Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
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O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/05597 - N° Portalis DB3D-W-B7J-KXJO
MINUTE n° : 2025/770
DATE : 10 Décembre 2025
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : Mme Emma LEFRERE
DEMANDEURS
Monsieur [S] [N], demeurant [Adresse 3]
Madame [M] [N], demeurant [Adresse 3]
tous deux représentées par Me Barbara BALESTRI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant et Me Rudy PRADAL, avocat au barreau de TOULOUSE avocat plaidant
DEFENDERESSES
Société SARL C2P, dont le siège social est sis Chez la SARL [Localité 5] - [Adresse 2]
représentée par Me Serge BERTHELOT, avocat au barreau de GRASSE
Société SASU SD ELECTRICITE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Philippe HAGE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 08 Octobre 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Barbara BALESTRI
Me Serge BERTHELOT
Me Philippe HAGE
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Barbara BALESTRI
Me Serge BERTHELOT
Me Philippe HAGE
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu les assignations délivrées les 16 et 17 juillet 2025 à l'encontre de la SASU SD ELECTRICITE et de la SARL C2P, auxquelles ils se réfèrent à l'audience du 8 octobre 2025 et par lesquelles Monsieur [P] [N] et Madame [M] [N] ont saisi le président du tribunal judiciaire de Draguignan, statuant en référé, aux fins, la présente juridiction aux fins, au visa des articles 789 et 145 du code de procédure civile, de :
DESIGNER tel expert avec pour mission de :
se rendre sur les lieux et visiter la construction située [Adresse 4] connaissance des documents de la causerecueillir contradictoirement les explications des parties et de tous sachantsvérifier si les désordres allégués dans la présente assignation ou tout autre document de renvoi existentdans l'affirmative, les décrire, en indiquer la nature, en rechercher les causesdire quelles sont les causes de ces désordresindiquer et chiffrer les travaux à exécuter afin de remédier définitivement aux désordres, tant dans leur cause, que de leurs conséquences déjà manifestéesévaluer le coût et la durée de l'exécutionindiquer toute éventuelle mesure conservatoire afin de mettre un terme à l'évolution des désordreschiffrer les divers préjudices subis par les exposantsdonner tous éléments permettant d'évaluer les préjudices éventuellement subis, matériels et immatérielsse prononcer sur les responsabilités de chacuns'expliquer techniquement sur les dires et observations des parties à l'occasion d'une réunion de synthèse tenue avant le dépôt du rapport, le cas échéant par une note écrite diffusée avant le dépôt du rapport pour informer les parties de l'état de ses investigations sur l'ensemble des chefs de mission ci-dessusd'une manière plus générale, donner au tribunal tous éléments permettant de résoudre le litige notamment quant à l'éventuel apurement des comptes entre les parties,RESERVER les dépens ;
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 6 août 2025, auxquelles elle se réfère à l'audience du 8 octobre 2025 et par lesquelles la SASU SD ELECTRICITE sollicite, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, de :
Lui DONNER ACTE de ce qu'elle ne s'oppose pas formellement à la mesure d'expertise sollicitée mais qu'elle émet toutes protestations et réserves d'usage,
CONDAMNER Monsieur et Madame [N] aux entiers dépens ;
Vu les protestations et réserves émises oralement lors de l'audience du 8 octobre 2025 par la SARL C2P ;
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
DISCUSSION
Sur les demandes principales relatives à la désignation d'un expert
Les époux [N] s'appuient sur l'article 145 du code de procédure civile, dans sa version applicable au présent litige, selon lequel « s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Ils exposent avoir confié des travaux sur leur maison d'habitation, acquise en 2021 et située sur la commune de [Localité 6], à la SASU SD ELECTRICITE (lot électricité) et à la SARL C2P (lot plomberie-chauffage). Ayant constaté la survenance de désordres liés à la climatisation gainée, à la VMC, au chauffe-eau ainsi qu'au vide sanitaire subissant de la condensation, ils ont déclaré le sinistre de ce chef à leur assureur habitation le 4 janvier 2023. Ils exposent ensuite avoir subi la persistance de désordres avec constats, par un expert amiable, de défauts d'exécution affectant l'installation de climatisation-chauffage, l'installation sanitaire du garage de la maison et l'insuffisance de ventilation du vide sanitaire, puis ne pas être parvenus à résoudre aimablement le litige malgré un protocole d'accord en ce sens.
Il est constant que l'existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article 145 précité.
Il appartient au juge saisi de l'application de ce texte de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction sans toutefois procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui.
Aussi, si le requérant à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque, puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et démontrer que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec, la mesure devant être pertinente, utile et de nature à améliorer sa situation probatoire. Il en va autrement s'il dispose d'ores et déjà de moyens de preuve suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure étant alors dépourvue de toute utilité.
En premier lieu, le texte visé de l'article 789 du code de procédure civile est manifestement erroné puisque le litige n'a pas été introduit au fond et qu'ainsi le juge de la mise en état n'est pas désigné.
En second lieu, il a été autorisé aux requérants, lors de l'audience du 8 octobre 2025 et jusqu'au 22 octobre 2025, le dépôt de leur dossier.
Toutefois, à la date du présent délibéré, aucun dossier n'a été fourni.
Dès lors, les époux [N] sont défaillants dans la preuve des faits qu'ils allèguent, éléments pourtant indispensables pour justifier la désignation d'un expert judiciaire par application de l'article 145 du code de procédure civile.
Si la SASU SD ELECTRICITE confirme, par ses pièces, le contrat conclu avec les requérants et d'avoir été convoquée en expertise amiable, elle admet seulement la présence d'un désordre affectant le conduit de VMC simplement accroché avec des serflex qui étranglent les tuyaux et risquent de les sectionner.
Ce seul constat concerne le risque de section des tuyaux, et donc un potentiel désordre, qui ne saurait justifier la désignation d'un expert judiciaire. La mesure serait de toute évidence disproportionnée.
Les requérants échouent à démontrer l'essentiel des désordres en litige et, pour le seul problème avéré du conduit de VMC, ne justifient pas du motif légitime de voir désigner un expert.
Il n'y a pas lieu à référé et les époux [N] seront déboutés de l'intégralité de leurs demandes.
Sur les demandes accessoires
Les dépens seront laissés à la charge des époux [N], partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile. Il n'est pas opportun de réserver les dépens de l'instance dans l'attente d'une instance au fond dont le principe n'est pas certain.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire mise à disposition au greffe, exécutoire de droit et en premier ressort :
DISONS n'y avoir lieu à référé sur la demande de désignation d'un expert et DEBOUTONS Monsieur [P] [N] et Madame [M] [N] de l'intégralité de leurs demandes.
CONDAMNONS Monsieur [P] [N] et Madame [M] [N] aux dépens de l'instance.
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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