Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 19/05395 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MQOW
CPAM DE L'ISERE
C/
[J]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Tribunal de Grande Instance de LYON
du 12 Juin 2019
RG : 17/04621
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE D - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 31 MAI 2022
APPELANTE :
CPAM DE L'ISERE
Service contentieux
[Adresse 1]
[Localité 3]
Dispensée de comparaître
INTIMEE :
[E] [J]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparante en personne
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 10 Décembre 2021
Présidée par Nathalie PALLE, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Elsa SANCHEZ, Greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
- Nathalie PALLE, président
- Bénédicte LECHARNY, conseiller
- Thierry GAUTHIER, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 31 Mai 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Nathalie PALLE, Présidente, et par Elsa SANCHEZ, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 11 juillet 2017, Mme [J] (l'assurée) a souscrit une déclaration de maladie professionnelle auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère pour une maladie hors tableau, le certificat médical initial du même jour, prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 9 juillet 2017, faisant état d'un «burn-out».
Le 31 décembre 2017, l'assurée a saisi d'un recours le tribunal du contentieux de l'incapacité de Rhône-Alpes en contestation de la décision 19 septembre 2017 de la caisse ayant retenu un taux d'incapacité permanente inférieur à 25 % et rejetant en conséquence de la demande en reconnaissance du caractère professionnel de l'affection déclarée hors tableau.
Au 1er janvier 2019, le dossier de la procédure a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Lyon, juridiction spécialement désignée.
A l'audience, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au professeur [B] qui a procédé à l'examen clinique de l'assurée et conclut que le taux prévisible de son incapacité permanente est au moins égal à 25%.
Par jugement du 12 juin 2019, le tribunal a :
- infirmé la décision déférée,
- constaté que le taux d'incapacité permanente présenté par l'assurée en raison des séquelles de la maladie hors tableau déclarée le 26 juin 2017 est susceptible d'atteindre 25% et justifie l'examen de la situation par le CRRMP,
- dit que les frais de consultation médicale sont à la charge de la caisse.
Le 24 juillet 2019, la caisse a relevé appel du jugement lui ayant été notifié le 26 juin 2019.
Dans ses écritures déposées au greffe le 17 août 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens, la caisse qui a été dispensée de comparaître demande à la cour de réformer le jugement et, statuant à nouveau, de dire et juger que l'avis du service médical près la caisse s'impose et que c'est à bon droit que la caisse a refusé la prise en charge de la maladie professionnelle hors tableau du 26 juin 2017.
En se basant sur l'argumentaire du 17 juillet 2019 du médecin conseil du service médical, la caisse fait valoir qu'au moment de l'enquête médicale, le 11 août 2017, l'assurée qui avait été en arrêt de travail depuis le 13 juin 2017, avait repris à temps partiel thérapeutique le 13 juillet 2017. Elle n'avait pas été hospitalisée et il n'y avait pas notion de tentative de suicide. Le retentissement fonctionnel était limité puisqu'il permettait à l'assurée de travailler à temps partiel. L'assurée a repris le travail à temps complet le 1er février 2018. Elle ne bénéficiait pas d'une prise en charge spécialisée. Elle n'a pas été traitée par antidépresseurs et l'épisode durait depuis moins de six mois. Les critères de sévérité n'étaient donc pas réunis et ne permettaient pas de prévoir un taux d'incapacité permanente supérieure à 25 %.
Comparante en personne à l'audience, Mme [J] demande la confirmation du jugement. Elle explique avoir été placé en arrêt de travail pour burn-out en juin 2017.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions de l'article L. 461-1, alinéas 4 et 6, dans leur rédaction applicable à la date de la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle et R. 461-8 du code de la sécurité sociale, que peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage fixé à 25 %.
Pour tenir compte du caractère potentiellement évolutif d'une pathologie, le taux d'incapacité permanente à retenir en application des dispositions susvisées pour l'instruction d'une demande de prise en charge d'une maladie non désignée dans un tableau de maladies professionnelles est celui évalué par le service du contrôle médical dans le dossier constitué pour la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, et non le taux d'incapacité permanente partielle fixé après consolidation de l'état de la victime pour l'indemnisation des conséquences de la maladie.
Le chapitre 4.2.2 du barème relatif aux névroses post-traumatiques préconise un taux de 20 à 40% pour un syndrome névrotique anxieux, hypocondriaque, cénesthopatique, obsessionnel caractérisé, s'accompagnant d'un retentissement plus ou moins important de l'activité professionnelle de l'intéressé.
En l'espèce, aux termes de son rapport d'évaluation, après un examen sur pièces, le médecin conseil du service médical a conclu qu'en l'absence d'arrêt maladie dans les mois précédant la demande en maladie professionnelle, en l'absence de remboursement de traitement médicamenteux ou de consultation psychiatrique dans les mois précédant la demande en maladie professionnelle, le retentissement fonctionnel est considéré comme étant faible, les critères d'évaluation de la sévérité d'un état dépressif ne sont pas réunis à la date de la demande de maladie professionnelle conduisant à considérer le taux d'incapacité prévisible comme étant inférieur à 25 %.
Les premiers juges ont cependant constaté, sans que la caisse ne le conteste utilement à hauteur d'appel, qu'au jour de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle, l'assurée était en arrêt de travail jusqu'au 6 août suivi d'une reprise en mi-temps thérapeutique du 7 août 2017 au 31 janvier 2018 et qu'elle était en soins dispensés par un médecin psychiatre.
Dès lors c'est par de justes motifs, que la cour adopte, que les premiers juges ont retenu que l'état de l'assurée était susceptible de relever d'un taux d'incapacité permanente partielle prévisible de 25%.
La caisse qui succombe dans ses prétentions est tenue aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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