Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 27 MARS 2024
(n°148, 3 pages)
N° du répertoire général : N° RG 24/00148 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJCJM
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 14 Mars 2024 -Tribunal Judiciaire d'EVRY (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 24/00759
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 25 Mars 2024
COMPOSITION
Baya BACHA, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Paris,
assisté d'Anaïs DECEBAL, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANT
M.LE DIRECTEUR DE L'HOPITAL [4]
non comparant, non représenté,
INTIMÉ
M. [G] [W] (Personne faisant l'objet de soins)
né le 16 janvier 1952 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 1] - [Localité 2]
Actuellement hospitalisé à l'hôpital [4]
comparant / assisté de Me Raphaël MAYET, avocat choisi au barreau de Versailles
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme DE MOUSSAC, avocate générale,
Comparante,
MOTIVATION
Par décision du directeur d'établissement de l'Hopital [4] en date du 7 mars 2024, M. [G] [W] a été ré admis en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète sur demande de tiers en urgence alors qu'il bénéficiait d'un programme de soins depuis le 16 novembre 2023;
Par requête du 11 mars 2024, le directeur de l'hôpital [4] a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Evry pour que soit ordonnée la poursuite de la mesure de soins psychiatriques dont fait l'objet M.[G] [W].
Par ordonnance du 14 mars 2024, le juge des libertés et de la détention d'Evry a ordonné la main levée de la mesure d'hospitalisation complète de M. [G] [W].
Par déclaration d'appel enregistrée au greffe le 15 mars 2024 à 20h12, le directeur de l'hôpital [4] a interjeté appel de cette ordonnance.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 25 mars 2024.
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.
Le directeur de l'hôpital [4] partie intimée n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
Le ministère public a requis par écrit l'infirmation de l'ordonnance qurerellée.
M. [G] [W] a eu la parole en dernier.
MOTIFS:
Lorsque le directeur de l'établissement d'accueil, partie intimée régulièrement convoquée, non comparant ni représenté en appel ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond en application de l'article 472 du code de procédure civile et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que s'il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
Est une voie de fait toute hospitalisation qui serait effectuée contre le gré des personnes qui en font l'objet, lorsqu'elle est manifestement insusceptible d'être rattachée à un pouvoir appartenant à l'autorité administrative, notamment pour n'être pas couverte par des dispositions législatives l'autorisant, tels les articles L. 3211-1 et suivants du code de la santé publique, lorsqu'elle est constitutive d'une atteinte à la liberté individuelle, définie comme le droit de n'être pas arbitrairement détenu.
Sans qu'il soit nécessaire d'examiner les moyens soulevés devant la cour et compte tenu de ce que la décision du premier juge du 14 mars 2024 ordonnant la levée de la mesure d'hospitalisation complète n'a pas été mise à exécution dans le délai fixé, qu'aucune demande de suspension de la décision du premier juge par le parquet n'a été sollicitée et que la mesure de soins sans consentement est toujours en cours malgré l' ordonnance du premier juge et alors qu'aucune preuve de la main levée de la mesure n'est rapportée à l'audience, il convient de constater la voie de fait.
En l'espèce, l'administration a maintenu la mesure de soins sans consentement en portant ainsi atteinte à la liberté individuelle de l'intéressé.
Il y a lieu de confirmer l'ordonnance du premier juge en ce qu'elle a ordonné la main levée de la mesure de soins sans consentement de l'intéressé.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, rendue par mise à disposition,
CONFIRMONS l'ordonnance du juge des liberté et de la décision d'Evry en date du 14 mars 2024;
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
Ordonnance rendue le 27 Mars 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 27 mars 2024 par courriel à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
' tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
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