Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 30/06/2022
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N° de MINUTE :
N° RG 21/04592 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TZ66
Jugement (N° 21/00053)
rendu le 08 juillet 2021 par le président du tribunal judiciaire d'Arras
APPELANTE
Madame [C] [L]
née le 17 août 1987 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Alexandra Bodereau, membre du cabinet Bodereau avocat au barreau d'Arras
assisté de Me Antoine Caté, avocat au barreau de Beauvais
INTIMÉ
Monsieur [R] [K]
né le 03 juin 1987 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Bernard Franchi, membre de la SCP Deleforge Franchi, avocat au barreau de Douai
assisté de Me Laure Yahiaoui, avocat au barreau d'Amiens, substituée à l'audience par Me Alexis Fatoux, avocat au barreau d'Arras
DÉBATS à l'audience publique du 07 avril 2022 tenue par Emmanuelle Boutié magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Christine Simon-Rossenthal, présidente de chambre
Emmanuelle Boutié, conseiller
Céline Miller, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Christine Simon-Rossenthal, présidente et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 25 mars 2022
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Suivant un acte authentique en date du 21 décembre 2016, M. [R] [K] et Mme [C] [L] ont acquis en indivision une maison à usage d'habitation située [Adresse 3] pour un prix de 167 230 euros.
Le 6 mai 2017, M. [K] et Mme [L] se sont mariés.
Le 8 juillet 2019, Mme [L] a déposé une requête en divorce auprès du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Beauvais. Par ordonnance en date du 7 février 2020, ce dernier a constaté la non conciliation des époux et a notamment prononcé l'attribution du domicile conjugal situé [Adresse 3] à M. [K], avec charge de supporter le coût du crédit.
A compter du 10 mars 2020, par l'intermédiaire de Maître [P], notaire, M. [K] a sollicité l'accord de Mme [L] pour la signature d'un mandat de vente du bien indivis.
Par acte authentique du 18 mai 2021, M. [K] a reçu une offre d'achat au prix de 155 000 euros et a sollicité Mme [L] aux fins d'acceptation de l'offre.
Les parties ne sont pas parvenues à trouver de solution amiable à la résolution de leur litige.
Par acte d'huissier de justice en date du 29 avril 2021, M. [K] a fait assigner Mme [L] en référé aux fins notamment de le voir autoriser à passer seul les actes relatifs à la vente de la maison achetée en indivision.
Par jugement en procédure accélérée au fond du 8 juillet 2021, le tribunal judiciaire d'Arras a notamment :
- autorisé M. [K] à vendre seul l'immeuble indivis situé [Adresse 3] et à régulariser la totalité des actes, en ce compris le compromis de vente pour un prix minimum net vendeur de 155 000 euros ;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
- condamné Mme [L] à payer à M. [K] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [L] aux entiers dépens de la présente instance.
Mme [L] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 11 mars 2022, Mme [L] demande à la cour de :
A titre principal,
- prononcer l'annulation pure et simple du jugement en date du 8 juillet 2021 prononcé par le président du tribunal judiciaire d'Arras avec toutes conséquences de droit,
A titre subsidiaire,
- infirmer le jugement en ce qu'il a autorisé M. [R] [K] à vendre seul l'immeuble indivis situé [Adresse 3]) et à régulariser la totalité des actes, en ce compris le compromis de vente pour un prix minimum net vendeur de 155 000 euros ;
- dire M. [R] [K] mal fondé en cette demande et l'en débouter purement et simplement ;
- Dire M. [R] [K] mal fondé en ses demandes formées sur l'article 700 du code de procédure civile et quant aux dépens et l'en débouter purement et simplement ;
- Condamner M. [R] [K] à payer à Mme [C] [L] la somme de 5 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et condamner M. [R] [K] aux entiers dépens, tant de première instance que d'appel.
Mme [L] soutient que l'action engagée par M. [K] devant le juge des référés est irrégulière dans la mesure où les dispositions de l'article 815-6 du code civil ne sont pas applicables en référé.
Elle précise que le premier juge a retenu le fondement juridique des demandes de M. [K] pour requalifier la juridiction devant connaître du litige en méconnaissant les dispositions de l'article 837 alinéa 1er du code civil. Elle ajoute que le mode de saisine du tribunal judiciaire sur le fondement de la procédure des jugements accélérés au fond, tels que prévu par l'article 481-1 du code de procédure civile répond à des exigences particulières qui ne peuvent être remplies par une simple assignation en référé.
L'appelante fait valoir qu'elle a été contrainte de quitter en urgence le domicile conjugal avec les enfants du couple alors qu'une procédure de divorce est actuellement pendante devant le tribunal judiciaire de Beauvais.
Enfin, elle expose que M. [K] a vendu seul l'immeuble indivis sans la faire participer à l'acte de vente alors que la dissolution du mariage n'est pas intervenue.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 7 avril 2022, M. [K] demande à la cour de :
- révoquer l'ordonnance de clôture en date du 25 mars 2022 ;
- juger que l'appel de Mme Belarbi est dépourvu d'objet ;
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Arras le 8 juillet 2021;
- condamner Mme [L] à lui régler la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
- condamner Mme [L] à régler à M. [K] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers frais et dépens.
M. [K] soutient que le jugement déféré du 8 juillet 2021 étant exécutoire, la vente du domicile conjugal a été réalisée pour un prix de 155 000 euros et qu'il n'a obtenu la copie de l'ordre irrévocable de versement des fonds de Mme Belarbi que postérieurement à l'ordonnance de clôture dont il sollicite la révocation.
Il précise que si son assignation est injustement intitulée 'assignation en référé', il n'en reste pas moins que le corps de cette assignation et le dispositif de cette dernière vise les articles propres à la procédure en la forme accélérée anciennement dénommée 'procédure en la forme des référés'.
Il ajoute que l'immeuble litigieux constitue un bien indivis et non un bien de communauté et qu'il a fait délivrer une assignation en divorce devant le juge aux affaires familiales de Beauvais.
En outre, l'intimé fait valoir que Mme Belarbi n'a jamais fait état de ce qu'elle souhaitait reprendre le bien immobilier alors même qu'à de nombreuses reprises, le concluant a tout mis en oeuvre pour obtenir la position de Mme quant à la vente du bien immobilier.
Enfin, il expose que Mme Belarbi n'a pas sollicité la suspension de l'exécution provisoire de sorte qu'il a pu régulariser la vente du bien immobilier conformément aux termes du jugement entrepris.
Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture
Aux termes des dispositions de l'article 803 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal.
M. [K] sollicite la révocation de l'ordonnance de clôture rendue le 25 mars 2022 en faisant valoir la vente du domicile conjugal a été réalisée le 8 juillet 2021 pour une somme de 155 000 euros et qu'il n'a obtenu la copie de l'ordre irrévocable de Mme Belarbi au profit de la banque Crédit Agricole que postérieurement à l'ordonnance de clôture.
M. [K] justifie avoir procédé à la vente de l'immeuble indivis par acte authentique en date du 2 décembre 2021 à la suite de laquelle Mme [L] n'a formalisé un ordre irrévocable de versement de fonds aux fins de remboursement anticipé du prêt souscrit auprès du Crédit Agricole le 21 mars 2022, le virement ayant été réalisé le 24 mars 2022.
Ainsi, la régularisation de la vente de l'immeuble indivis intervenue le 2 décembre 2021 et la réalisation du virement permettant le remboursement anticipé du prêt immobilier le 24 mars 2022 constituent une cause grave justifiant la révocation de l'ordonnance de clôture afin de permettre à la cour de prendre en considération ces éléments.
En conséquence, il y a lieu de révoquer l'ordonnance de clôture rendue le 25 mars 2022.
Sur la demande aux fins d'annulation
Aux termes des dispositions de l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
L'article 481-1 du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1489 du 20 décembre 2019, dispose qu'à moins qu'il n'en soit disposé autrement, lorsqu'il est prévu par la loi ou le règlement qu'il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes :
1° La demande est portée par voie d'assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet ;
2° Le juge est saisi par la remise d'une copie de l'assignation au greffe avant la date fixée pour l'audience, sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d'une partie ;
3° Le jour de l'audience, le juge s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant depuis l'assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale ;
4° Le juge a la faculté de renvoyer l'affaire devant la formation collégiale, à une audience dont il fixe la date, qui statuera selon la procédure accélérée au fond ;
5° A titre exceptionnel, en cas d'urgence manifeste à raison notamment d'un délai imposé par la loi ou le règlement, le président du tribunal, statuant sur requête, peut autoriser à assigner à une heure qu'il indique, même les jours fériés ou chômés ;
6° Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 ;
7° La décision du juge peut être frappée d'appel à moins qu'elle n'émane du premier président de la cour d'appel ou qu'elle n'ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l'objet de la demande.
Le délai d'appel ou d'opposition est de quinze jours.
Enfin, il résulte des dispositions de l'article 1380 du même code que les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l'article 814, des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond.
Mme [L] sollicite l'infirmation du jugement déféré en faisant valoir qu'elle a soulevé devant le premier juge une exception de procédure en invoquant que l'action introduite par M. [K] devant le président du tribunal judiciaire d'Arras, pour qu'il statue en référé, était irrégulière en ce qu'il fondait sa demande sur l'application des dispositions de l'article 815-6 du code civil, dispositions non applicables devant la juridiction des référés.
Elle soutient que le premier juge a rejeté cette exception de procédure sur des moyens de droit relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations en application des dispositions de l'article 16 alinéa 3 du code de procédure civile et que le premier juge n'a pas fait application des dispositions de l'article 837 alinéa 1er du code de procédure civile.
La cour relève, à l'instar du premier juge, que si l'assignation délivrée par M. [K] par acte d'huissier de justice en date du 29 avril 2021 est intitulée 'Assignation en référé devant le Président du tribunal judiciaire d'Arras', les demandes ne sont pas formulées sur le fondement des dispositions relatives à la procédure de référé mais sur le fondement de la procédure accélérée au fond, anciennement dénommée procédure en la forme des référés devant le président du tribunal judiciaire d'Arras, tant l'entête de l'assignation que les articles figurant au dispositif visant les dispositions des articles 44, 1380 du code de procédure civile et 815-6 du code civil.
Si la juridiction des référés ne peut faire application des dispositions de l'article 815-6 du code civil, c'est à juste titre que le premier juge a retenu que la procédure engagée par M. [K] relève de la procédure accélérée au fond et non de la procédure de référé.
Par ailleurs, alors qu'il ne résulte pas des éléments du dossier que le premier juge ait soulevé d'office un moyen de droit sans inviter les parties à formuler leurs observations sur ce point, Mme [L] ayant soulevé une exception d'incompétence du juge des référés, il y a lieu de rejeter la demande d'annulation du jugement entrepris.
Sur la demande principale
Aux termes des dispositions de l'article 815-6 du code civil, le président du tribunal de grande instance peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l'intérêt commun.
Mme [L] sollicite l'infirmation du jugement entrepris en faisant valoir qu'alors qu'aux termes des dispositions de l'article 215 alinéa 3 du code civil, les époux ne peuvent l'un sans l'autre, disposer des droits par lesquels est assuré le logement de la famille et, a fortiori l'aliéner, le logement familial ne perd pas sa qualité lorsque sa jouissance a été attribuée, à titre provisoire, à l'un des époux pendant la durée de l'instance en divorce.
C'est par des motifs pertinents, que la cour adopte, que le premier juge a retenu que l'ordonnance de non-conciliation en date du 7 février 2020 que Mme [L] entendait voir attribuer la jouissance du domicile conjugal à M. [K] et que par la suite, elle n'a pas répondu aux nombreuses sollicitations de celui-ci et de Maître [P], notaire aux fins de régularisation d'un mandat de vente ou de l'acceptation des offres d'acquisitions présentées alors que M. [K] justifie, par la production du procès-verbal de constat en date du 12 octobre 2020, de la dégradation de l'immeuble commun et qu'une offre d'achat a été formulée par M. [M] et Mme [E] le 18 mai 2021 pour un prix de 155 000 euros correspondant aux évaluations de valeur vénale de l'immeuble produites aux débats.
En outre, Mme [L] ne justifie pas avoir formulé de demande d'attribution préférentielle de l'immeuble litigieux et il n'est pas contesté qu'aucune des parties ne l'occupe depuis la séparation, l'appelante indiquant, aux termes de ses dernières conclusions, résider désormais à [Localité 7].
Par ailleurs, la vente de l'immeuble litigieux a été régularisée par M. [K] seul le 2 décembre 2021 pour une somme de 155 000 euros, la décision déférée étant assortie de l'exécution provisoire et le 21 mars 2022, Mme [L] a donné ordre irrévocable au notaire de désintéresser l'établissement bancaire au titre du remboursement anticipé du prêt immobilier.
Dès lors, alors que Mme [L] n'a pas manifesté d'opposition à l'attribution de l'immeuble indivis à M. [K] et ne justifie pas avoir formé une demande d'attribution préférentielle de ce dernier, il y a lieu de considérer qu'elle a tacitement et de manière non équivoque renoncé à l'attribution de cet immeuble à son profit, donnant l'ordre irrévocable au notaire de désintéresser l'établissement bancaire au titre du remboursement anticipé du prêt immobilier le 21 mars 2022 à la suite de la vente régularisée par M. [K] le 2 décembre 2021, la décision déférée étant assortie de l'exécution provisoire.
En conséquence, c'est à juste titre que le premier juge a retenu que par inertie, Mme [L] contribue à mettre en péril l'intérêt commun des indivisaires résultant de la possibilité de vendre l'immeuble et autoriser M. [K] à vendre seul l'immeuble indivis situé [Adresse 3] et à régulariser la totalité des actes, en ce compris le compromis de vente pour un prix minimum net vendeur de 155 000 euros.
Dès lors, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Sur la demande de dommages et intérêts
Il résulte des articles 1240 du code civil et 32-1 du code de procédure civile, qu'une partie ne peut engager sa responsabilité pour avoir exercé une action en justice ou s'être défendue que si l'exercice de son droit a dégénéré en abus. L'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits n'étant pas, en soi, constitutive d'une faute, l'abus ne peut se déduire du seul rejet des prétentions par le tribunal.
En l'espèce, aucun élément au dossier ne permet de caractériser un comportement de M. [K] ayant dégénéré en abus, et le jugement du tribunal sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [L] de sa demande de dommages et intérêts formée à ce titre à l'encontre de M. [K].
Sur les autres demandes
Mme [L] sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Il n'apparaît pas inéquitable de la condamner à verser à M. [K] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [C] [L] aux entiers dépens ;
Condamne Mme [C] [L] à payer à M. [R] [K] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Mme [C] [L] de sa demande d'indemnité de procédure.
Le greffier,La présidente,
Delphine Verhaeghe.Christine Simon-Rossenthal.