre recommandée avec accusé de réception.
En conséquence, il convient d’annuler la contrainte.
Sur les mesures accessoires
En application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte et des actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge des débiteurs faisant l'objet desdites contraintes, à moins que leur opposition ait été jugée fondée.
En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Il convient en conséquence de condamner l’URSSAF, partie perdante, aux dépens. L’organisme conservera à sa charge les frais de signification de la contrainte.
En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement par défaut, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Reçoit l’opposition de la SAS [5],
Annule la contrainte n°0099752866 émise par le directeur de l’URSSAF Ile-de-France le 5 juillet 2023, signifiée le 17 juillet 2023, à l’encontre de la SAS [5] portant sur la somme de 1.849 euros correspondant à 1.758 euros de cotisations et contributions sociales et à 91 euros de majorations dues pour les mois d’octobre 2022 et de novembre 2022,
Dit que l’URSSAF Ile-de-France conservera à sa charge les frais de signification ;
Met les dépens à la charge de l’URSSAF Ile-de-France ;
Rappelle que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Rappelle que seule l’opposition peut être formée par le défendeur à l’encontre d’un jugement rendu par défaut dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision par le greffe ou de sa signification par huissier ;
Rappelle que tout pourvoi à l'encontre de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai de deux mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LE GREFFIERLA PRÉSIDENTE
Denis TCHISSAMBOUPauline JOLIVET
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