Texte intégral
17/02/2023
ARRÊT N°90/2023
N° RG 22/01904 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OZMY
FCC/AR
Décision déférée du 25 Avril 2022 - Pole social du TJ d'AGEN (19/00065)
VIVIEN G
SAS [5]
C/
[T] [N]
CPAM DU LOT ET GARONNE
INFIRMATION
le 17 02 2023
grosse notifiée /LRAR à
Me NAUSE
Me Sarah VASSEUR,
Me PEILLET /Case palais
CCC lrar SAS [5]
M.[N]
CPAM DU LOT ET GARONNE
POLE SOCIAL D AGEN
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2 - Chambre sociale
***
ARRÊT DU DIX SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTE
SAS [5]
prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au dit siège social [Adresse 2]
représentée par Me Cécile NAUSE, avocat au barreau d'Agen (plaidant) et Me Gilles SOREL, avocat au barreau de Toulouse (postulant)
INTIMES
Monsieur [T] [N]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Sarah VASSEUR, avocat au barreau d'AGEN substituée par Me Hortense MERLE-BERAL-ESTRADE, avocat au barreau de TOULOUSE
CPAM DU LOT ET GARONNE
service contentieux
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Janvier 2023, en audience publique, devant C. Brisset, présidente, chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
C. Brisset, présidente
A. Pierre-Blanchard, conseillère
F. Croisille-Cabrol, conseillère
Greffier, lors des débats : A. Ravéane
ARRÊT :
- Contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
- signé par C. Brisset, présidente, et par A. Ravéane, greffière de chambre.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [T] [N] a été embauché le 20 septembre 2017 par la SAS [5] en qualité d'ouvrier agent de conditionnement, dans le cadre d'un contrat à durée déterminée saisonnier. La société [5] a le statut d'entreprise adaptée et emploie majoritairement des travailleurs handicapés.
Le 5 octobre 2017, M. [N] a été victime d'un accident du travail en portant une caisse de légumes du sol à la table de conditionnement, pris en charge comme tel par la CPAM de Lot-et-Garonne.
Le 1er octobre 2018, son état de santé a été considéré comme consolidé avec séquelles indemnisables.
Par notification du 12 octobre 2018, un taux d'incapacité permanente partielle de 5% lui a été attribué en raison des séquelles à type de douleurs et de gêne fonctionnelle du rachis cervical sur état antérieur documenté, ouvrant droit à une indemnité en capital.
M. [N] a sollicité la mise en 'uvre d'une tentative de conciliation avec son employeur auprès de la CPAM de Lot-et-Garonne, laquelle n'a pas abouti.
Par requête en date du 25 février 2019, M. [N] a saisi le tribunal judiciaire d'Agen aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de la société [5] dans la survenance de l'accident de travail dont il a été victime.
Par jugement du 25 avril 2022, le pôle social du tribunal judiciaire d'Agen a :
- déclaré le jugement commun à la Caisse primaire d'assurance maladie de Lot-et-Garonne,
- dit que l'accident du travail dont M. [T] [N] a été victime le 5 octobre 2017 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la SAS [5],
- ordonné avant-dire droit une expertise judiciaire sur l'indemnisation complémentaire des préjudices de M. [N],
- désigné pour y procéder le docteur [X] lequel aura pour mission de :
- convoquer toutes les parties en cause qui pourront se faire assister ou représenter par un médecin de leur choix,
- se faire remettre les documents nécessaires à la réalisation de sa mission,
- se faire remettre par les parties et par les services du contrôle médical de la caisse primaire d'assurance maladie de Lot-et-Garonne toutes pièces utiles et tous les documents médicaux en leur possession relatifs aux lésions résultant de l'accident dont a été victime M. [N] le 5 octobre 2017, à leur traitement, à leurs séquelles,
- se faire communiquer par tous les établissements et services hospitaliers où M. [N] a pu être soigné à la suite de son accident du travail, les dossiers d'hospitalisation de ce patient,
- recueillir les doléances de M. [N] et les transcrire fidèlement, l'interroger sur l'importance, la répétition et la durée des douleurs et leurs conséquences,
- procéder à l'examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par M. [N],
- évaluer :
- ses souffrances physiques et morale,
- son préjudice d'agrément,
- son préjudice sexuel,
- son préjudice issu de la réduction de l'autonomie,
- son déficit fonctionnel temporaire,
- son préjudice d'établissement et de la perte de ses possibilités de promotion professionnelle,
- communiquer un pré-rapport aux parties et recueillir leurs observations avant de rédiger le rapport final,
- autorisé l'expert commis à se faire assister d'un spécialiste de son choix s'il le juge indispensable,
- ordonné que de ces opérations et constatations, l'expert dressera un rapport, le déposera dans le délai de trois mois à compter de sa saisine au greffe du pôle social et l'adressera aux parties,
- dit qu'en cas d'empêchement de l'expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du président rendue sur simple requête de la partie la plus diligente,
- dit que les frais d'expertise seront avancés par la CPAM du Lot-et-Garonne,
- dit qu'il sera sursis à statuer sur l'indemnisation des préjudices complémentaires de M. [N] dans l'attente du rapport d'expertise,
- dit que la CPAM du Lot-et-Garonne, devra avancer l'ensemble des sommes à verser à M. [N] au titre de l'indemnisation complémentaire de ses préjudices,
- déclaré recevable l'action récursoire de la CPAM du Lot-et-Garonne à l'égard de l'ancien employeur de la victime, la société [5],
- condamné la société [5] à rembourser à la CPAM du Lot-et-Garonne l'ensemble des sommes versées à M. [N] au titre de l'indemnisation complémentaires de ses préjudices,
- dit qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision,
- renvoyé l'examen de l'affaire à l'audience du lundi 3 octobre 2022, à 13 heures 30, la présente décision valant convocation,
- réservé les autres demandes.
Le 17 mai 2022, la société [5] a interjeté appel du jugement, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués du jugement et intimant M. [N] et la CPAM du Lot et Garonne.
Par conclusions visées au greffe le 26 octobre 2022, au soutien de ses observations orales, auxquelles il est expressément fait référence, la société [5] demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire pôle social d'Agen le 25 avril 2022 en toutes ses dispositions.
Et statuant à nouveau :
- débouter M. [N] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur,
- débouter M. [N] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- déclarer l'arrêt opposable à la CPAM de Lot et Garonne,
- condamner M. [N] à payer à la SAS [5] 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [N] aux entiers dépens
Elle conteste toute faute inexcusable faisant valoir que si le salarié a pris l'initiative de porter seul une caisse de légumes cela ne ressortait pas de ses missions, alors que ce port de charge ne doit pas se réaliser seul. Elle précise que le salarié avait été formé. Elle invoque des ajustements dans les déclarations sur les circonstances de l'accident qui demeurent ainsi indéterminées. Elle indique enfin que l'accident ne provient pas de l'activité de découpe manuelle et qu'elle avait pris toutes les mesures d'embauches supplémentaires nécessaires pour pallier à la panne de la machine de découpe automatisée.
Par conclusions visées au greffe le 29 novembre 2022, au soutien de ses observations orales, auxquelles il est expressément fait référence, M. [N] demande à la cour de :
- confirmer dans son intégralité le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Agen, le 25 avril 2022.
Par conséquent :
- débouter la société [5] de l'ensemble de ses demandes.
Y ajouter :
- condamner la société [5] à verser à M. [N] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société [5] aux entiers dépens d'appel.
Il soutient qu'il existe bien une faute inexcusable de l'employeur alors qu'il a entendu maintenir le rythme de travail malgré le défaut de fonctionnement du matériel automatisé, ce qui impliquait le port de charges. Il conteste que les circonstances soient indéterminées et estime que les embauches complémentaires n'étaient pas en lien avec la panne de la machine.
Par conclusions visées au greffe le 4 janvier 2023 développée à l'audience, la CPAM de Lot et Garonne demande à la cour de :
Statuer ce que de droit sur la demande de l'appelante, la société [5],
Et
Constater que la Caisse Primaire d'Assurances Maladie de Lot et Garonne s'en rapporte à justice sur le principe de la reconnaissance de la faute inexcusable,
Et dans l'hypothèse où la cour confirmerait l'existence de la faute inexcusable,
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris et rendu le 25 avril 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Agen,
Alors,
Confirmer la condamnation de la société [5] au remboursement des sommes dont la Caisse Primaire d'Assurances Maladie de Lot et Garonne effectuera l'avance au titre de l'indemnisation complémentaire définitive des préjudices de la victime et au titre de la majoration à son maximum du capital alloué,
Aussi,
Confirmer l'action récursoire de la Caisse Primaire d'Assurances Maladie de Lot et Garonne à l'encontre de la société [5].
Elle s'en rapporte sur l'appréciation de la faute et oppose pour le surplus les mécanismes d'indemnisation et d'action récursoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'employeur est tenu envers le salarié par application des dispositions des articles L. 4121-1 et suivants du code du travail d'une obligation de sécurité et ce notamment en ce qui concerne les accidents du travail. Le manquement à cette obligation présente le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié et il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage.
Sauf en présence de certaines présomptions découlant du code du travail, inapplicables en l'espèce, c'est sur le salarié que repose la charge de la preuve de la faute inexcusable de l'employeur.
Or, force est pour la cour de constater, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, que M. [N] ne satisfait pas à cette charge probatoire.
En effet, il existe tout d'abord un certain nombre de contradictions dans l'analyse présentée par le salarié. Il invoque ainsi une connaissance du risque au regard de la mention du document unique d'évaluation des risques professionnels (DUER) sur le risque identifié de descente des colis de poireaux. Or, ce risque est sans lien avec l'accident puisqu'il s'agissait ici d'éviter la chute de colis placés en hauteur et que la déclaration d'accident du travail fait état de la manipulation d'une caisse de légumes prise au sol pour mise à hauteur d'homme sur la table de conditionnement.
M. [N] soutient également que l'accident a pour origine un maintien des cadences de travail alors que l'outil de découpe automatique des poireaux était en panne ce qui impliquait le port de charges.
Il est certain que la machine destinée à la découpe des poireaux souffrait d'une avarie ou plus exactement de problèmes récurrents ainsi que mentionné dans un des bons d'intervention. Il est également exact qu'un bon d'intervention a été établi le jour de l'accident. Mais il ne peut être retenu, au regard des éléments objectifs produits, que l'employeur aurait néanmoins demandé aux salariés de maintenir la même cadence et que ceci aurait constitué une des causes nécessaires de l'accident. En effet, l'employeur justifie par un courrier électronique du 12 septembre 2017 et la demande d'autorisation d'embauche associée qu'il avait recruté les salariés en contrat à durée déterminée dans le cadre de contrats saisonniers de manière anticipée précisément pour faire face à cette difficulté. L'embauche de M. [N] s'est bien inscrite dans ce contexte. L'employeur produit en outre une attestation de M. [R], membre du CHSCT, précisant qu'un nombre suffisant de personnel avait été recruté pour compenser la panne.
Sur les circonstances de l'accident lui-même, M. [N] produit trois attestations. Celle de M. [P] [Y] ne peut avoir de valeur probante. Il n'y est fait état d'aucune circonstance précise mais seulement de considérations générales, rapportant non des faits mais l'opinion du témoin, sur les conditions de travail sans aucune précision sur l'accident ou ses circonstances et sans même qu'il soit précisé la période d'emploi du témoin.
L'attestation de Mme [Z] [G] ne porte pas davantage sur des faits qu'elle aurait personnellement constatés. Elle fait au contraire état de ce qu'elle aurait entendu que M. [N] avait eu un accident du travail de sorte que les circonstances qu'elle énonce n'ont pu que lui être relatées.
Seule subsiste donc l'attestation de M. [L] [H]. Celle-ci n'est pas même accompagnée d'un justificatif de l'identité de son auteur ce qui lui ôte toute valeur probante. En outre, même à envisager son contenu, il y est également fait état de la panne de la machine à découper qui ne peut être retenue dans un lien causal puisque ce n'est pas l'activité de découpe manuelle à proprement parler qui est en cause et que des embauches étaient venues pallier cette défaillance. Enfin, il y est mentionné on devait porter les caisses nous-mêmes à la main sans aide de sorte qu'on ignore si concrètement M. [N] a manipulé la caisse, seul, comme il l'a indiqué dans sa demande de reconnaissance de faute inexcusable, ou avec son collègue.
Ce document est tout à fait insuffisant face aux éléments produits par l'employeur pour permettre à la cour de retenir que les salariés, dont M. [N], auraient été confrontés à une cadence de travail excessive constituant une cause nécessaire de l'accident.
La référence aux obligations de maintenance et de conformité des équipements de travail et donc de la machine de découpe automatique sont ainsi sans portée puisque cette machine n'était pas utilisée au moment de l'accident. Ce n'est ainsi pas une défaillance de la machine qui est à son origine.
Pour le surplus, l'employeur justifie qu'il avait bien assuré une formation à la sécurité. M. [N] a signé le document faisant état d'une formation initiale aux risques généraux de l'entreprise et comprenant la remise du livret d'accueil. Celui-ci rappelait expressément la nécessité du port de charge à deux personnes.
Dans de telles conditions et alors que les documents produits par M. [N] font ressortir des contradictions ou à tout le moins des imprécisions sur le point de savoir s'il portait la caisse, d'un poids estimé à 15 kg, seul ou avec M. [H] (déclaration d'accident ne visant pas de témoin mais attestations faisant état de caisses prises avec un collègue), certaines des circonstances essentielles de l'accident demeurent indéterminées.
Au regard de la confrontation de ces éléments, il ne peut être considéré que le salarié rapporte la preuve d'une faute inexcusable de l'employeur cause nécessaire de son accident du travail.
Le jugement sera infirmé et M. [N] débouté de ses demandes.
L'équité et la situation respective des parties conduisent à exclure l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [N] supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d'Agen du 25 avril 2022,
Statuant à nouveau,
Déboute M. [N] de ses demandes,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [N] aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Catherine Brisset, présidente, et par Arielle Raveane, greffière.
La greffière La présidente
A. Raveane C. Brisset.