Texte intégral
Le copies exécutoires et conformes délivrées à
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REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n°
N° de rôle : N° RG 22/01461 - N° Portalis DBVG-V-B7G-ERVX
COUR D'APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 13 MARS 2024
Décision déférée à la Cour : jugement du 15 mars 2022 - RG N°21/01558 - TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE BESANCON
Code affaire : 58B - Autres demandes en nullité et/ou en remboursement des indemnités formées par l'assureur
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Michel WACHTER, Président de chambre.
Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant M. Michel WACHTER, président, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour.
LORS DU DELIBERE:
Monsieur Michel WACHTER, président a rendu compte conformément à l'article 786 du code de procédure civile aux autres magistrats:
Monsieur Cédric SAUNIER et Madame Bénédicte MANTEAUX, conseillers.
L'affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A. CARMA inscrite au RCS d'EVRY
Immatriculée au RCS d'EVRY sous le n°330 598 616 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
Représentée par Me Patricia SAGET, avocat au barreau de BESANCON
ET :
INTIMÉ
Monsieur [D] [B] né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 4] de nationalité française, demeurant [Adresse 1]
Défaillant, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 26 octobre 2022.
ARRÊT :
- DEFAUT
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors du prononcé.
*************
Le 24 avril 2017, se trouvant au volant d'un véhicule automobile alors qu'il n'était pas titulaire du permis de conduire, M. [D] [B] a percuté M. [J] qui circulait à pied sur un passage protégé.
Par jugement du 24 mai 2017, le tribunal correctionnel de Besançon a déclaré M. [B] coupable de blessures involontaires et a ordonné une expertise médicale de la vicitime.
M. [J] est décédé le [Date décès 3] 2017.
Par jugement sur intérêts civils du 6 novembre 2018, le tribunal correctionnel a liquidé les préjudices de la victime à hauteur de 6 668,75 euros.
Par exploit du 6 octobre 2021, faisant valoir qu'en sa qualité d'assureur de M. [B], elle avait réglé cette somme aux ayants-droits de la victime, outre une somme de 57 228,69 euros au profit de la CPAM, la SA Carma a fait assigner son assuré devant le tribunal judiciaire de Besançon en paiement de la somme de 67 261,44 euros correspondant aux montants avancés pour son compte, alors qu'en vertu d'une clause contractuelle inopposable aux tiers, la garantie était exclue pour les dommages survenus lorsque le conducteur n'était pas titulaire du permis de conduire.
Par jugement rendu le 15 mars 2022 en l'absence de comparution de M. [B], le tribunal a débouté la société Carma de ses demandes et l'a condamnée aux dépens, au motif qu'elle ne démontrait pas avoir effectivement payé pour le compte de son assuré la somme qu'elle lui réclamait.
La société Carma a relevé appel de cette décision le 15 septembre 2022.
Elle a fait signifier sa déclaration d'appel à M. [B] par acte du 26 octobre 2022 remis à étude, et lui a fait signifier par acte du 20 décembre 2022 remis selon les mêmes modalités ses conclusions, par lesquelles elle demande à la cour :
- d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Vu les articles R.211-10 et R.211-13 du code des assurances,
- de condamner M. [D] [B] à payer à la SA Carma la somme de 67 261,44 euros outre intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2019 ;
- de condamner encore M. [D] [B] à payer à la SA Carma la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de le condamner encore aux entiers dépens de première instance et d'appel.
M. [B] n'a pas constitué avocat.
Il sera statué par arrêt de défaut.
La clôture de la procédure a été prononcée le 21 décembre 2023.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l'exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.
Sur ce, la cour,
L'article R. 211-10 1° du code des assurances dispose que le contrat d'assurance peut, sans qu'il soit contrevenu aux dispositions de l'article L. 211-1 comporter des clauses prévoyant une exclusion de garantie lorsque, au moment du sinistre, le conducteur n'a pas l'âge requis ou ne possède pas les certificats, en état de validité, exigés par la réglementation en vigueur pour la conduite du véhicule, sauf en cas de vol, de violence ou d'utilisation du véhicule à l'insu de l'assuré.
L'article R. 211-13 du même code énonce quant à lui que ne sont pas opposables aux victimes ou à leurs ayants-droits les exclusions de garantie prévues aux articles R. 211-10 et R. 211-11, et que dans ces cas l'assureur procède au paiement de l'indemnité pour le compte du responsable, et peut exercer contre ce dernier une action en remboursement pour toutes les sommes qu'il a ainsi payées ou mises en réserve à sa place.
En l'espèce, il est justifié par les pièces produites, notamment les conditions générales de la police d'assurance souscrite par M. [B] auprès de la société Carma, que sont exclus de la garantie 'les dommages survenus, lorsqu'au moment de l'accident, le conducteur n'a pas l'âge requis ou n'est pas titulaire de certificats (permis de conduire, licence de circulation) en état de validité vis à vis de la réglemenatation en vigueur pour la conduite du véhicule.'
Il résulte par ailleurs suffisamment du jugement correctionnel du 24 mai 2017 que M. [J] a été renversé par le véhicule que M. [B] conduisait alors qu'il n'était pas titulaire du permis de conduire.
Pour justifier à hauteur d'appel de sa demande de condamnation de M. [B] à lui rembourser les sommes versées pour son compte, la société Carma verse aux débats :
- un courrier officiel adressé à son propre avocat par le conseil des consorts [J], et confirmant avoir réceptionné la somme de 5 808,75 euros par chèque bancaire émis par la Carma à l'ordre de la CARPA ;
- un message électronique adressé le 16 septembre 2022 par la CPAM de Vesoul à Maître Saget, avocat de la société Carma, et confirmant que cette dernière société avait bien indemnisé la CPAM à hauteur de 56 173,69 euros pour les prestations servies à la victime.
Il est ainsi justifié du règlement par la société Carma d'une somme totale de 61 982,44 euros pour le compte de M. [B], dans la limite de laquelle il convient de condamner ce dernier au paiement, avec intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 2019, date de réception de la mise en demeure versée aux débats. Il n'est en revanche pas justifié du surplus du montant réclamé, qui correspond pour partie à des sommes dont il n'est pas justifié du paiement au profit de la victime, et pour partie à des frais engagés par la société Carma elle-même pour assurer sa défense en justice, et dont elle ne peut poursuivre le recouvrement sur le fondement de l'article R. 211-13 précité.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce sens.
M. [B] sera condamné aux entiers dépens de première instance et d'appel, et condamné à payer à la société Carma la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Statuant par défaut, après débats en audience publique,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 15 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Besançon ;
Statuant à nouveau, et ajoutant :
Condamne M. [D] [B] à payer à la SA Carma la somme de 61 982,44 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 2019 ;
Condamne M. [D] [B] aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
Condamne M. [D] [B] à payer à la SA Carma la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Ledit arrêt a été signé par Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré et Fabienne Arnoux, greffier.
Le greffier, Le président,
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