Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 Rue Lecocq
CS 51029
33077 BORDEAUX CEDEX
N° RG 24/00068 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YU64
89A
CADUCITÉ
Du : 16 février 2026
cc délivrées à :
Mme [F] [B] [R] [J]
CPAM DE LA GIRONDE
la SELARL AFC-LEDERMANN
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
(Articles 385, 406 et 468 du code de procédure civile)
_______________________________
Audience publique du : 16 février 2026
Demanderesse :
Madame [F] [B] [R] [J]
167b rue Saint Gilles
17810 PESSINES
non comparante, ni représentée par Me Béatrice LEDERMANN, de la SELARL AFC-LEDERMANN, avocats au barreau de BORDEAUX
Défenderesse :
CPAM DE LA GIRONDE
Service contentieux
Place de l’Europe
33085 BORDEAUX CEDEX
représenté(e) par Madame [D] [V], munie d’un pouvoir spécial
Acte de saisine de la juridiction : 21/11/2023
Objet du recours : REFUS RECONNAISSANCE MALADIE PROFESSIONNELLE HORS TABLEAU
(AVIS DEFAVORABLE CRRMP) - Décision CPAM du 11/07/2023
Décision CRA 12/09/2023 - rejet durecours
Maladie professionnelle du 21/11/2022
Dossier CRA : 2023-26081
Composition du tribunal :
Présidente : Madame Dorothée BIRRAUX, Juge
Assesseur : M. Abdelghani ACHRIT, Assesseur représentant les salariés
Assesseur: M. Alain BARRIERE, Assesseur représentant les employeurs
Greffier : Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier
en présence de Mme [K] [N], adjointe administrative stagiaire, et Mme [O] [Y], stagiaire de M1
EXPOSE DU LITIGE
Mme [F] [B] [R] [J] n’a pas comparu en personne ou par mandataire à l’audience du 16 février 2026, sans faire connaître de motif légitime de non-comparution.
La CPAM de la GIRONDE, défenderesse dûment représentée, n’a pas requis de jugement sur le fond lors de l’audience.
Le tribunal déclare, en conséquence, l’acte introductif caduc.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, non susceptible de recours,
Déclare l’acte de saisine du tribunal caduc ;
Constate l’extinction de l’instance dont les dépens resteront à la charge du demandeur ;
Dit que la déclaration de caducité peut être rapportée si la demanderesse fait connaître au Greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’elle n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile ;
Ainsi jugé et signé par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
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