Texte intégral
N°22/02496
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Cour d'Appel
de Pau
ORDONNANCE
CHAMBRE SPÉCIALE
Référé du
23 juin 2022
Dossier N°
N° RG 22/01341 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IGRP
Objet:
Demande relative à l'octroi, l'arrêt ou l'aménagement de l'exécution provisoire
Affaire :
[E] [R] épouse [U]
C/
[P] [U], CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEE S GASCOGNE
Nous, [G] [C], Premier Président de la cour d'appel de Pau,
Après débats à l'audience publique du 9 Juin 2022,
Avons prononcé la décision suivante à l'audience du 23 juin 2022 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Avec l'assistance de Madame GABAIX-HIALE, Greffier
ENTRE :
Madame [E] [R] ex-épouse [U]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Demanderesse au référé ayant pour avocat Me Marie Dominique ARPIZOU de la SELAS CABINET ARPIZOU, avocat au barreau de PAU
Suite à un jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de PAU, en date du 18 Janvier 2022, enregistrée sous le n° 19/00733
ET :
Monsieur [P] [U]
Chez M. [H] [F]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
non comparant, non représenté
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE Société coopérative à capital variable. Etablissement de crédit agrée. Immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 776 983 546; agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Défenderesse au référé ayant pour avocat Me Robert MALTERRE de la SELARL MALTERRE - CHAUVELIER, avocat au barreau de PAU
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par actes de la SCP Etcharry, Bellocq, Serrano, huissiers de justice à Pau en date du 9 mai 2022, [E] [R] qui a été condamnée solidairement avec [P] [U] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne la somme en principal de 72 561,72 € au titre du solde impayé d'un prêt par jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Pau en date du 18 janvier 2022, assorti de l'exécution provisoire et dont elle a relevé appel demande au premier président de ce siège au visa de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article 1342-10 du Code civil et de l'article 524 du code de procédure civile d'en ordonner la suspension, la défenderesse étant en outre condamnée à lui payer la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
À cet effet, elle expose que contrairement à sa volonté et celle de son conjoint, la somme leur revenant suite à la vente d'un bien immobilier n'a pas été affectée par la banque au paiement du solde d'un crédit immobilier qu'elle leur avait consenti mais au paiement du solde de crédits à la consommation en contravention par ailleurs, avec les prescriptions de l'article 1342-10 du Code civil, la plaçant ainsi dans l'impossibilité de s'acquitter de ce prêt, la décision attaquée n'ayant pas statué sur ce moyen alors qu'elle est assortie de l'exécution provisoire en violation des normes suspensives d'ordre public applicables en matière de surendettement ; elle ajoute que l'exécution du jugement entrepris est de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives aux motifs d'une part le premier juge a dit que la somme au paiement de laquelle elle a été condamnée porterait intérêts contrairement à la décision de la commission de surendettement et d'autre part qu'étant dans l'incapacité financière d'exécuter cette décision, la défenderesse peut solliciter la radiation de la procédure devant la cour d'appel, ce qui la priverait du droit à un double degré de juridiction.
La Caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne conclut au maintien de l'exécution provisoire de la décision attaquée et à la condamnation de [E] [R] à lui payer la somme de 1500 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, outre une somme identique sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour ce faire, elle rappelle que ce litige doit être régi par les dispositions de l'ancien article 524 du code de procédure code de procédure civile, qu'une procédure de surendettement n'interdit pas au créancier de solliciter un titre exécutoire, que les mesures édictées par la commission de surendettement sont caduques depuis le 29 juin 2020, date de la restitution par l'AGRASC à la demanderesse des sommes bloquées suite à la vente du bien immobilier précité et qu'ainsi, cette dernière ne peut plus se prévaloir de cette procédure ; elle ajoute que le solde du prêt immobilier n'a pas été réglé par la demanderesse, contrairement à ses engagements alors que celle-ci a perçu une somme de 94 679, 52 €, et qu'elle ne justifie pas de son statut matériel.
Bien que régulièrement cité à domicile, [P] [U] n'a pas comparu ; il convient donc de statuer par ordonnance par défaut, conformément à l'article 473 du code de procédure civile.
SUR QUOI
L'instance ayant abouti au prononcé du jugement attaqué, ayant été introduite les 27 mars et 2 avril 2019, ce litige sera régi par l'ancien article 524 du code de procédure civile, conformément au décret numéro 2019 ' 1333 du 11 décembre 2019.
Selon cet article, le premier président peut ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire d'une décision de première instance frappée d'appel si elle est interdite par la loi ou si son exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
Or, l'exécution provisoire n'est pas en la cause interdite alors par ailleurs que les griefs articulés par la demanderesse à l'égard de la décision attaquée échappent à la compétence de cette juridiction.
En outre, il n'est pas contesté par [E] [R] et en tout état de cause établi par la comptabilité de Maître [X], notaire à [K] en charge de la vente de l'immeuble des consorts [U] qu'une somme de 94 679,52 €, a été remise à celle-ci le 30 juillet 2020 en exécution de cette transaction.
S'il est néanmoins exact que cette dernière verse aux débats divers justificatifs dont il ressort que ses revenus annuels se sont élevés en 2019 et 2020 respectivement à 16 371 € et 12 940 € alors qu'elle a perçu en avril 2022 au titre de son activité professionnelle une somme de 1181,82 €, possédant des avoirs au 20 mai 2022 auprès de la Société Générale pour une somme de 1501,82 €, le capital ci-dessus visé dont le montant est supérieur à la somme à laquelle elle a été condamnée par le jugement attaqué ne lui permet pas de solliciter l'application des dispositions de l'article 524 ancien du code de procédure civile.
L'appréciation de la conventionnalité de l'article 526 du code de procédure civile devient ainsi sans objet.
Par suite, ses prétentions seront rejetées.
La Caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne ne rapportant pas la preuve du préjudice que lui aurait causé la présente procédure, sa demande en paiement de dommages-intérêts ne saurait prospérer.
Pour résister aux prétentions de [E] [R], la défenderesse a été contrainte d'exposer des frais irrépétibles qui lui seront remboursés à hauteur de la somme de 1000 €.
PAR CES MOTIFS
Nous, premier président, statuant publiquement par ordonnance par défaut et en dernier ressort,
Déboutons [E] [R] de sa demande tendant à voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire assortissant le jugement prononcé le 18 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Pau,
Déboutons la Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel Pyrénées Gascogne de sa demande en paiement de dommages-intérêts,
Condamnons [E] [R] à payer à la caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne la somme de 1000 € (mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons [E] [R] aux entiers dépens.
Le Greffier,Le Premier Président,
Sandrine GABAIX-HIALERémi LE HORS
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