Texte intégral
ARRÊT DU
1er Mars 2023
DB / NC
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N° RG 21/01015
N° Portalis DBVO-V-B7F -C6HI
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SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
SA MMA IARD SA
C/
[B] [T] - [M]
[L] [T]
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GROSSES le
aux avocats
ARRÊT n° 81-2023
COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Civile
LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire,
ENTRE :
SOCIETE D'ASSURANCE MUTUELLE MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (SIREN 775 652 126) et SA MMA IARD (SIREN 440 048 882)
toutes deux prises en la personne de leur représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège
toutes deux sises : [Adresse 1]
[Adresse 1]
représentées par Me Alain PEYROUZET, avocat postulant au barreau du GERS
et Me Roger TUDELA, SAS TUDELA WERQUIN & Associés, avocat plaidant au barreau de LYON
APPELANTES d'un jugement du tribunal judiciaire d'AUCH en date du 1er septembre 2021, RG 20/00903
D'une part,
ET :
Madame [B] [T]-[M]
de nationalité française
domiciliée : [Adresse 3]
[Adresse 3]
Madame [L] [X] [T]
de nationalité française
domiciliée : [Adresse 2]
[Adresse 2]
représentées par Me Philippe MORANT, SCP MORANT DUBOIS, avocat postulant au barreau du GERS
et Me Joanne MORERE, avocate plaidante au barreau de TOULOUSE
INTIMÉES
D'autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 12 décembre 2022, sans opposition des parties, devant la cour composée de :
Président : Dominique BENON, Conseiller faisant fonction de président, qui a fait un rapport oral à l'audience
Assesseur : Cyril VIDALIE, Conseiller
qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée outre eux-mêmes de :
Nelly EMIN, Conseiller
en application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, et après qu'il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés,
Greffière : Nathalie CAILHETON
ARRÊT : prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
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FAITS :
Le 23 novembre 2004, [Y] [C] a souscrit un contrat d'assurance-vie n° 97747021321 auprès de la compagnie CNP Assurances.
Il a désigné en qualité de bénéficiaires son neveu, [Z] [T], ou à défaut les descendants de ce dernier.
Le 13 juin 2016, [Y] [C] a établi un testament authentique en l'étude de Me [R] [K], notaire à [Localité 4], dans lequel il a pris les dispositions testamentaires suivantes :
- legs de ses biens à sa soeur [O] [T],
- désignation en qualité de bénéficiaires à parts égales du contrat d'assurance-vie :
* [O] [T],
* [G] [A], sa nièce,
* [E] [T], son neveu,
* [V] [P], un ami,
* [I] [N], une amie,
- révocation de toute disposition testamentaire précédente.
[Y] [C] est décédé le 27 mars 2018.
Me [K] a été chargée de régler sa succession.
Les 9 et 31 août 2018, la compagnie CNP Assurances a versé les capitaux du contrat souscrit le 23 novembre 2004 à [B] [T] [M] et à [L] [T], filles de [Z] [T], décédé, conformément à la désignation initiale du bénéficiaire du contrat.
[E] [T] a mis en cause Me [K] pour ne pas avoir transmis à la compagnie CNP Assurances les noms des bénéficiaires désignés le 13 juin 2016 en remplacement de [Z] [T], provoquant un versement indu des capitaux aux descendants de ce dernier.
Reconnaissant sa faute professionnelle, Me [K] a procédé à une déclaration de sinistre auprès de ses assureurs de responsabilité, la société d'assurance mutuelle MMA IARD Assurances Mutuelles et la SA MMA IARD.
La société d'assurance mutuelle MMA IARD Assurances Mutuelles et la SA MMA IARD ont admis cette faute et indemnisé [E] [T], [O] [T], [G] [A], [V] [P] et [I] [N] d'une somme totale de 89 677,95 Euros, correspondant aux capitaux d'assurance-vie dont ils avaient été privés.
Ces derniers ont signé des quittances subrogatives au profit des assureurs qui ont ensuite vainement demandé à [B] [T] [M] et à [L] [T] de leur rembourser la somme de 89 677,95 Euros.
Par actes délivrés les 9 mai et 8 juin 2020, la société d'assurance mutuelle MMA IARD Assurances Mutuelles et la SA MMA IARD ont fait assigner [B] [T] [M] et à [L] [T] devant le tribunal judiciaire d'Auch afin que chacune d'elle soit condamnée à lui payer 40 377,48 Euros.
La société d'assurance mutuelle MMA IARD Assurances Mutuelles et la SA MMA IARD ont fondé leur action sur la subrogation tant légale que conventionnelle des personnes qu'elles avaient indemnisées.
Par jugement rendu le 1er septembre 2021, le tribunal judiciaire d'Auch a :
- débouté la MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles de leurs demandes en paiement à l'égard de [B] [T] [M] et [L] [T],
- condamné in solidum la MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles à payer la somme de 2 000 Euros à [B] [T] [M] et [L] [T] (sur) le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté les demandes de la MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles au paiement des entiers dépens,
- constaté que la décision est assortie de l'exécution provisoire de plein droit.
Le tribunal a estimé que la subrogation conventionnelle dont bénéficient les assureurs à l'encontre de Mmes [T] est valable ; mais que ces dernières ont perçu les fonds de bonne foi sans avoir connaissance de la modification de la désignation des bénéficiaires effectuée par [Y] [C] le 13 juin 2016.
Par acte du 15 novembre 2021, la société MMA IARD Assurances Mutuelles et SA MMA IARD ont déclaré former appel du jugement en désignant [B] [T] [M] et [L] [T] en qualité de parties intimées et en indiquant que l'appel porte sur la totalité du dispositif du jugement, qu'elles citent dans leur acte d'appel.
La clôture a été prononcée le 9 novembre 2022 et l'affaire fixée à l'audience de la Cour du 12 décembre 2022.
PRÉTENTIONS ET MOYENS :
Par dernières conclusions notifiées le 7 juin 2022, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l'argumentation, la société d'assurances mutuelles MMA IARD Assurances Mutuelles et la SA MMA IARD présentent l'argumentation suivante :
- La subrogation doit jouer en leur faveur :
* l'article 1346 du code civil institue une subrogation légale au profit de celui qui procède à un paiement libératoire.
* l'article 1346-1 institue également une subrogation conventionnelle lorsqu'elle est effectuée en même temps que le paiement.
* la compagnie CNP Assurances a versé les capitaux du contrat d'assurance-vie aux bénéficiaires initialement désignés, sans prendre en considération l'existence d'un notaire chargé de la succession et sans avoir connaissance du changement du bénéficiaire, alors qu'elle avait été informée par [I] [N] de ce changement.
* Mmes [T] sont débitrices de sommes qu'elles n'auraient pas dû recevoir suite au changement de bénéficiaires de l'assurance-vie et doivent restituer ce qui a été indûment perçu sans pouvoir opposer ni les règles de la responsabilité civile qui ne constituent pas le fondement de l'action intentée à leur encontre, ni l'absence de lien contractuel.
* les fonds auraient dû être versés initialement entre les mains du notaire.
- Le tribunal aurait dû reconnaître leur droit :
* elles ont indemnisé les véritables bénéficiaires des capitaux en raison de la faute commise par le notaire.
* le tribunal a constaté l'existence d'une subrogation conventionnelle et a fait référence à une notion de mauvaise foi étrangère au droit applicable, Mmes [T] étant tenues à restitution même dans l'ignorance de la modification de la clause.
Au terme de leurs conclusions, elles demandent à la Cour de :
- infirmer le jugement,
- condamner [B] [T] [M] à leur payer la somme de 40 377,48 Euros avec intérêts à compter de la mise en demeure du 29 janvier 2020, outre intérêts au taux légal,
- condamner [L] [T] à leur payer la somme de 40 377,48 Euros avec intérêts à compter de la mise en demeure du 29 janvier 2020, outre intérêts au taux légal,
- rejeter les demandes présentées par Mmes [T],
- les condamner in solidum à leur payer la somme de 4 000 Euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les dépens avec distraction.
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Par conclusions d'intimées notifiées le 14 avril 2022, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l'argumentation, [B] [T] [M] et [L] [T] présentent l'argumentation suivante :
- L'action exercée à leur encontre n'a pas de fondement :
* elles n'ont aucune responsabilité dans la situation qui leur est opposée : c'est la compagnie CNP Assurances qui a envoyé un courrier à feu leur père et elles ont adressé à cette compagnie le certificat d'enregistrement avant versement des capitaux.
* initialement, c'est leur responsabilité délictuelle qui a été recherchée, mais ensuite, les assureurs les ont recherchées sur la base de la subrogation, qui suppose que le solvens invoque les droits dont le créancier originel disposait à l'encontre du débiteur.
* il n'existe aucun lien contractuel entre elles et les bénéficiaires des capitaux indemnisés par les assureurs du notaire, seul fautif dans la situation dommageable pour ne pas avoir informé la compagnie CNP Assurance du changement de bénéficiaire dès juin 2016 ou au plus tard lors de l'ouverture de la succession.
* cette faute a été reconnue par la chambre des notaires qui a demandé à Me [K] de procéder à une déclaration de sinistre.
* elles ont agi en toute bonne foi.
- Subsidiairement, elles ont été préjudiciées :
* toute restitution les mettrait en difficulté et les contraindrait à souscrire un emprunt.
* le préjudice subi devrait alors être compensé avec les sommes qu'elles devraient restituer.
Au terme de leurs conclusions, elles demandent à la Cour de :
- confirmer le jugement,
- subsidiairement,
- dire qu'elles ont subi un préjudice en raison des manquements de Me Laval Auraix dans le règlement de la succession de leur grand-oncle [Y] [C] et que ce préjudice doit donner lieu à compensation totale avec les sommes sollicitées par la SA MMA IARD, ou à défaut à compensation partielle,
- en tout état de cause :
- condamner solidairement la société MMA IARD Assurances Mutuelles et la SA MMA IARD à leur payer la somme de 5 000 Euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et mettre les dépens à leur charge.
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MOTIFS :
Les appelantes prétendent être subrogées dans les droits de [O] [T], [G] [A], [E] [T], [V] [P] et [I] [N], véritables bénéficiaires du capital du contrat d'assurance-vie, qu'elles ont indemnisées du fait de la faute du notaire qui les en a privés.
La société d'assurance mutuelle MMA IARD Assurances Mutuelles et la SA MMA IARD invoquent l'article 1346 du code civil qui dispose :
'La subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette'.
Elles invoquent également les quittances subrogatives dans lesquelles [O] [T], [G] [A], [E] [T], [V] [P] et [I] [N], après perception de l'indemnisation versée, ont déclaré :
'Je confirme en tant que de besoin, subroger la MMA IARD SA / MMA IARD Assurances Mutuelles et Me [K] dans tous les droits et actions que je détiens à l'encontre de Mme [T] [M] [B] et de Mme [T] [L], ou toute autre personne pouvant être tenue à la dette sus-visée, à l'instant même du paiement de la somme de ...'
Toutefois, l'alinéa 1er de l'article 1346-4 du code civil dispose :
'La subrogation transmet à son bénéficiaire, dans la limite de ce qu'il a payé, la créance et ses accessoires, à l'exception des droits exclusivement attachés à la personne du créancier.'
Or, [O] [T], [G] [A], [E] [T], [V] [P] et [I] [N] ne disposaient d'aucune créance, et donc d'action pour la faire reconnaître, à l'encontre de [B] [T] [M] et [L] [T] qui n'étaient tenues d'aucune obligation envers eux.
En effet, il n'existait que deux actions théoriques :
- la compagnie CNP Assurances disposait, seule, à l'encontre de [B] [T] [M] et [L] [T] d'une action en répétition de l'indu, étant rappelé que l'action en répétition de l'indu n'appartient qu'à celui qui a effectué le paiement de sorte qu'elle ne pouvait être exercées par [O] [T], [G] [A], [E] [T], [V] [P] et [I] [N],
- [O] [T], [G] [A], [E] [T], [V] [P] et [I] [N] disposaient d'une action en paiement de l'indemnité d'assurance à l'encontre de la compagnie CNP Assurances sur la base de leur désignation en qualité de bénéficiaires du contrat le 13 juin 2016.
Par conséquent, la société d'assurance mutuelle MMA IARD Assurances Mutuelles et la SA MMA IARD ne bénéficient d'aucune subrogation légale ou conventionnelle lui permettant d'agir, au nom des héritiers qu'elle a indemnisés, à l'encontre des intimées.
Le jugement qui a rejeté leur action doit être confirmé, l'équité nécessitant d'allouer aux intimées, en cause d'appel, la somme de 3 000 Euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
- la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
- CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
- Y ajoutant,
- CONDAMNE la société d'assurance mutuelle MMA IARD Assurances Mutuelles et la SA MMA IARD à payer, en cause d'appel, à [B] [T] [M] et [L] [T], la somme totale de 3 000 Euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNE la société d'assurance mutuelle MMA IARD Assurances Mutuelles et la SA MMA IARD aux dépens de l'appel.
- Le présent arrêt a été signé par M. Dominique Benon, président, et par Nathalie Cailheton, greffière, à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT