Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le:
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre
N° RG 23/11600
N° Portalis 352J-W-B7H-C2Q3P
N° MINUTE :
Assignation du :
14 Août 2023
JUGEMENT STATUANT SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
rendu le 29 Février 2024
DEMANDERESSE
Madame [B] [U] veuve [RU]
[Adresse 2]
[Localité 19]
Représentée par Maître Nadine BELZIDSKY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire D0826
DÉFENDEURS
Madame [I] [RU]
[Adresse 13]
[Localité 19]
Madame [L] [RU] épouse [P]
[Adresse 7]
[Localité 25]
Madame [A] [RU] épouse [Z]
[Adresse 6]
[Localité 19]
Madame [J] [RU] épouse [O]
[Adresse 11]
[Localité 24]
Madame [E] [RU] épouse [D]
[Adresse 23]
[Localité 26]
Décision du 29 Février 2024
2ème chambre
N° RG 23/11600 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2Q3P
Monsieur [S] [R] [RU]
[Adresse 16]
[Localité 17]
Monsieur [K] [RU]
[Adresse 14]
[Localité 21]
Tous représentés par Maître Emmanuel RAVANAS de la SELEURL ERAVANAS - AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1318
* * *
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles 839 et 481 du Code de procédure civile et L.121-3 du Code de l’organisation judiciaire,
Madame Catherine LECLERCQ RUMEAU, 1ère Vice-présidente, statuant par délégation du Président du Tribunal Judiciaire,
assistée de Adélie LERESTIF, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 22 Novembre 2023, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 24 Janvier 2024 prorogée au 29 Février 2024.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire et en premier ressort
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE :
[T] [RU], dont le dernier domicile était à [Localité 35], est décédé le [Date décès 9] 2019 laissant pour lui succéder :
Son épouse, [B] [U], commune en biens et qui a opté pour le quart de la succession en pleine propriété, Ses sept enfants : [I], [L], [A], [J], [E], [S] et [K] [RU].
Décision du 29 Février 2024
2ème chambre
N° RG 23/11600 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2Q3P
Il dépend de l’indivision post-communautaire des époux [RU]–[U] les biens suivants :
un appartement sis au [Adresse 2] [Localité 35],un parking sis au [Adresse 15] [Localité 35],un appartement sis [Adresse 4] [Localité 35],un appartement sis à [Localité 22],un appartement sis à [Localité 27],une maison sise à [Localité 29],un bâtiment sis [Adresse 36] [Localité 35],34.186 parts de la société [31] dont les autres associés sont [B] [U] et les enfants [RU], des liquidités,du mobilier.
Par actes d’huissier des 7 août, 14 août16 août, 4 septembre, 5 septembre et 11 septembre 2023, [B] [U] a fait assigner selon la procédure accélérée au fond devant la présente juridiction tous ses enfants à l’audience du 8 novembre 2023.
Par conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 17 novembre 2023, Madame [B] [U] demande à la juridiction de :
Vu les articles 481-1, 700 et 1380 du Code de Procédure Civile
Vu les articles 813-1, 815-6 et 815-11 du Code Civil,
Vu l’article 796-0 bis du Code Général des Impôts,
Vu l’urgence,
DEBOUTER les enfants [RU] de toutes leurs demandes
NOMMER un administrateur provisoire de l’indivision post-communautaire avec pour mission de :
- conclure aux meilleures conditions financières des baux d’habitation pour le compte de l’indivision post-communautaire pour les propriétés
indivises de [Localité 22], de la [Adresse 4], de [Localité 29] et du parking occupé par l’époux de [E] [D] et s’en faire remettre le paiement,
- Percevoir les loyers d’habitation pour ces biens, ainsi que le loyer
commercial de la [Adresse 36] dû par [37] à l’indivision post-communautaire, pour permettre de générer des revenus pour l’actif post-communautaire dans l’intérêt commun de l’ensemble des indivisaires.
- Payer toutes les charges afférentes aux biens indivis
- Intégrer dans les comptes au bénéfice de l’indivision post-communautaire les indemnités d’occupation fixées par le Président du Tribunal à la somme de 4.156 € sur [E] [RU] [D],
- Payer les charges de gestion,
- Représenter les parts indivises de la société [31] inscrites au nom de M. [T] [RU] et prendre toutes décisions dans l’intérêt commun de l’indivision post-communautaire
- Etablir un compte annuel de gestion de l’indivision post-communautaire entre les sommes encaissées et les dépenses qui sont ou seront dues à l’indivision post-communautaire
- Procéder à la répartition provisionnelle annuelle des bénéfices générés au profit de cette indivision, à raison de 50 % pour Madame [RU] et 50% au bénéfice de l’indivision successorale, sur la base de la déclaration de succession établie par Me [M],
- Plus largement tous pouvoirs pour gérer et administrer les biens de
l’indivision post-communautaire, jusqu’au partage de la communauté,
JUGER que les frais et honoraires de l’administrateur provisoire seront à la charge de l’indivision post-communautaire,
AUTORISER l’administrateur à percevoir la première provision qui lui sera nécessaire par prélèvement sur les premiers loyers perçus,
CONDAMNER les enfants [RU] à payer chacun 1 000 € à Mme [B] [RU] au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Par conclusions récapitulatives signifiées le 20 novembre 2024, les consorts [I], [L], [A], [J], [E], [S] et [K] demandent à la juridiction de :
Vu l’article 815-6 du code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu la jurisprudence susvisée,
Vu l’urgence et l’intérêt commun des héritiers [RU] de procéder à la vente de certains biens immobiliers,
DÉBOUTER Mme [B] [U] veuve [RU] de sa demande de désignation d’un administrateur provisoire de l’indivision post-communautaire avec l’ensemble des missions qu’elle entend lui voir assigner ;
DÉBOUTER Mme [B] [U] veuve [RU] de sa demande tendant à ce que les frais et honoraires de l’administrateur provisoire soient à la charge de l’indivision post-communautaire ;
DÉBOUTER Mme [B] [U] veuve [RU] de sa demande tendant à ce qu’un administrateur provisoire soit autorisé à percevoir la première provision qui lui sera nécessaire par prélèvement sur les premiers loyers perçus ;
Reconventionnellement,
À titre principal :
AUTORISER Mme [I] [RU], Mme [L] [RU] épouse [P], Mme [A] [RU] épouse [Z], Mme [J] [RU] épouse [O], Mme [E] [RU] épouse [D], M. [S] [R] [RU] et M. [K] [RU] à vendre seuls les biens suivants pour le compte de l’indivision post-communautaire :
o Le bien situé [Adresse 4] [Localité 18] cadastré section AQ n°[Cadastre 3], lot n°36, pour un prix minimum de 183.700 € ;
o Le bien situé [Adresse 32] [Localité 22] cadastré section AL n°[Cadastre 20], lots n°1221 et 1311 pour un prix minimum de 270.800 € ;
o Le bien situé [Adresse 8] [Localité 27] cadastré section U n°[Cadastre 12], lot n°4 pour un prix minimum de 165.280 € ;
o Le bien situé [Adresse 5] [Localité 29] cadastré section DP n°[Cadastre 28] pour un prix minimum de 602.700 € ;
À titre subsidiaire, dans l’hypothèse où il serait fait droit à la demande de désignation d’un administrateur provisoire :
DÉSIGNER un administrateur provisoire de l’indivision post-communautaire pour une durée d’un an renouvelable, avec pour seule et unique mission de vendre les biens immobiliers suivants pour le compte de l’indivision post-communautaire :
o Le bien situé [Adresse 4] [Localité 18] cadastré section AQ n°[Cadastre 3], lot n°36, pour un prix minimum de 183.700 € ;
o Le bien situé [Adresse 32] [Localité 22] cadastré section AL n°[Cadastre 20], lots n°1221 et 1311 pour un prix minimum de 270.800 € ;
o Le bien situé [Adresse 8] [Localité 27] cadastré section U n°[Cadastre 12], lot n°4 pour un prix minimum de 165.280 € ;
o Le bien situé [Adresse 5] [Localité 29] cadastré section DP n°[Cadastre 28] pour un prix minimum de 602.700 €.
JUGER que les frais et honoraires de l’administrateur provisoire seront à la charge de l’indivision post-communautaire ;
CONDAMNER Mme [B] [U] épouse [RU] à une somme de
5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Mme [B] [U] épouse [RU] aux entiers dépens.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 22 novembre 2023, date à laquelle les parties ont repris oralement les demandes contenues dans leurs conclusions.
Par note en délibéré en date du 25 janvier 2004, les parties ont été invitées à adresser avant le 12 février 2024 leurs observations sur la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée attachée au jugement rendu le 18 juillet 2023 par le Président du tribunal de céans s’agissant de la demande reconventionnelle formée par les consorts [RU] aux fins d’être autorisés à vendre des biens indivis.
Le jugement a par ailleurs été prorogé au 29 février 2023.
Aucune observation n’est parvenue au tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la désignation d’un administrateur provisoire :
Au visa de l’article 815-6 du code civil, Madame [X] sollicite la désignation d’un administrateur provisoire de l’indivision post-communautaire.
Au soutien de sa demande, elle fait valoir :
qu’un conflit grave et ancien l’oppose à ses enfants qui ont multiplié les procédures à son encontre (plus de 15 à ce jour) et font obstruction à une bonne administration de l’actif communautaire ; qu’elle a été révoquée en décembre 2022 de la gérance des sociétés [31] et [37], et que depuis cette date, le loyer des murs de l’hôtel qui constituait le principal revenu de l’indivision post-communautaire (9 000 euros par mois) n’est plus versé ; que ses enfants ont également interrompu la location des appartements situés [Adresse 4] à [Localité 35], et à [Localité 22], et bloquent le partage depuis trois ans. que l’indivision se trouve donc privée de loyers alors que les charges courent (taxes foncières, charges de copropriété …) ; Qu’il y a urgence, dans l’intérêt commun de l’indivision, à désigner un administrateur professionnel et extérieur, ce que n’est pas [W] [D], époux de [E] [RU] qui avait été révoquée de la gérance de la société [31] en 2018 à la suite de la disparition d’espèces. Que l’indivision dispose des fonds suffisants pour régler les honoraires de l’administrateur ainsi que les travaux urgents à réaliser sur certains de ses immeubles.
En défense, les consorts [RU] s’opposent à cette désignation, soutenant :
que la mésentente et l’existence de conflits d’intérêts sont insuffisants pour justifier la nomination d’un administrateur provisoire, et ce d’autant plus que Madame [X] en est à l’origine. que le principal actif est composé de parts sociales de la société [31] , et est géré par un tiers professionnel et extérieur à l’indivision en la personne de [W] [D] régulièrement désigné en assemblée générale le 5 janvier 2023 en lieu et place de Madame [U]; qu’en définitive, la demande de désignation d’un administrateur provisoire est exclusivement motivée par les intérêts personnels de Madme [X] dont la révocation de la gérance s’imposait pourtant au regard de sa gestion catastrophique confirmée judiciairement et par les rapports d’audit ; que l’état d’impécuniosité de l’indivision post-communautaire ne permet pas de payer les honoraires de l’administrateur provisoire, l’urgence actuelle étant de payer les droits de succession dus depuis le décès de [T] [RU] le [Date décès 9] 2019, et non la remise en location des biens qui nécessiterait d’importants travaux de mise en conformité ;
Sur ce,
L’article 815-6 dispose que le président du tribunal judiciaire peut autoriser toute mesure urgente que justifie l’intérêt commun.
En l’espèce, les consorts [RU] fondent principalement leurs demandes sur les droits successoraux que leur situation personnelle respective ne permettrait pas de régler.
Cet article n’est pas réservé aux successions indivises et a vocation à s’appliquer à toute succession, notamment en présence d’un légataire universel dont l’inertie et la carence dans l’administration de la succession compromettent le patrimoine et l’intérêt commun des héritiers.
Décision du 29 Février 2024
2ème chambre
N° RG 23/11600 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2Q3P
En l’espèce, il ressort de l’examen des pièces versées aux débats que Madame [F], légataire universelle de la succession de [H] [Y], n’a jamais répondu aux courriers du conseil de Madame [V] l’invitant à régulariser la vente de l’immeuble indivis situé à [Localité 38] (courrier Me [G] du 25 mars 2020 suivi d’une LRAR du 20 juillet 2021) et que la sommation à prendre parti qui lui a été délivrée le 29 juin 2021 est demeurée infructueuse. De même, elle n’a pas comparu dans la procédure accélérée au fond engagée devant le tribunal de Bobigny et n’est jamais allée retirer le jugement du 3 janvier 2022 autorisant la vente du bien et signifié à étude.
Il est par ailleurs établi que cet immeuble à l’abandon depuis plusieurs années se déprécie suite à d’importantes dégradations et des occupations illicites, étant désormais évalué entre 295 000 et 305 000 euros alors que la proposition d’achat effectuée en 2019 retenait un prix de 600 000 euros. (rapports d’information de la police judiciaire des 14 et 18 avril 2023, photographies, proposition d’achat de [30] du 14 mai 2019, avis de valeur de l’agence [33] du 13 juin 2023).
Ces éléments établissent l’inertie et la carence de la légataire dans l’administration de la succession et la dépréciation du patrimoine qui en résulte, et justifient la désignation d’un mandataire successoral dans les termes du dispositif de la présente décision.
Le mandataire devra apprécier les forces de la succession, en se rapprochant si nécessaire du notaire désigné.
Il appartiendra à Madame [V], demanderesse à la mesure, de verser la provision à valoir sur les frais et honoraires de l’administrateur judiciaire.
Sur l’autorisation de vendre :
Reconventionnellement, les consorts [RU] sollicitent, sur le fondement de l’article 815-6 du code civil, l’autorisation de vendre les biens immobiliers suivants :
l’appartement sis [Adresse 4] à [Localité 35] pour un prix minimum de 183.700 euros,l’appartement sis à [Localité 22] pour un prix minimum de 270.800 euros,l’appartement sis à [Localité 27] pour un prix minimum de 206.600 euros,la maison sise à [Localité 29] pour un prix minimum de 602.700 euros,
A l’appui de leur demande, ils exposent :
que trois de ces immeubles ne sont plus loués et que le dernier situé à [Localité 27] est loué sous le régime de la loi de 194 8 de sorte qu’ils engendrent des charges importantes sans produire de revenus et se dégradent en l’absence d’entretien ; que ces biens nécessitent d’importants travaux que l’indivision ne peut financer alors que les consorts [RU] sont déjà redevables de très lourds droits de succession (355 834 euros au total) qui ont été majorés de 40 % au titre des pénalités de retard ;Décision du 29 Février 2024
2ème chambre
N° RG 23/11600 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2Q3P
Qu’il est de l’intérêt de l’indivision de régler cette dette fiscale afin d’éviter que l’administration fiscale ne provoque le partage et la licitation des différents biens immobiliers sur le fondement de l’article 815-7 du code civil.
Madame [X] s’oppose à la demande qui n’est formée que dans l’intérêt des défendeurs et n’est donc pas justifiée par l’intérêt commun de l’indivision, au contraire de la location des immeubles qui doit être organisée au plus vite par l’administrateur qui sera désigné.
Comme rappelé dans l’exposé du litige, le tribunal a mis au débat, au visa des articles 122 et 125 du code de procédure civile et de l’article 1355 du code civil, la fin de non- recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée attachée au jugement rendu le 18 juillet 2023.
Sur ce :
L’article 125 du code de procédure civile prévoit que le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, de défaut de qualité ou de la chose jugée.
L’article 1355 du code civil dispose que l’autorité de la chose chosée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même causez ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
En l’espèce, il ressort de la lecture du disposif du jugement rendu le 18 juillet 2023 par le président du tribunal judiciaire de Paris statuant selon la procédure accélérée au fond dans une affaire opposant Madame [B] [U] veuve [RU] aux consorts [I], [L], [A], [J], [E], [S] et [K] [RU] que ces derniers ont été déboutés de « leurs demandes tendant à [I], [L], [A], [J], [E], [S] et [K] [RU] de leurs demandes tendant à les autoriser à vendre les biens indivis suivants :
l’appartement sis [Adresse 4] [Localité 35] pour un prix minimum de 183.700 euros,l’appartement sis [Localité 22] pour un prix minimum de 270.800 euros,l’appartement sis [Localité 34] pour un prix minimum de 206.600 euros,la maison sise [Localité 29] pour un prix minimum de 602.700 euros. »
En conséquence, la demande reconventionnelle formée par les consorts [RU] est irrecevable.
Sur les demandes accessoires
Les dépens seront supportés par l’indivision administrée, sauf en cas de caducité de la mesure, les frais demeurant alors à la charge de la demanderesse à l’instance.
L’équité et la nature familiale de l’affaire commande de rejeter les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal judiciaire statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire prononcé en premier ressort, par délégation du président du tribunal, selon la procédure accélérée au fond,
NOMME Maître [N] [C], administrateur judiciaire,
Demeurant [Adresse 10] [Localité 19],
tél : [XXXXXXXX01] ,
en qualité d’administrateur provisoire de l’indivision post-communautaire des époux [RU]-[U] avec mission de :
- se faire remettre par tout détenteur les documents nécessaires à l’exercice de sa mission ;
- gérer et administrer tous les biens mobiliers et immobiliers indivis, et notamment :
conclure aux meilleures conditions financières des baux d’habitation , Percevoir les loyers, en donner quittance, faire toute démarche permettant leur encaissement à la date d’exigibilité, procéder à leur indexation, Payer toutes les charges afférentes aux biens indivisEtablir un compte annuel de gestion de l’indivision post-communautaire
DIT que la mission est donnée pour une durée de 12 mois à compter du présent jugement, et qu’elle pourra faire l’objet d’une prorogation ;
FIXE à 1500 euros la provision à valoir sur les frais et honoraires de l’administrateur provisoire qui sera versée par la demanderesse directement entre les mains de celui-ci ;
DIT qu’à défaut de versement de cette provision dans le délai de deux mois à compter de la présente décision, la nomination de l’administrateur provisoire sera caduque et privée de tout effet ;
DIT que l’administrateur provisoire rendra compte de sa mission au magistrat chargé du contrôle des administrations judiciaires de la présente juridiction, auquel il soumettra pour examen tous les frais exposés et sa demande d’honoraires ;
DÉCLARE irrecevable la demande formée par les consorts [I], [L], [A], [J], [E], [S] et [K] [RU] de leurs demandes et tendant à les autoriser à vendre les biens indivis suivants :
l’appartement sis [Adresse 4] [Localité 35] pour un prix minimum de 183.700 euros,l’appartement sis [Localité 22] pour un prix minimum de 270.800 euros,l’appartement sis [Localité 34] pour un prix minimum de 206.600 euros,la maison sise [Localité 29] pour un prix minimum de 602.700 euros.
REJETTE les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens seront supportés par l’indivision administrée, sauf en cas de caducité de la désignation, les frais demeurant alors à la charge de la demanderesse;
REJETTE le surplus des demandes.
Fait et jugé à Paris le 29 Février 2024
La GreffièreLa Présidente
Adélie LERESTIF Catherine LECLERCQ RUMEAU