Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 03 Mai 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/01514 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7GG7
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 Octobre 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de MELUN RG n° 15/00940
APPELANT
Monsieur [H] [G]
[Adresse 2]
[Adresse 11]
[Localité 4]
non comparant, non représenté
INTIMEES
[Adresse 7]
[Adresse 12]
Rubelles
[Localité 5]
représenté par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
Société [10]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Brigitte BEAUMONT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0372 substitué par Me Audrey BEAUMONT, avocat au barreau de PARIS, toque : E1815
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Février 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre
Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
Monsieur Philippe BLONDEAU, conseiller
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par M. Raoul CARBONARO, président de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
M. [H] [G] a interjeté appel du jugement n° RG : 15/00940 rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun le 9 octobre 2018, dans un litige l'opposant à la [6] (la caisse) et à la société [10] (la société).
A l'audience du 18 octobre 2022 à 13h30, M. [G] n'est ni présent ni représenté. Par un courrier daté du 21 septembre 2022, le président de la [8] avait informé la cour de son impossibilité d'être présent à cette audience.
La cour a ordonné le renvoi de l'affaire.
A l'audience du 3 juillet 2023 [G] n'est ni présent ni représenté.
Par un courrier parvenu au greffe social le 14 juin 2023, le président de la [8] avait informé la cour de son impossibilité d'être présent à cette audience.
La cour a ordonné le renvoi de l'affaire.
A l'audience du 19 février 2024, [G] n'est ni présent ni représenté.
Par un courrier électronique du 16 février 2024, le président de la [9] avait informé la cour du fait que [G] venait de le saisir et demandait un renvoi pour prendre connaissance du dossier n'étant pas prêt à défende les intérêts de [G] à cette audience du 19 février 2024.
SUR CE :
L' affaire enregistrée depuis le 1er février 2019 et qui n'est toujours pas en état d'être plaidée doit être radiée.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
ORDONNE la radiation de l'affaire enregistrée au répertoire général sous le numéro 19/01514 de son rôle.
DIT que l'affaire pourra être rétablie :
- sur simple demande des intimées,
- sur demande de l'appelant, au vu d'un exposé écrit de ses demandes ainsi que de ses moyens et de la preuve de la transmission régulière de ce document et du bordereau de communication des pièces aux intimées.
La greffière, Le président.
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