Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 72D
16e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 16 FEVRIER 2023
N° RG 22/05431 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VMMA
AFFAIRE :
[C] [S]
[D] [R] épouse [S]
C/
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 2]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Août 2022 par le Juge de l'exécution de VERSAILLES
N° RG : 22/00602
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 16.02.2023
à :
Me Olivier DEMANGE, avocat au barreau de VERSAILLES,
Me Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [C], [T] [S]
né le 14 Février 1969 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 3]
Madame [D] [R] épouse [S]
née le 07 Mars 1971 à Beer-Cheva (Israël)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant : Me Olivier DEMANGE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 165 - N° du dossier [S]
APPELANTS
****************
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 2]
Agissant poursuites et diligences de son syndic en exercice la Société d'administration et de gérance immobilières SOCAGI, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous les numéro 385 213 293, agissant elle-même poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me François BLANGY de la SCP CORDELIER & Associés, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0399 - Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 - N° du dossier 25877
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 Janvier 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Président,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller,
Madame Florence MICHON, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 28 mai 2019 le tribunal de grande instance de Versailles a rendu un jugement dont les époux [S], propriétaires d'une maison d'habitation au sein de la copropriété horizontale située [Adresse 2], souhaitent qu'il soit assorti d'une astreinte, selon leur assignation délivrée à cette fin le 6 janvier 2022 au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], avec lequel ils sont en conflit suite à un accord transactionnel passé entre cette copropriété et les époux [E], leurs voisins, qui a selon eux pour effet de les priver d'une partie de leur jardin.
Par jugement contradictoire rendu le 12 août 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Versailles a :
déclaré recevable la demande formée par M. et Mme [S] ;
débouté M. et Mme [S] de l'intégralité de leurs demandes ;
débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
condamné in solidum M. et Mme [S] aux dépens ;
condamné in solidum M. et Mme [S] à verser au SDC du [Adresse 2] la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
rappelé que la décision bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire.
Le 23 août 2022, M. et Mme [S] ont interjeté appel de cette décision.
Aux termes de leurs dernières conclusions transmises au greffe le 4 novembre 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, les appelants demandent à la cour de :
confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a déclaré recevable la demande de condamnation sous astreinte formulée par eux à l'égard du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2],
infirmer le jugement dont appel en ce qu'il les a déboutés de l'intégralité de leurs demandes,
Sur ce, statuant à nouveau :
condamner le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2] à une astreinte de 100 euros de retard à compter de la signification du jugement à intervenir [sic], pour assurer l'exécution du jugement rendu le 28 mai 2019 par le tribunal judiciaire de Versailles qui condamnait le syndicat des copropriétaires à : « déplacer, à ses frais exclusifs, la clôture composée de poteaux et de plaques de béton entre le point 151 et le point b, matérialisé par l'angle de la construction neuve des époux [E], en conformité avec le plan de bornage du 4 décembre 2015, approuvé par l'assemblée générale des copropriétaires du 18 juin 2015 »,
condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2], représenté par son syndic, à payer à M. et Mme [S] la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts au titre de sa résistance abusive à l'exécution de la décision rendue par le tribunal de grande instance de Versailles le 28 mai 2019,
débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2], représenté par son syndic, de l'intégralité de ses demandes,
condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2], représenté par son syndic, à la somme de 8000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Au soutien de leurs demandes, M. et Mme [S] font valoir :
qu'ils ont signifié au SDC le 2 janvier 2022, le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Versailles le 28 mai 2019 de sorte qu'ils disposent d'un titre exécutoire au sens de l'article L.111-3 du code des procédures civiles d'exécution ;
que leurs demandes sont recevables puisqu'ils sollicitent aujourd'hui l'exécution d'un jugement auquel ils sont parties et qu'ils ont donc qualité et intérêt à solliciter la bonne exécution de ce titre exécutoire ;
qu'en l'espèce le SDC a signé un accord avec les époux [E] qui les prive de la jouissance d'une partie de leur jardin sans pourtant qu'ils aient donné leur accord pour un tel empiétement et que le SDC n'avait pas le pouvoir de conclure sans leur consentement, au regard de leur droit propre pour contester tout empiétement sur leur jardin ; qu'ainsi, il importe peu qu'ils aient contesté ou non les assemblées générales en cause ; qu'à ce jour l'empiétement du mur de la copropriété sur leur jardin persiste, ceci leur créant un préjudice ;
qu'ils sollicitent la condamnation du SDC à leur verser des dommages-intérêts pour cause de résistance abusive sur le fondement de l'article L.121-3 du code des procédures civiles d'exécution , le SDC n'exécutant pas les termes du jugement rendu le 28 mai 2019, ce qui leur cause un préjudice moral et de jouissance.
Par dernières conclusions transmises au greffe le 5 décembre 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, le syndicat des copropriétaires intimé, demande à la cour de :
déclarer les époux [S] mal fondés en leur appel, les débouter,
déclarer le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé [Adresse 2], représenté par son syndic la SARL Socagi, recevable et bien fondé en son appel incident,
infirmer la décision déférée en ce qu'elle a déclaré M. et Mme [S] recevables en leurs demandes,
Et statuant à nouveau,
déclarer les époux [S] irrecevables en leur demande, faute de titre exécutoire fondant leur créance à l'égard du syndicat des copropriétaires,
En tout état de cause,
confirmer le jugement entrepris pour le surplus,
débouter les époux [S] de l'intégralité de leurs demandes particulièrement mal fondées,
Y ajoutant :
condamner in solidum les époux [S] à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé [Adresse 2], représenté par son syndic, la somme de 6000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont le montant sera recouvré par Maître Mélina Pedroletti, avocat conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
Au soutien de ses demandes, le [Adresse 2] fait valoir :
que la demande des époux [S] excède manifestement l'office du juge de l'exécution ;
qu'il leur appartenait d'attaquer les délibérations d'assemblée générale en nullité dans les délais requis par l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, s'ils entendaient faire valoir qu'elles leur causaient un préjudice dont ils entendaient obtenir réparation;
qu'en l'état d'un jugement du 28 mai 2019, qui n'a été prononcé qu'au profit des époux [E], les prétentions des époux [S] sont irrecevables pour défaut de titre exécutoire ;
qu'au demeurant, ils ne sont pas des tiers à l'accord approuvé en assemblée générale puisque la clôture litigieuse constitue une partie commune et non une partie privative de leur lot, et qu'ils sont donc tenus de se soumettre aux décisions souveraines des copropriétaires qu'ils n'ont pas contestées dans les délais légaux ; que d'ailleurs toute contestation sur ce point se heurte à l'autorité de la chose jugée ; qu'enfin, l'emplacement de la clôture actuelle est parfaitement conforme à leurs intérêts ; que surtout, la décision du 28 mai 2019 a aujourd'hui autorité de chose jugée de sorte que les époux [S] qui ont définitivement succombé, ne peuvent réemployer leurs arguments ;
que leur demande de condamnation à des dommages-intérêts pour résistance abusive qui fait en réalité fi des éléments de faits et de droit évoqués ci-dessus est également mal fondée.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 10 janvier 2023.
L'audience de plaidoirie a été fixée au 18 janvier 2023 et le prononcé de l'arrêt au 16 février 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif, pour autant qu'elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion et ne répond aux moyens que pour autant qu'ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions.
Sur la recevabilité: La question de savoir si les époux [S] sont créanciers d'une obligation de faire à l'égard du SDC qui puisse être assortie d'une astreinte, relève du fond du droit dans le cadre des pouvoirs reconnus au juge de l'exécution. Par conséquent, dès lors qu'ils étaient partie au conflit de voisinage ayant abouti au jugement du 28 mai 2019, la recevabilité de leur action a à bon droit été reconnue par le premier juge. Le jugement doit être confirmé sur ce point.
Sur le fond de la demande d'astreinte: Il s'avère que le jugement du 28 mai 2019, a été rendu à la demande des époux [E], dont le fonds ne fait pas partie de la copropriété, et qui, après avoir acquis la propriété de leur parcelle, se sont aperçus que la clôture érigée entre leur jardin et celui de la copropriété, objet en l'espèce d'une jouissance privative par les époux [S], empiétait sur le périmètre de leur propriété, ce qui a été constaté par procès-verbal de bornage, celui-là même que vise le jugement pour fonder l'injonction faite à la copropriété de déplacer la clôture pour la repositionner conformément au plan de bornage du 4 décembre 2015, approuvé par l'assemblée générale des copropriétaires du 18 juin 2015, désormais définitive.
Dans cette instance, à laquelle les époux [S] étaient en effet parties, il y a lieu de souligner qu'ils ont été assignés à titre principal par les époux [E], en réparation de l'empiétement de leur jardin sur celui des [E], la clôture mitoyenne initiale étant implantée à quelques centimètres à l'intérieur du périmètre de leur parcelle. C'est seulement une fois informés et convaincus de l'incidence de l'organisation de la parcelle mitoyenne litigieuse en copropriété horizontale, ayant pour effet de laisser les jardins en parties communes, qu'ils ont appelé en intervention le syndicat des copropriétaires, qui a ainsi été condamné par jugement du 28 mai 2019, à la place des époux [S] à ramener l'implantation de la ligne séparative des fonds au profit de M et Mme [E], de façon à rétablir ces derniers dans leurs droits, aux limites déterminées par le plan de bornage du 4 décembre 2015. L'exécution d'une telle décision conduisait nécessairement à réduire la surface du jardin des époux [S], telle qu'ils en avaient profité jusqu'alors.
Par la suite, une solution alternative a été négociée entre le syndicat des copropriétaires et M et Mme [E], selon laquelle en substance ces derniers ont accepté de faire construire par leurs soins une clôture neuve en bois, sur l'emplacement actuel, dans leur jardin, en renonçant donc à la jouissance d'une partie de leur surface de jardin, sans renonciation à leur droit de propriété sur la bande de terrain objet de l'empiétement par la copropriété, moyennant à la charge de la copropriété une indemnité globale, forfaitaire et définitive d'un montant de 20 000 €. Ce protocole d'accord du 2 février 2021 a été approuvé par assemblée générale extraordinaire du 9 mars 2021. Il n'est cependant pas allégué que les parties l'aient fait judiciairement homologuer pour lui donner force exécutoire.
Contrairement à ce qu'allèguent M et Mme [S], la surface à usage de jardin dont ils ont la jouissance privative n'a jamais été réduite, mais c'est eux qui ont jusqu'aux travaux entrepris par M et Mme [E], bénéficié ainsi que leurs plantations, d'une surface supplémentaire à laquelle la copropriété n'avait pas droit. Ainsi, la solution négociée par le syndicat des copropriétaires qui a pour effet de maintenir cet empiétement, ne leur est pas défavorable.
Il ne peut être fait droit à leur demande tendant à assortir le jugement du 28 mai 2019 d'une astreinte, pour la raison ainsi démontrée que seuls les époux [E] étaient créanciers de l'obligation faite à la copropriété de leur restituer la bande de terrain dont leur parcelle est amputée, et à la jouissance de laquelle ils ont renoncé.
Si la source du mécontentement des époux [S] tient à la mauvaise exécution des travaux que les [E] ont accepté de prendre à leur charge, au niveau qualitatif et esthétique, c'est l'exécution du protocole d'accord du 2 février 2021 qu'il leur faut faire sanctionner par l'intermédiaire du syndicat des copropriétaires, ce qui ne relève en aucun cas des pouvoirs du juge de l'exécution et de la cour statuant en appel de ses décisions.
Force est de constater que les appelants ne peuvent se prévaloir d'aucun fondement devant cette juridiction pour faire sanctionner à leur égard une prétendue résistance abusive du syndicat des copropriétaires à exécuter le jugement du 28 mai 2019.
Dans ces conditions, la cour estime que le premier juge, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties. Il convient par conséquent de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions.
M et Mme [S] supporteront les dépens d'appel et l'équité commande d'allouer au syndicat des copropriétaires [Adresse 2] la somme de 3000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort,
CONFIRME la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M. [C] [S] et Mme [D] [R] épouse [S] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 2] la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M.[C] [S] et Mme [D] [R] épouse [S] aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés directement dans les conditions posées par l'article 699 alinéa 2 du code de procédure civile.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,