Texte intégral
SF/MS
Numéro 22/02243
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 07/06/2022
Dossier : N° RG 20/01412 - N° Portalis DBVV-V-B7E-HSOV
Nature affaire :
Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
Affaire :
[D] [G]
C/
Mutuelle MUTAMI
Mutuelle OCIANE
CPAM du PUY DE DOME
Compagnie d'assurance MMA
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 07 Juin 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 04 Avril 2022, devant :
Madame de FRAMOND, magistrate chargée du rapport,
assistée de Madame HAUGUEL, greffière présente à l'appel des causes,
Madame [P], en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame DUCHAC, Présidente
Madame ROSA-SCHALL, Conseillère
Madame de FRAMOND, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [D] [G]
née le 01 Août 1958 à GHARDAIA
de nationalité Française
2 rue des Edelweiss
64800 BAUDREIX
Représentée par Maître FRANCISCO de la SELARL TRASSARD & FRANCISCO, avocat au barreau de BAYONNE
Assistée de Maître LE BONNOIS, avocat au barreau de PARIS.
INTIMÉES :
Mutuelle MUTAMI
70, boulevard Matabiau
BP 7051
31069 TOULOUSE Cedex 7
Assignée
Mutuelle OCIANE
8, Terrasse du front du Médoc
33000 BORDEAUX
Assignée
CPAM du PUY DE DOME, venant aux droits de la Caisse locale déléguée pour la Sécurité Sociale des Travailleurs Indépendants
46, Rue du Clos Four
63000 CLERMONT FERRAND
Assignée
Compagnie d'assurance MMA
14, Boulevard Marie et Alexandre Oyon
72030 LE MANS
Représentée par Maître LHOMY de la SELARL KARINE LHOMY, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 02 JUIN 2020
rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU
RG numéro : 18/02041
EXPOSE DU LITIGE
Le 2 décembre 2015, un accident de la circulation survenait entre le véhicule de marque Dacia, modèle Duster,conduit par Mme [D] [G] et celui de marque Citroën, modèle Berlingo, conduit par M. [B] [I].
Mme [D] [G] a saisi le juge des référés du Tribunal de grande instance de Pau qui a, par ordonnance en date du 12 juillet 2017 ordonné une expertise médicale judiciaire, confiée au Docteur [C] [R] au contradictoire de la Société MMA - en sa qualité d'assureur de M. [B] [I].
L'expert a déposé son rapport le 23 mars 2018.
Par actes d'huissier de justice en date des 10, 14, 17 et 18 septembre 2018, Mme [D] [G] a fait assigner la Société MMA, la société MUTAMI, la Société OCIANE et l'Organisme de Sécurité Sociale des Indépendants, organismes qui ont exposés des frais médicaux pour son compte, devant le Tribunal de grande instance de Pau aux fins notamment de voir condamner la Société MMA à lui verser diverses sommes en réparation de plusieurs chefs de préjudice.
Par jugement du 2 juin 2020, le tribunal judiciaire de Pau, a notamment :
Dit que la Société MMA, en sa qualité d'assureur de Monsieur [B] [I], doit indemnisation à Mme [D] [G] des préjudices subis par elle consécutivement à l'accident de la circulation en date du 2 décembre 2015,
Fixé l'indemnisation de Mme [D] [G] pour chaque poste de préjudice aux sommes de :
- 948,06 € du chef des dépenses de santé actuelles,
- 2.844,40 € du chef des frais divers,
- 14.697,90 € du chef de la perte de gains professionnels actuels,
- 575 € du chef du déficit fonctionnel temporaire,
- 3.000 € du chef des souffrances endurées,
- 3.810 € du chef du déficit fonctionnel permanent,
Débouté Mme [D] [G] de ses demandes d'indemnité du chef des gains professionnels futurs et de l'incidence professionnelle,
Condamné la Société MMA à payer à Mme [D] [G], la somme de 24.927,30 €, sous réserve de la déduction des provisions versées,
Ordonné que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, à compter de la présente décision,
Ordonné l'exécution provisoire de la présente décision,
Condamné la Société MMA à payer à Mme [D] [G] la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamné la Société MMA aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais de la mesure d'expertise judiciaire, et autorisé Maître [L] [O] à recouvrer les dépens dont il aurait fait l'avance sans recevoir de provision conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Mme [G] a relevé appel par déclaration du 3 juillet 2020, critiquant le jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes au titre de ses gains professionnels futurs, de l'incidence professionnelle et de l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions du 03 mars 2021, Mme [G], appelante, demande à la cour de :
- Infirmer le jugement du Tribunal judiciaire de Pau du 2 juin 2020 dont appel en ce qu'il a :
' débouté Mme [D] [G] de ses demandes d'indemnité
du chef des gains professionnels futurs et de l'incidence professionnelle
' condamné la société MMA à payer à Mme [D] [G],
la somme de 24.927,30 €, sous réserve de la déduction des provisions
versées.
Et le confirmer sur les autres sommes allouées
- Débouter les MMA de l'ensemble de leurs prétentions.
- Condamner les MMA à payer à Mme [D] [G] les indemnités suivantes :
- 211.557 € au titre des pertes de gains professionnels futures
- 10.000 € au titre de l'incidence professionnelle
- 4.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
- Ordonner la capitalisation des intérêts légaux à compter du jugement
- Condamner les MMA aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître Marine FRANCISCO, avocat, par application des articles 699 et suivants du Code de procédure civile
- Rendre l'arrêt à intervenir commun à la Sécurité Sociale des travailleurs indépendants, à MUTAMI et à OCIANE.
Au soutien de ses prétentions, Mme [G] fait valoir que, commerçante ambulante lors de son accident, elle venait de signer une promesse d'embauche comme responsable de magasin en CDI à compter du 11 janvier 2016, et n'a jamais retrouvé d'emploi compte tenu de ses séquelles et de son âge (58 ans au jour de la consolidation). Cet accident l'a stoppé dans cette reconversion professionnelle. Dans la mesure où elle avait déménagé et liquidé son commerce ambulant, il lui était impossible de le reprendre. Or, la jurisprudence retient que la victime doit être replacée dans une situation aussi proche que possible de celle qui aurait été la sienne si le fait dommageable ne s'était pas produit. A tout le moins, Mme [G] estime avoir perdu une chance qui ne saurait être inférieure à 80 % d'obtenir et conserver cet emploi jusqu'à 65 ans. Elle subit donc une perte de gains professionnels. Sur l'incidence professionnelle, elle fait valoir qu'au moment de l'accident, elle venait d'abandonner sa profession pour commencer une nouvelle carrière de responsable de magasin au sein d'une boulangerie en contrat à durée indéterminée. Du fait de l'accident et de ses arrêts de travail, l'entreprise qui devait l'embaucher n'a pas régularisé le contrat à durée indéterminée prévu avec cette dernière. Elle estime justifier de ses démarches infructueuses pour retrouver un emploi.
Dans ses dernières conclusions du 9 décembre 2020, la Compagnie d'Assurance MMA, intimée, demande à la cour de confirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions, d'y ajouter de condamner Mme [G] à payer à MMA une somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et de la condamner aux dépens.
La Compagnie d'Assurance MMA fait valoir principalement que l'expert médical retient un taux de DFP de 3% pour des cervicalgies récurrentes. A aucun moment l'expert ne retient une impossibilité pour Mme [G] de reprendre son activité antérieure ou une quelconque activité. Et sur le terrain de la preuve, Mme [G] ne produit aucun justificatif ou des pièces de pure complaisance sur ses revenus après la consolidation, sur ses indemnisations pendant ses arrêts de travail et relève l'absence de justificatifs de recherches d'emploi. Il n'existe aucun lien de causalité entre sa situation professionnelle actuelle et les séquelles de son accident, ni preuve d'un préjudice certain, né et actuel, en particulier elle ne démontre pas qu'elle aurait été gardée par l'entreprise après sa période d'essai commencée avant l'accident, outre le fait que cette entreprise a été liquidée le 4 octobre 2018.
Mme [G] a fait signifier ses conclusions d'appel les 29 et 30 septembre 2020 à la CPAM du Puy de Dôme venant aux droits de la Caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des Travailleurs indépendants, à MUTAMI et à la Mutuelle OCIANE, qui n'ont pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 2 mars 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Il ressort du rapport de l'expertise médicale du Dr. [R] du 23 mars 2018 que le lendemain de l'accident survenu le 2 décembre 2015, Mme [G] a présenté des cervicalgies avec névralgies cervico-brachiale gauche et thoracique gauche.
Les examens ont ensuite révélé des lésions dégénératives et arthrosiques étagées au niveau cervical. Le médecin conclut que l'accident a décompensé un état dégénératif antérieur sous-jacent à l'accident, qui a continué à évoluer ensuite. Il retient une date de consolidation le 18 juillet 2016, un déficit fonctionnel permanent de 3 % pour les cervicalgies récurrentes, avec limitation des amplitudes en rotation et inclinaison, nécessitant une thérapeutique régulière notamment de kinésithérapie. Il est noté que Mme [G] a été en arrêt de travail régulièrement après l'accident jusqu'à sa consolidation.
Le jugement n'étant contesté par Mme [G] que sur les gains professionnels futurs, l'incidence professionnelle et l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, toutes les autres dispositions seront confirmées, notamment la disposition qui alloue une indemnité de 14.697,90 € au titre de la perte de gains professionnels actuels subis entre le 11 janvier 2016 et le 18 juillet 2016.
Sur la perte de gains professionnels futurs :
Ce poste de préjudice résulte de la perte des revenus futurs liés à l'emploi que la victime ne peut plus exercer du fait de l'accident ou de ses séquelles.
Il a été admis par le tribunal, et non contesté par les parties en appel, que Mme [G] avait perdu des gains professionnels actuels dans l'emploi de responsable d'une boulangerie qu'elle aurait dû exercer entre janvier et juillet 2016 et en a été empêchée du fait des arrêts de travail consécutifs à l'accident. Mais à compter de sa consolidation, les séquelles de l'accident consistant, selon l'expert en une limitation de la mobilité des épaules et une diminution de 4/5 de la force des membres supérieurs correspondant seulement à un déficit fonctionnel de 3 %, il n'est pas démontré que cette limitation a empêché Mme [G] de retrouver le même type d'emploi ou des revenus équivalents.
Il convient de constater que l'expert précise dans son rapport que l'accident a décompensé un état dégénératif antérieur sévère au niveau des cervicales, évoluant par paliers, et qui explique qu'en décembre 2016, elle a pu obtenir la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé par la MDHP, puis en septembre 2017, une incapacité partielle au métier reconnue par le RSI à hauteur de 66 % ne pouvant cependant pas être rattachée aux séquelles de l'accident, mais plutôt à l'évolution de son état antérieur révélé par l'accident.
Mme [G] produit une inscription auprès de Pôle Emploi depuis le 14mars 2016, mais ne justifie d'aucun courrier de recherche effective d'emplois, ou de réponses négatives, ou de formations en reconversion. Elle justifie avoir perçu à compter de l'année 2017 une pension d'invalidité de 455 € par mois.
Par conséquent, comme l'a jugé le tribunal en première instance, la demande d'indemnisation pour perte de gains professionnels futurs ne peut être accueillie, l'accident n'ayant pas empêché Madame [G] de reprendre une activité professionnelle rémunératrice telle que celle envisagée lors de l'accident.
Sur l'incidence professionnelle :
Ce préjudice couvre la dévalorisation sur le marché de l'emploi ou la perte de chance d'obtenir une promotion à cause de l'accident survenu ou des séquelles en résultant.
La perte de chance existe et présente un caractère direct et certain chaque fois qu'est constatée la disparition d'une éventualité favorable sérieuse même minime, et doit être indemnisée.
L'expert ne retient aucune incidence professionnelle dès lors qu'il ne note aucune inaptitude professionnelle de Mme [G] à reprendre son activité ou celle envisagée avant l'accident à la date de la consolidation.
Cependant force est de constater que l'accident lui a fait perdre l'opportunité de sa reconversion professionnelle puisque de fait, elle n'a pas été embauchée alors qu'elle disposait de cette promesse d'embauche et que la perte des gains de cet emploi a été admis jusqu'à la date de consolidation. Après cette date, au lieu de réintégrer son emploi, elle se retrouvait sans emploi. Cette perte de chance de poursuivre un emploi déjà investi au lieu d'avoir à en rechercher un à cause de l'accident constitue un préjudice d'incidence professionnelle qui doit être indemnisé par une somme de 3.000€.
En conséquence, le jugement déféré doit être confirmé en toutes ses dispositions exceptée celle relative à l'incidence professionnelle.
Le tribunal a exactement statué sur le sort des dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dont il a fait une équitable application.
Il n'y a pas lieu de dire que l'arrêt sera commun à la Société MUTAMI, à la Société OCIANE et à la CPAM du Puy de Dôme venant aux droits de la Sécurité Sociale des travailleurs indépendants puisqu'elles sont des parties à la procédure, désignées comme intimées en appel du jugement rendu le 2 juin 2020, quand bien même elles ne constituent pas avocat.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 2 juin 2020 en toutes ses dispositions sauf celle relative au rejet de l'indemnité du chef de l'incidence professionnelle.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la compagnie d'assurance MMA à payer à Mme [D] [G] la somme de 3000 € en indemnisation de son préjudice au titre de l'incidence professionnelle ;
Ordonne la capitalisation des intérêts légaux sur cette somme à compter du jugement ;
Condamne la compagnie d'assurance MMA aux dépens de la procédure en appel avec distraction au profit de Maître Marine FRANCISCO, avocat, par application des articles 699 et suivants du Code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Mme DUCHAC, Présidente, et par Mme HAUGUEL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,
Sylvie HAUGUEL Caroline DUCHAC