Texte intégral
29/01/2024
N° RG 23/01915 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PPDD
Décision déférée - 23 Mars 2023 - Juge des contentieux de la protection de [Localité 4] -22/00787
[M] [P]
C/
S.A. [Adresse 3]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ORDONNANCE N°22/2024
***
Le vingt neuf Janvier deux mille vingt quatre, nous, C. BENEIX-BACHER, magistrat chargé de la mise en état, assisté de I. ANGER, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:
APPELANT
Monsieur [M] [P], demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Bouchra MAJHAD, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555/2023/001431 du 10/07/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 4])
INTIMÉE
S.A. HLM DES CHALETS, demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Valérie REDON-REY de la SELARL REDON-REY LAKEHAL AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
******
Vu le jugement du juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Toulouse en date du 23 mars 2023.
Vu la déclaration d'appel de M. [H] [X] en date du 26 mai 2023 intimant la SA d'HLM des Châlets.
Par conclusions des 19, 21 et 24 octobre 2023 les parties ont sollicité du conseiller de la mise en état au vu de l'article 2052 du Code civil et de l'article 1567 du code de procédure civile,
- d'homologuer en toutes ses dispositions le protocole régularisé par les parties annexé,
- lui donner force exécutoire,
- rappeler que ledit protocole a entre les parties autorité de la chose jugée en dernier ressort,
- voir annexer ledit protocole à la minute et aux expéditions de la décision,
En conséquence,
- constater que le protocole d'accord met fin à l'instance devant la Cour d'appel,
- constater que la cour est dessaisie de l'appel formalisé par M. [H] [X],
- juger que chacune des parties conservera ses frais d'avocat et dépens d'appel.
M. [H] [X] a quitté le logement loué par la SA d'HLM des Châlets mais, il demeure le litige relatif à la consommation d'eau.
SUR CE
En vertu de l'article 907 du code de procédure civile qui renvoie notamment à l'article 785, le conseiller de la mise en état homologue à la demande des parties l'accord qu'elles lui soumettent.
Vu l'article 2044 du code civil qui dispose que la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître.
En l'espèce, aux termes du protocole d' accord signé le16 octobre 2023 comportant 7 articles M. [H] [X] et la SA d'HLM des Châlets représentée par Mme [W] se sont engagés à mettre un terme à leur conflit relatif à':
- l'arriéré de factures d'eau de 2018 au 1er trimestre 2021, arrêté à 643,37€,
- l'échelonnement de cette dette de consommation d'eau (hors dette locative) en 36 mensualités de 17,87€,
- à défaut de quoi la totalité de la dette sera exigible 7 jours après mise en demeure,
- la condition de confidentialité à défaut de quoi M. [H] [X] devra des dommages et intérêts
M. [H] [X] s'est en outre engagé à renoncer à contester le montant de sa dette de consommation d'eau et a expressément déclaré se désister de son appel, chaque partie conservant à sa charge ses frais d'avocat et dépens, M. [H] [X] conservant à sa charge l'aide juridictionnelle dont il a bénéficié suivant décision du 10 juillet 2023, à telle enseigne que la SA d'[Adresse 3] ne pourra en aucune manière être recherchée au titre de l'aide juridictionnelle qui a été accordée.
Il y a donc lieu vu l'accord des parties représentées, de donner force exécutoire au présent protocole d'accord signé le 16 octobre 2023 qui sera annexé à la présente ordonnance d'homologation.
PAR CES MOTIFS
- Homologuons l'accord des parties suivant le protocole qu'elles ont librement approuvé le 16 octobre 2023, annexé à la présente décision et comprenant 7 articles.
- Lui donnons force exécutoire.
- Disons qu'en application de l'article 7 du dit protocole chaque partie conservera à sa charge ses frais et dépens, M. [H] [X] conservant à sa charge l'aide juridictionnelle dont il a bénéficié suivant décision du 10 juillet 2023, à telle enseigne que la SA d'HLM des Châlets ne pourra en aucune manière être recherchée au titre de l'aide juridictionnelle qui a été accordée.
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
I. ANGER C.BENEIX-BACHER
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