Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 11 décembre 2025
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/06893 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMMRA
Décision déférée : ordonnance rendue le 09 décembre 2025, à 14h05, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Laurent Ben-Kemoun, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Rebecca Ill, du cabinet Centaure, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
M. [I] [U]
né le 14 juillet 1998 à [Localité 1], de nationalité guinéenne
Ayant pour conseil choisi, Me Sophie Weinberg, avocat au barreau de Paris
LIBRE, non comparant, non représenté, convoqué au centre de rétention du Mesnil Amelot n°2 et 3, faute d'adresse déclarée,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 09 décembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, déclarant la procédure irrégulière, rejetant la requête du préfet de police de Paris, ordonnant en conséquence la mise en liberté de M. [I] [U], sous réserve de l'appel suspensif du procureur de la République et rappelant à M. [I] [U] qu'il devra se conformer à la mesure d'éloignement ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 10 décembre 2025, à 12h08, par le conseil du préfet de police ;
- Vu l'avis d'audience, donné par courriel le 10 décembre 2025 à 13h48 à Me Sophie Weinberg, avocat au barreau de Paris, conseil choisi, qui ne se présente pas ;
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
L'article L813-4 ceseda dispose que : « Le procureur de la République est informé dès le début de la retenue et peut y mettre fin à tout moment ».
En l'espèce, le premier juge a estimé la procédure irrégulière, motif pris d'une absence d'avis au parquet de ladite retenue.
Le préfet appelant soutient que la mention, en fin de procès-verbal récapitulatif de la retenue, « rappelons avoir informé le procureur de la soumission de l'intéressé à une prise d'empreintes et de photographies » satisferait aux exigences de l'article L813-4 susvisé.
Il échet de juger que ce moyen est au mieux dénué de sérieux, l'avis retranscrit au paragraphe précédent ne pouvant en rien s'analyser comme un avis à parquet de l'article L 813-4.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 11 décembre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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Sans engagement • Annulation à tout moment