Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’[Localité 4]
CHAMBRE DE LA FAMILLE
N°26/
JUGEMENT DE DIVORCE
du 30 Janvier 2026
RG : N° RG 22/01651 - N° Portalis DBW2-W-B7G-LIZ4
4 CH. AF CAB E
MAGISTRAT : Julie KAIRE, Juge aux affaires familiales
GREFFIER : Justine BRETAGNOLLE
DEMANDEUR :
[Y] [D] [S] [P] [J] épouse [R]
née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Lucile PALITTA, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR :
[Z] [F] [R]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Carole ROMIEU, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
AUDIENCE DU : 28 Novembre 2025 mise en délibéré au 30 Janvier 2026
DECISION : Contradictoire
En premier ressort.
GROSSES ET COPIES pour NOTIFICATION :
Me Lucile PALITTA
Me Carole ROMIEU
+ copie JE [Localité 7] (Cabinet C)
le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics et en premier ressort,
PRONONCE sur le fondement de l'article 242 du code civil, aux torts exclusifs de Monsieur [R], le divorce de :
[Z] [F] [R], né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 11] (Bouches-du-Rhône),
Et de,
[Y] [D] [S] [P] [J], née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 10] (Bouches-du-Rhône) ;
ORDONNE mention du divorce en marge des actes de naissance et de l'acte de mariage conclu le 30 janvier 2018 selon les dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
RAPPELLE que les époux perdent l'usage du nom de leur conjoint ;
CONDAMNE Monsieur [R] à verser à Madame [J] la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts de Madame [J] fondée sur l'article 266 du code civil ;
REJETTE les demandes de dommages et intérêts formées par Monsieur [R] ;
DIT que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 1er mars 2018 ;
DIT que Madame [J] exercera l'autorité parentale de manière exclusive ;
FIXE la résidence de l'enfant au domicile de la mère ;
REJETTE la demande de droit de correspondance formée par Monsieur [R] ;
RESERVE le droit de visite et d'hébergement du père ;
RESERVE la contribution du père à l'entretien et l'éducation de l'enfant jusqu'à retour à meilleur fortune ;
DIT ne pas y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE qu’il revient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par voie de commissaire de justice ;
CONDAMNE Monsieur [R] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 30 janvier 2026, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Vous pouvez interjeter appel de cette décision dans UN DELAI DE UN MOIS à compter de la notification.
L’appel est formé par une déclaration faite par avocat au greffe de la cour d’appel d’[Localité 5]
La déclaration doit comporter les mentions prescrites par l’article 58 du code de procédure civile.
Elle désigne le jugement dont il est fait appel et mentionne, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. Elle est accompagnée de la copie de la décision.
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