Texte intégral
PS/SB
Numéro 22/4308
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 08/12/2022
Dossier : N° RG 21/02751 - N° Portalis DBVV-V-B7F-H6W6
Nature affaire :
Autres demandes relatives à un bail rural
Affaire :
[S], [V] [Z]
C/
[K] [J] [X]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 08 Décembre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 19 Septembre 2022, devant :
Madame SORONDO, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame SORONDO, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [S], [V] [Z]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 14]
Représentée par Maître CREPIN de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de PAU
INTIME :
Monsieur [K] [J] [X]
[Adresse 17]
[Localité 15]
Représenté par Maître SERRANO loco Maître SANS, avocat au barreau de TARBES
sur appel de la décision
en date du 03 AOUT 2021
rendue par le TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX DE TARBES
RG numéro : 51-19-0014
EXPOSE DU LITIGE
M. [K] [P] [J] [X] a consenti verbalement à Mme [S] [H] épouse [Z] à compter du 1er janvier 1994 un bail à ferme portant sur des parcelles sises à [Localité 14], cadastrées section AP, n° [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], à [Localité 18], cadastrée section A n° [Cadastre 16], et à [Localité 19], cadastrée section A1 n° [Cadastre 1], d'une contenance totale de 8ha 74a 7ca.
Par acte d'huissier du 26 juin 2019, M. [J] [X] a fait signifier à Mme [Z] un congé avec refus de renouvellement du bail pour le 31 décembre 2020, au motif qu'elle a atteint l'âge de la retraite retenu en matière d'assurance vieillesse des exploitants agricoles.
Le 25 octobre 2019, Mme [S] [Z] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Tarbes aux fins d'autorisation de céder le bail à son fils, M. [E] [Z].
Par jugement du 3 août 2021, le tribunal paritaire des baux ruraux de Tarbes a':
- débouté les parties de leurs demandes,
- condamné Mme [Z] aux dépens de l'instance.
Ce jugement a été notifié aux parties par lettres recommandées avec demande d'avis de réception. Mme [Z], qui a réceptionné cette notification le 6 août 2021, a interjeté appel du jugement par déclaration au greffe de la cour le 20 août 2021, dans des conditions de régularité qui ne sont pas discutées.
Selon avis de convocation contenant calendrier de procédure en date du 23 septembre 2021, les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 13 janvier 2022. Après deux renvois, l'affaire a été plaidée à l'audience du 19 septembre 2022.
Par conclusions transmises par RPVA le 7 janvier 2022, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, Mme [Z] demande à la cour de':
- la déclarer recevable et bien fondée en appel,
- infirmer la décision entreprise,
- statuant à nouveau,
- autoriser la cession du bail au profit de son fils, M. [E] [Z],
- débouter M. [J] [X] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner M. [J] [X] au paiement de la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
Selon ses conclusions responsives et récapitulatives transmises par RPVA le 8 avril 2022, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, M. [J] [X] demande à la cour de':
- confirmer la décision entreprise,
- accueillir son appel incident et à ce titre condamner Mme [Z] à lui verser de justes dommages et intérêts à hauteur de 1.500 €,
- condamner Mme [Z] aux entiers dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la cession du bail
Mme [Z] soutient qu'elle est un preneur de bonne foi. De 1994 à 2010, le fermage a été réglé sous la forme de prestations en nature. Suite à des discussions menées en 2014, un fermage en argent a été convenu à compter de 2011, et les fermages des années 2011 à 2014 ont été réglés par trois chèques adressés en août et octobre 2014 dont deux n'ont été encaissés qu'en août et 2015 et octobre 2015. Les fermages des années 2015 à 2021 ont été réglés à leur échéance.
M. [J] [X] soutient que Mme [Z] n'est pas de bonne foi. Elle ne s'est acquittée des fermages des années 2011 à 2014 qu'à la fin de l'année 2014, compte tenu de sa réclamation et suite à l'intervention d'un conciliateur. Elle a réglé les fermages des années 2015 et 2016 par des chèques tirés sur le compte de son fils. A l'appui de sa demande de dommages et intérêts, il fait valoir qu'il a été contraint, tout au long du bail, de rappeler à son cocontractant ses obligations de fermier.
Sur ce,
En application de l'article L.411-64 du code rural et de la pêche maritime, lorsque la superficie de l'exploitation ou des exploitations mises en valeur par le preneur est supérieure à celle déterminée en application de l'article L.732-39 du même code, le bailleur peut refuser le renouvellement du bail au preneur ayant atteint l'âge de la retraite retenu en matière d'assurance vieillesse des exploitants agricoles. Le bailleur doit prévenir le preneur de son intention de refuser le renouvellement du bail par acte extrajudiciaire signifié au moins dix-huit mois à l'avance.
Suivant l'article L.411-64, avant dernier alinéa, du code rural et de la pêche maritime, le preneur évincé en raison de son âge peut céder le bail à son conjoint, ou au partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité, participant à l'exploitation ou à l'un de ses descendants ayant atteint l'âge de la majorité ou ayant été émancipé, dans les conditions prévues à l'article L.411-35 du même code.
Aux termes de l'article L.411-35 du code rural et de la pêche maritime, la cession est subordonnée à l'agrément du bailleur et, à défaut, elle peut être autorisée par le tribunal paritaire des baux ruraux au bénéfice du seul preneur de bonne foi, qui a satisfait à ses obligations légales et conventionnelles.
En l'espèce, M. [J] [X] invoque le défaut de paiement':
- des fermages 2015 et 2016, pour lesquels lui ont été remis deux chèques tirés sur le compte du fils de la bailleresse,
- des fermages 2010 à 2014 jusqu'à la fin de l'année 2014.
S'agissant des fermages des années 2015 et 2016, Mme [Z] justifie':
- de l'envoi à M. [J] [X], par courrier recommandé expédié le 7 novembre 2015, d'un chèque de 1.200 € établi par son fils, M. [E] [Z],
- de l'envoi à M. [J] [X], par courrier recommandé réceptionné le 17 novembre 2016, d'un chèque de 1.200 € établi par son fils, M. [E] [Z],
- par la production d'un courrier de M. [J] [X] en date du 26 octobre 2017 que ce dernier a reçu les deux chèques ci-dessus et a manifesté par ledit courrier son refus de recevoir un paiement de M. [E] [Z] au motif de son opposition à une cession du bail à celui-ci,
- de l'envoi à M. [J] [X], par courrier recommandé expédié en novembre 2017 (le jour est illisible sur la copie de l'accusé de réception produit), d'un chèque de 3.761 € en paiement des fermages des années 2015, 2016 et 2017, et de l'encaissement de ce chèque le 5 septembre 2018.
En application de l'article 1342-1 du code civil, le paiement peut être fait même par une personne qui n'y est pas tenue, sauf refus légitime du créancier. Même à admettre que le refus de M. [J] [X] de recevoir un paiement du fils de Mme [Z] est légitime, il n'a été manifesté que par l'envoi du courrier en date du 26 octobre 2017 et, dès après, en novembre 2017, Mme [Z] a remis à M. [J] [X] un chèque tiré sur son compte en paiement notamment des fermages 2015 et 2016, de sorte qu'il ne peut être considéré qu'elle est de mauvaise foi pour n'avoir pas réglé à leurs échéances les fermages 2015 et 2016.
Concernant les fermages des années 2010 à 2014, au vu des pièces produites par Mme [Z], ils ont été réglés':
- ceux de 2010 et 2011, par chèque n° 0947173 adressé au conseil de M. [J] [X] par courrier en date du 3 novembre 2014 et encaissé le 30 octobre 2015,
- ceux de 2012 et 2013, par chèque n° 8151290 adressé à M. [J] [X] par courrier en date du 23 août 2014, retourné par ce dernier par courrier en date du 10 septembre 2014, de nouveau remis à une date indéterminée et encaissé le 19 août 2015,
- celui de 2014, par chèque 429977 en date du 13 octobre 2014, remis à une date indéterminée et encaissé le 9 octobre 2015.
S'il résulte par ailleurs des pièces versées aux débats par Mme [Z], à savoir un courrier en date du 10 septembre 2014 de M. [J] [X], un courrier du conseil de ce dernier en date du 22 octobre 2014 et un courrier en réponse à ce dernier en date du 3 novembre 2014, que les parties ont été en conflit relativement au fermage, constitué initialement de prestations en nature et, à compter de 2011, d'un montant en numéraire, il est à constater que ce dernier n'a été réglé, pour les années 2011 à 2013, soit trois ans, qu'en 2014, étant en outre observé qu'aucun élément ne caractérise la remise du chèque de paiement du fermage 2014 à l'échéance de ce dernier. Comme relevé par le premier juge, Mme [Z] ne peut soutenir qu'elle a satisfait à ses obligations contractuelles alors que trois ans, voire quatre, se sont écoulés sans paiement du fermage sous quelque forme que ce soit. Dès lors, la condition de bonne foi fait défaut et la cession du bail ne peut être autorisée. Le jugement doit être confirmé sur ce point.
Sur la demande de dommages et intérêts de M. [J] [X]
Il appartient à M. [J] [X] de rapporter la preuve du préjudice qu'il invoque et il ne fournit aucun élément. Le jugement doit être confirmé sur ce point.
Sur les autres demandes
Mme [Z], qui succombe, sera condamnée aux dépens exposés en appel ainsi qu'à payer à M. [J] [X] la somme de 1.200 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement publiquement et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Tarbes du 3 août 2021,
Y ajoutant :
Condamne Mme [S] [H] épouse [Z] aux dépens exposés en appel,
Condamne Mme [S] [H] épouse [Z] à payer à M. [K] [P] [J] [X] la somme de 1.200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,