Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 14 mars 2023
N° RG 21/01259 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FTSX
-LB- Arrêt n°
[G] [J] / Association ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE AGREEE (ACCA) DE [Localité 9]
Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP du PUY EN VELAY, décision attaquée en date du 06 Avril 2021, enregistrée sous le n° 19/00716
Arrêt rendu le MARDI QUATORZE MARS DEUX MILLE VINGT TROIS
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Céline DHOME, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. [G] [J]
[Adresse 10]
[Localité 7]
Représenté par Maître Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND et par Maître Charles LAGIER, avocat au barreau de LYON
Timbre fiscal acquitté
APPELANT
ET :
ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE AGREEE (ACCA) DE [Localité 9]
Peyre
[Localité 9]
Représentée par Maître Karine PAYS de la SELARL PARALEX, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE
Timbre fiscal acquitté
INTIMEE
DÉBATS : A l'audience publique du 23 janvier 2023
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 14 mars 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par acte notarié du 16 juillet 2018, M. [G] [J] a acquis de M. [Y] [F] [T] cinq parcelles situées sur la commune de [Localité 9] (43), cadastrées B numéros [Cadastre 8], [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 6].
M. [G] [J] a sollicité la délivrance d'une carte de membre de droit pour la saison de chasse 2018/2019 auprès du président de l'association communale de chasse agréée (Acca) de [Localité 9], qui lui a opposé un refus. M. [G] [J] a réitéré sa demande par l'intermédiaire de son conseil par courrier du 31 octobre 2018, en invoquant les dispositions de l'article L. 422-21-I-5 ° du code de l'environnement, mais n'a pas obtenu de réponse.
Par acte d'huissier signifié le 1er août 2019, M. [G] [J] a fait assigner devant le tribunal de grande instance du Puy-en-Velay l'Acca de Beaux afin qu'il soit ordonné à cette dernière de lui délivrer une carte de membre, ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et pour obtenir l'indemnisation de son préjudice.
Par jugement du 6 avril 2021, le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay a statué en ces termes :
-Rejette l'intégralité des demandes de M. [G] [J] ;
-Rejette la demande de dommages et intérêts de l'Association communale de chasse agréée de [Localité 9] ;
-Condamne M. [G] [J] à payer à l'Association communale de chasse agréée de [Localité 9] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Condamne M. [G] [J] aux dépens.
M. [G] [J] a relevé appel de cette décision par déclaration électronique du 8 juin 2021.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 17 novembre 2022.
Vu les conclusions en date du 10 novembre 2022 aux termes desquelles M. [G] [J] demande à la cour de :
-Déclarer son appel recevable ;
En conséquence :
-Réformer le jugement du 6 avril 2021 du tribunal judiciaire du Puy-en-Velay en ce qu'il :
-A rejeté l'intégralité de ses demandes ;
-L'a condamné à payer à l'Acca de [Localité 9] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Ordonner que lui soit délivrée une carte de membre de l'Acca de [Localité 9] en sa qualité de membre de droit, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement ;
-Débouter l'Acca de [Localité 9] de toutes ses demandes ;
-Condamner l'Acca de [Localité 9] à lui payer la somme de 4000 euros au titre de son préjudice pour les années 2019/2020 et 2020/2021 ;
-Condamner l'Acca de [Localité 9] à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Condamner la même aux entiers dépens de l'instance.
Vu les conclusions en date du 14 octobre 2021 aux termes desquelles l'Acca de [Localité 9] demande à la cour de :
-Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 6 avril 2021 par le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay ;
-Débouter M. [J] de l'ensemble de ses demandes ;
-Y ajoutant, condamner M. [J] au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel outre les entiers dépens de l'instance.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour l'exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
-Sur l'étendue de la saisine de la cour :
Il convient de préciser qu'il n'est pas relevé appel des dispositions du jugement ayant débouté l'Acca de [Localité 9] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
-Sur la qualité de membre de droit de l'Acca de [Localité 9] de M. [G] [J] :
Les associations communales de chasse agréée sont des personnes morales de droit privé investies d'une mission de service public ayant pour objet, selon, l'article L. 422-2 du code de l'environnement « d'assurer une bonne organisation technique de la chasse » et de favoriser « sur leur territoire le développement du gibier et de la faune sauvage dans le respect d'un véritable équilibre agro-sylvo-cynégétique ».
Tous les terrains de la commune, à l'exception de ceux énumérés à l'article L. 422-10 du code de l'environnement, ont vocation à être soumis à l'action de l'association communale de chasse par apport des propriétaires ou de détenteurs de droits de chasse.
Une Acca est constituée de membres de droit et de membres extérieurs, la qualité de membre d'une association communale de chasse conférant le droit de chasser sur l'ensemble du territoire de chasse de l'association, conformément à son règlement.
La liste, limitative, des membres de droit d'une Acca est fixée en ces termes par l'article L.422-21 du code de l'environnement dans sa version issue de la loi n°2012-325 du 7 mars 2012 - (art. 17) :
« I.-Les statuts de chaque association doivent prévoir l'admission dans celle-ci des titulaires du permis de chasser validé :
1° Soit domiciliés dans la commune ou y ayant une résidence pour laquelle ils figurent, l'année de leur admission, pour la quatrième année sans interruption, au rôle d'une des quatre contributions directes ;
2° Soit propriétaires ou détenteurs de droits de chasse ayant fait apport de leurs droits de chasse ainsi que, s'ils sont titulaires d'un permis de chasser, leurs conjoints, ascendants et descendants, gendres et belles-filles du ou des conjoints apporteurs ;
2° bis Soit personnes ayant fait apport de leurs droits de chasse attachés à une ou des parcelles préalablement au transfert de la propriété de celles-ci à un groupement forestier, ainsi que, s'ils sont titulaires d'un permis de chasser, leurs conjoints, ascendants et descendants, gendres et belles-filles du ou des conjoints apporteurs ;
3° Soit preneurs d'un bien rural lorsque le propriétaire a fait apport de son droit de chasse ;
4° Soit propriétaires d'un terrain soumis à l'action de l'association et devenus tels en vertu d'une succession ou d'une donation entre héritiers lors d'une période de cinq ans ;
5° Soit acquéreurs d'un terrain soumis à l'action de l'association et dont les droits de chasse qui y sont attachés ont été apportés à cette association à la date de sa création.
I bis.-L'acquéreur d'une fraction de propriété dont les droits de chasse qui y sont attachés ont été apportés à l'association à la date de sa création et dont la superficie représente au moins 10 % de la surface des terrains mentionnés à l'article L. 422-13 est membre de droit de cette association sur sa demande.
Les statuts de chaque association déterminent les conditions dans lesquelles l'acquéreur en devient membre si cette superficie est inférieure à 10 % de la surface des terrains mentionnés au même article L. 422-13.
II.-Ces statuts doivent prévoir également le nombre minimum des adhérents à l'association et l'admission d'un pourcentage minimum de chasseurs ne rentrant dans aucune des catégories définies ci-dessus.
III.-Sauf s'il a manifesté son opposition à la chasse dans les conditions fixées par le 5° de l'article L. 422-10, le propriétaire non chasseur dont les terrains sont incorporés dans le territoire de l'association est à sa demande et gratuitement membre de l'association, sans être tenu à l'éventuelle couverture du déficit de l'association. L'association effectue auprès de lui les démarches nécessaires.
IV.-Le propriétaire ou le détenteur de droits de chasse ayant exercé un droit à opposition ne peut prétendre à la qualité de membre de l'association, sauf décision souveraine de l'association communale de chasse agréée.
V.-Outre les dispositions énumérées ci-dessus, les statuts de chaque association doivent comporter des clauses obligatoires déterminées par décret en Conseil d'Etat. »
En l'espèce, M. [J], qui est titulaire d'un permis de chasser valide, se prévaut, pour revendiquer la qualité de membre de droit de l'association, de la situation prévue au 5° du paragraphe I de l'article précité, faisant valoir qu'il a acquis auprès de M. [T] l'intégralité des parcelles dont celui-ci était propriétaire sur le territoire de l'Acca à la date d'acquisition.
L'Acca de [Localité 9] s'oppose à la demande en soutenant que la qualité de membre de droit en vertu de ces dispositions ne peut être reconnue que si l'acquisition porte sur l'intégralité de la propriété telle qu'elle a été apportée à l'Acca au moment de sa création. Elle explique qu'en l'occurrence M. [T] a vendu à une autre personne au début des années 2000 les parcelles cadastrées [Cadastre 4] et [Cadastre 5] situées sur la commune de beaux, ce que M. [J] ne conteste pas. Elle en déduit que même si celui-ci a acquis en 2018 toutes les parcelles dont M. [T] était encore propriétaire à cette date, la situation ne relève pas de l'article L. 422-21 I 5° du code de l'environnement, mais de l'article L. 422-21 I bis relatif à l'acquisition d'une fraction de propriété dont les droits de chasse qui y sont attachés ont été apportés à l'association à la date de sa création, de sorte que la reconnaissance de la qualité de membre serait soumise à la condition liée à la superficie minimum de la fraction acquise, soit 4 hectares selon les statuts de l'association, qui n'est pas remplie en l'espèce.
Il convient ici de rappeler que les dispositions de l'article L. 422-21, I, 5° et I bis ont été ajoutées par la loi de la loi n°2012-325 du 7 mars 2012, entrée en vigueur, le 9 mars 2012. En effet, un contentieux important s'était élevé, notamment en raison des acquisitions de micro-parcelles, sur la base desquelles les acquéreurs prétendaient pouvoir disposer d'un droit de chasse sur tout le territoire de l'Acca. La Cour de cassation a alors interprété l'article L. 422-21 du code de l'environnement en considérant que la liste limitative résultant de ce texte excluait l'acquéreur d'une propriété située dans une commune dotée d'une Acca, dans la mesure où le droit de chasse avait été transféré à l'association par le propriétaire vendeur et n'était donc pas transmis dans le cadre de la vente.
Le législateur est ainsi intervenu afin de régler le sort des propriétaires ayant fait l'acquisition de parcelles après la constitution de l'Acca et comprises dans le territoire de celle-ci, et dont les droits de chasse avaient donc été apportés à cette dernière, tout en assurant la régulation des acquisitions de micro-parcelles.
Dans le cadre de la présente procédure, la question soumise à la cour est celle de l'articulation des paragraphes I, 5° et I bis de l'article L. 422-21 du code de l'environnement. La genèse de ces dispositions au travers des débats parlementaires ayant conduit à l'adoption de la loi n° 2012-325 du 7 mars 2012 se présente de la façon suivante :
Proposition de loi enregistrée à la présidence de l'Assemblée nationale le 15 février 2011portant diverses dispositions d'ordre cynégétique :
Article 11 - Modalités d'admission dans une association communale de chasse agréée
(Acca)
« Ces dispositions répondent à un souci de simplification et de clarification. Elles s'attachent à inciter l'arrivée de nouveaux adhérents dans les plus brefs délais, notamment les nouveaux propriétaires et les jeunes chasseurs. Le but est de maintenir une cohésion territoriale et d'entretenir la solidarité et l'échange inter-générationnels indispensables au maintien de la culture cynégétique et rurale. »
Article 11
L'article L. 422-21 du code de l'environnement est ainsi modifié :
[...]
IIII. ' Le I est complété par 5° par ainsi rédigé :
« 5° Soit acquéreur de terrains soumis à l'action de l'association d'une superficie minimum de 10 hectares en plaine ou de 50 hectares en montagne. »
Rapport au nom de la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire sur la proposition de loi n° 3335
« M. le rapporteur : 'Cet amendement répond à une observation de M. [O]. Mes auditions m'ont convaincu que les seuils de superficie proposés étaient trop élevés et je propose donc de les fixer à 10 % de la surface exigée localement pour faire opposition à l'action de l'Acca (...).'
La Commission adopte l'amendement.
L'article 11 devient :
L'article L. 422-21 du même code est ainsi modifié :
[...]
c) Il est ajoutée un 5° ainsi rédigé :
' 5° Soit acquéreurs de terrains soumis à l'action de l'association et dont la superficie représente au moins 10 % de la surface des terrains mentionnés à l'article L.422-13.' ;
2° Le II est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Les chasseurs détenteurs d'un permis de chasser depuis moins de cinq ans représentent la moitié au moins de ce pourcentage, sous réserve que le nombre de candidats soit au moins égal au nombre des admissions proposées. Ils bénéficient d'une réduction de moitié de leur cotisation à l'association l'année de cette admission. »
Texte adopté n°659 « petite loi » session ordinaire de l'Assemblée nationale du 17 mai 2011
« L'article L. 422-21 du même code est ainsi modifié :
1° Le I est complété par un 5° ainsi rédigé :
'5° Soit acquéreurs d'un terrain soumis à l'action de l'association et dont les droits de chasse qui y sont attachés ont été apportés à cette association à la date de sa création.' ;
2° Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
'I bis. ' L'acquéreur d'une fraction de propriété dont les droits de chasse qui y sont attachés ont été apportés à l'association à la date de sa création et dont la superficie représente au moins 10 % de la surface des terrains mentionnés à l'article L. 422-13 est membre de droit de cette association sur sa demande.
'Les statuts de chaque association déterminent les conditions dans lesquelles l'acquéreur en devient membre si cette superficie est inférieure à 10 % de la surface des terrains mentionnés au même article L. 422-13.' »
L'on peut lire encore dans le rapport au sénat n° 297 (2011-2012) fait au nom de la commission de l'économie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, dans la perspective de l'adoption définitive du texte suite à l'adoption de la proposition de loi n° 524 portant diverses dispositions d'ordre cynégétique par l'Assemblée nationale le 17 mai 2011 :
« III. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale
Outre des amendements rédactionnels, la commission du développement durable de l'Assemblée nationale a modifié le texte en :
- remplaçant les seuils de 10 et de 50 hectares par un seuil de fixé à 10 % des surfaces minimales ouvrant droit à opposition cynégétique ;
- facilitant l'accès aux ACCA pour les nouveaux chasseurs qui ont obtenu leur permis de chasser depuis moins de cinq ans et en leur réduisant de moitié le montant de la cotisation à l'ACCA pour la première année.
En séance, l'article 11 a été complètement réécrit tout en conservant les mêmes objectifs :
- apporter une réponse au problème rencontré par des chasseurs devenus propriétaires et qui se heurtent à un refus de délivrance de la carte de l'association, au motif que le vendeur n'était plus en possession du droit de chasse ;
- faciliter l'adhésion de chasseurs devenus propriétaires, en distinguant selon un seuil fixé par référence au niveau local du seuil d'opposition cynégétique.
Ainsi, lors de la demande d'adhésion d'un nouveau propriétaire d'un terrain situé sur une commune dotée d'une ACCA, l'article 11 tel qu'il a été modifié en séance prévoit que :
- si l'acquéreur achète toute la propriété ayant fait l'objet d'un apport à date de création de l'ACCA, alors il est reconnu, s'il le souhaite, membre de droit de l'ACCA ;
- si l'acquéreur n'achète qu'une partie de cette propriété, soit la surface de cette parcelle est supérieure à 10% du seuil d'opposition en vigueur pour le département et le demandeur est, à sa demande, membre de droit, soit la surface est inférieure et alors l'admission est laissée à l'appréciation de l'ACCA qui doit en prévoir les modalités dans ses statuts.
IV. La position de votre commission
Les ACCA constituent un outil essentiel pour l'organisation de la chasse et le maintien de la biodiversité. Elles constituent en outre un lieu souvent incontournable dans certains villages en zone rurale mais souffrent aujourd'hui d'une diminution du nombre de leurs adhérents, liée d'ailleurs à l'évolution décroissante du nombre global de chasseurs.
L'assouplissement des conditions d'adhésion, aujourd'hui relativement strictes, à ces associations constituent donc une condition essentielle pour la vitalité et l'avenir de ces structures (...)
Votre rapporteur approuve donc cet article, qui, comme le précédent, va dans le sens d'une meilleure organisation et d'une meilleure gestion des ACCA. »
L'analyse des travaux parlementaires conduit ainsi à interpréter l'article L. 422-21 du code de l'environnement en considérant que les paragraphes I, 5 et I bis ne constituent pas des dispositions indépendantes l'une de l'autre mais doivent être combinées, le premier réglant l'hypothèse de l'acquisition de toute la propriété ayant fait l'objet d'un apport à date de création de l'Acca, le second celle de l'acquisition d'une fraction seulement de la propriété apportée à l'association à la date de sa création.
Cette lecture respecte en effet l'intention du législateur, dont l'objectif était d'une part d'assouplir les conditions d'adhésion à une Acca afin de lutter contre la diminution du nombre des adhérents et d'encourager l'arrivée de jeunes chasseurs, d'autre part de préserver la bonne organisation des territoires de chasse en décourageant les acquisitions de micro-parcelles.
Il apparaît en considération de ces explications que le premier juge a exactement retenu que dans la mesure où M. [T] avait vendu au début des années 2000 plusieurs parcelles dont il était propriétaire sur la commune de [Localité 9], M. [J] avait acquis auprès de lui une fraction de la propriété dont les droits de chasse avaient été apportés à l'association à la date de sa création, de sorte que, en application de l'article L. 422-21 I bis du code de l'environnement, il ne pouvait prétendre à la qualité de membre de droit dès lors que les parcelles acquises ne représentaient pas au moins 10 % de la surface des terrains mentionnés à l'article L. 422-13, soit en l'occurrence 4 hectares selon les statuts de l'association.
Le jugement sera ainsi confirmé en ce qu'il a débouté M. [J] de sa demande principale tendant à ce qu'il soit ordonné à l'Acca de [Localité 9] de lui délivrer une carte de membre de droit de l'association et de sa demande subséquente de dommages et intérêts.
- Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Le jugement entrepris sera confirmé sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile. M. [J] sera condamné aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à l'Acca de [Localité 9] la somme de 1800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris, dans les limites de l'appel,
Condamne M. [G] [J] aux dépens d'appel,
Condamne M. [G] [J] à payer à l'Association communale de chasse agréée (Acca) de [Localité 9] la somme de 1800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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