Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
JUGE DE L’EXÉCUTION STATUANT EN MATIÈRE
DE SAISIES IMMOBILIÈRES
JUGEMENT DE DÉSISTEMENT
DU 21 FÉVRIER 2024
N° RG 21/00047 - N° Portalis DB22-W-B7F-P4OJ
Code NAC : 78A
ENTRE :
BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS, société anonyme coopérative de BANQUE POPULAIRE à capital variable, régie par les articles L. 512-2 et suivants du Code monétaire et financier et l’ensemble des textes relatifs aux Banques Populaires et aux établissements de crédit, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 552 002 313 dont le siège social est sis [Adresse 4] à [Localité 8], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
CRÉANCIER POURSUIVANT
Représenté par Maître Franck MAISANT de la SCP MAISANT ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS et par Maître Margaret BENITAH, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 409, substituée par Maître Elisa GUEILHERS de la SELARLU ELISA GUEILHERS AVOCAT, avocat au barreau de VERSAILLES.
ET :
Monsieur [M] [J], né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 10], de nationalité Française, demeurant [Adresse 6] à [Localité 5].
Madame [X] [U] épouse [J], née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 9], de nationalité Française, demeurant [Adresse 6] à [Localité 5].
PARTIES SAISIES
Tous deux représentés par Maître Grégory LEPROUX, avocat plaidant au barreau de PARIS et par Maître Anne-Sophie REVERS, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 004.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Loïc LLORET GARCIA
Greffier : Sarah TAKENINT
DÉBATS
À l’audience du 21 février 2024, tenue en audience publique
***
Vu le commandement délivré le 26 novembre 2020, publié le 13 janvier 2021 au service de la publicité foncière de [Localité 7], Volume 2021 S n°01, par lequel la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS a saisi à l’encontre de Monsieur [M] [J] et Madame [X] [U] épouse [J] des biens et droits immobiliers sis à [Adresse 6], sur un terrain cadastré section AC n°[Cadastre 3], pour une contenance de 07a et 64ca, plus amplement désignés au cahier des conditions de vente,
Vu l’assignation délivrée le 08 mars 2021, aux termes de laquelle la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS a fait assigner Monsieur [M] [J] et Madame [X] [U] épouse [J] à l'audience d'orientation devant le juge de l'exécution de Versailles afin d'obtenir la vente forcée de l'immeuble saisi,
Vu le cahier des conditions de vente déposé le 11 mars 2021 au greffe du juge de l’exécution,
Vu les conclusions notifiées par RPVA le 20 février 2024 par lesquelles la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS demande au juge de l’exécution de lui donner acte de son désistement, d’ordonner la radiation et la mainlevée du commandement de payer valant saisie et de l’ensemble des mentions en marge, de condamner les parties saisies au paiement de l’intégralité des frais et dépens, ainsi qu’au paiement des frais de mainlevée et radiation subséquents,
Vu les conclusions notifiées par RPVA le 20 février 2024 par lesquelles de Monsieur [M] [J] et Madame [X] [U] épouse [J] demandent au juge de l’exécution de constater le désistement de la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS et de donner acte aux parties saisies de leur acceptation du désistement de la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS,
Vu l’audience du 21 février 2024 lors de laquelle l’affaire a été appelée,
MOTIFS
En vertu des articles 394 et 395 du Code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
L'article 384 du Code de procédure civile énonce que « l'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement ».
L'article 399 dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
En l'espèce, aux termes de ses conclusions écrites, la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS déclare expressément se désister de ses demandes suite au règlement de sa créance et des frais de poursuites par les parties saisies comprenant le principal, les intérêts ainsi que les frais et émoluments relatifs à la procédure.
Monsieur [M] [J] et Madame [X] [U] épouse [J] déclarent expressément accepter ce désistement.
Le désistement est donc parfait.
En conséquence, il convient de constater le désistement et l’extinction de l’instance et de l’action de la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS à l’encontre de Monsieur [M] [J] et Madame [X] [U] épouse [J] par l’effet de ce désistement.
En revanche, la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS ne justifie pas d’un intérêt légitime à solliciter la radiation du commandement de payer valant saisie. La demande sera rejetée.
Les dépens, comprenant les frais de saisie et déjà réglés, seront laissés à la charge de Monsieur [M] [J] et de Madame [X] [U] épouse [J] .
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement d'instance et d’action de la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS à l’encontre de Monsieur [M] [J] et Madame [X] [U] épouse [J] ;
CONSTATE l'acceptation de ce désistement par Monsieur [M] [J] et Madame [X] [U] épouse [J] ;
CONSTATE en conséquence l'extinction de l'instance introduite par la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS à l’encontre de Monsieur [M] [J] et Madame [X] [U] épouse [J] ;
DIT que l'affaire sera retirée du rôle ;
REJETTE la demande de radiation du commandement de payer valant saisie ;
LAISSE les dépens comprenant les frais de saisie à la charge de Monsieur [M] [J] et de Madame [X] [U] épouse [J].
Fait et mis à disposition à Versailles, le 21 Février 2024.
Le GreffierLe Président
Sarah TAKENINTLoïc LLORET GARCIA
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