Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 31 JANVIER 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 20/06040 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OZ5N
Arrêt n° :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 17 DECEMBRE 2020 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NARBONNE
N° RG F 18/00232
APPELANTE :
Madame [C] [D]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Cyril CAMBON, avocat au barreau de NARBONNE
INTIMEE :
S.C.E.A. LES RIVIERES prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Mandine CORTEY LOTZ, avocat au barreau de MONTPELLIER (postulant)
Ordonnance de clôture du 15 Novembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 DECEMBRE 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
[C] [D] a été embauchée par la SCEA LES RIVIÈRES à compter du 14 septembre 2015 en qualité d'employée administrative, niveau 2. Elle percevait un salaire mensuel brut en dernier lieu de 2 099,02€ pour 151,67 heures de travail.
Elle a été reconnue en tant que travailleur handicapé le 15 janvier 2015.
Elle a été placée en arrêt de travail à partir du 25 mai 2018.
[C] [D] a été licenciée par lettre du 4 juillet 2018 pour les motifs suivants, qualifiés de faute grave :
'Vous exerciez les fonctions d'assistante d'administration des ventes au sein de notre société, en charge notamment de la gestion des commandes, de la gestion des livraisons, des échantillons, du traitement des litiges...
Le 25 mai 2018, vous avez été placée en arrêt de travail jusqu'au 30 juin 2018 ,ce qui nous a conduits à reprendre vos dossiers durant votre absence.
Dans ce cadre, nous avons découvert des faits graves...
- Comme vous le savez, les Etats-Unis sont le plus important marché en volume et en valeur à l'export pour les vins français...
Nous avons signé fin 2015 un partenariat exclusif avec un importateur national américain dénommé DREYFUS ASHBY...
Or,
1- Dans le contexte évoqué précédemment, nous nous sommes aperçus que vous avez validé et livré sans notre accord une commande à destination des Etats-Unis en violation de notre accord d'exclusivité avec l'importateur DREYFUS ASHBY ;
2- Pire, vous avez envoyé cette commande sans utiliser les papiers nécessaires au dédouanement du colis. Vous connaissiez pourtant la procédure obligatoire pour l'avoir appliquée dans le cadre d'autres commandes expédiées par notre société aux Etats-Unis. Vous avez reçu plusieurs avis de souffrance puis plusieurs mails de DHL, sollicitant l'envoi des papiers spécifiques de dédouanement...
3- Enfin, vous avez envoyé à DHL à destination des douanes américaines une facture modifiée pour un prix de vente très inférieur au prix réel (1,5€ au lieu de 10€)...
- Vous savez également que la Chine est le deuxième plus important marché du vin au monde...
Alors que nous avons décroché une première commande pour un client à fort potentiel, vous avez une fois encore expédié une commande sans respecter la procédure obligatoire au dédouanement, à savoir que les papiers de dédouanement devaient être impérativement envoyés...'
Le 19 octobre 2018, estimant notamment que son licenciement était injustifié, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Narbonne qui, par jugement en date du 17 décembre 2020, a condamné la SCEA LES RIVIÈRES à lui payer :
- la somme de 6 380,43€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- la somme de 638,04€ à titre de congés payés sur préavis ;
- la somme de 1 595,10€ à titre d'indemnité de licenciement ;
- la somme de 900€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 28 décembre 2020, [C] [D] a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 15 juin 2023, elle conclut à l'infirmation partiellement, à l'octroi de :
- la somme de 10 000€ à titre de dommages et intérêts pour souffrance au travail du fait de la modification unilatérale de son contrat de travail ;
- la somme de 8 622,27€ à titre de rappel de salaires ;
- la somme de 862,23€ à titre de congés payés sur rappel de salaires ;
- la somme de 363,72€ à titre d'indemnité compensatrice de congés payés ;
- la somme de 14 420,52€ à titre d'indemnité forfaitaire de travail dissimulé;
- la somme de 7 210,26€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- la somme de 721,03€ à titre de congés payés sur préavis ;
- la somme de 1 752,49€ à titre d'indemnité de licenciement ;
- la somme de 14 420,52€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
- la somme de 10 000€ à titre de dommages et intérêts pour défaut de couverture prévoyance ;
- la somme de 1 800€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
et la remise de bulletins de paie rectifiés.
Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 25 septembre 2023, relevant appel incident, la SCEA LES RIVIÈRES demande d'infirmer le jugement, de rejeter les prétentions adverses et de lui allouer la somme de 4 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
A titre reconventionnel, elle demande de condamner [C] [D] à lui rembourser la somme de 8 090,97€.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la modification du contrat de travail :
Attendu que le contrat de travail précisant que la salariée est 'engagée en qualité d'employée administrative, emploi assorti du niveau 2, échelon 1 défini par la convention collective des employeurs de main d'oeuvre de la zone viticole de l'Aude', ajouté aux précisions apportées par l'offre d'emploi à laquelle elle a répondu, déterminent les fonctions exercées ;
Que le fait que [C] [D], qui était affectée à l'administration des ventes, ait pu, de manière ponctuelle, être amenée à effectuer d'autres tâches pour 'finir de préparer des commandes', voire à participer à quelques livraisons, sans que sa qualification ou ses responsabilités aient été modifiées, ne caractérise pas une modification de son contrat de travail ;
Qu'a fortiori, il n'est pas démontré l'existence d'un préjudice lié à l'exécution de ces tâches strictement occasionnelles alors que les salariés 'étaient tous sensibilisés à ses limites physiques' et que la société emploie des manutentionnaires et des prestataires en charge des livraisons ;
Attendu que la demande de ce chef n'est pas fondée ;
Sur le rappel de salaires :
Attendu que le contrat de travail stipule que la salariée sera rémunérée 'sur la base de 24 700€ annuels en brut pour 35 heures de travail par semaine', correspondant à un salaire mensuel de 2 058,37€ au taux horaire de 13,57€ ;
Qu'il résulte des bulletins de paie produits aux débats que du mois de septembre 2015 au mois de mai 2018, à l'exception des mois de novembre et décembre 2015, [C] [D] n'a pas perçu la rémunération qui lui était due, sans qu'un accord clair et sans équivoque de sa part ait autorisé l'employeur à en diminuer le montant ;
Attendu, de même, que l'employeur ne démontre pas que [C] [D] ait travaillé une durée de travail inférieure à celle qu'il a lui-même mentionné sur ses bulletins de paie ;
Attendu qu'une somme de 7 153€ est due à titre de rappel de salaires, augmentée des congés payés afférents d'un montant de 715,30€ ;
Sur l'indemnité compensatrice de congés payés :
Attendu qu'au vu des bulletins de paie des mois de juin et juillet 2018 et du paiement de la somme de 1 854,48€ à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, l'employeur, débiteur de l'obligation du paiement de l'intégralité de l'indemnité due au titre des jours de congés payés, apporte la preuve qu'il a intégralement rempli la salariée de son droit à congé ;
Attendu que sa demande à ce titre sera donc rejetée ;
Sur l'indemnité forfaitaire de travail dissimulé ;
Attendu que n'étant pas démontré que l'employeur se soit intentionnellement soustrait aux obligations mises à sa charge par l'article L. 8221-5, 3°, du code du travail, il y a lieu de débouter la salariée de sa demande à titre d'indemnité forfaitaire de travail dissimulé ;
Sur le licenciement :
Attendu qu'aucun élément ne conduit à penser que l'état de santé de la salariée serait la cause réelle et cachée du licenciement ;
Attendu que l'employeur n'a eu connaissance des griefs reprochés à la salariée qu'en reprenant les dossiers dont elle avait la charge pendant son arrêt de travail, à partir du 25 mai 2018 ;
Qu'ainsi, les fautes reprochées, dont l'employeur établit n'en avoir eu connaissance que dans les deux mois ayant précédé l'engagement des poursuites disciplinaires, ne sont pas prescrites ;
Attendu que la faute grave est celle qui, par son importance, rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ;
Que c'est à l'employeur et à lui seul d'apporter la preuve de la faute grave invoquée par lui pour justifier le licenciement ;
Attendu que par les motifs pertinents que la cour adopte, il y a lieu de confirmer le jugement qui a exactement décidé que le licenciement revêtait une cause réelle et sérieuse, sans qu'une faute grave soit caractérisée ;
Attendu que le conseil de prud'hommes a exactement calculé le montant des indemnités de rupture revenant à la salariée, celui-ci n'étant pas affecté par le rappel de salaires précédemment alloué ;
Sur la prévoyance :
Attendu que l'employeur justifie de son adhésion à un contrat collectif de prévoyance, ce dont il résulte que la demande de dommages et intérêts à ce titre doit être rejetée ;
* * *
Attendu qu'enfin, l'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour d'appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirmant le jugement et statuant à nouveau,
Condamne la SCEA LES RIVIÈRES à payer à [C] [D] :
- la somme de 7 153€ à titre de rappel de salaires ;
- la somme de 715,30€ à titre de congés payés sur rappel de salaires ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
Y ajoutant,
Condamne la SCEA LES RIVIÈRES à payer à [C] [D] la somme de 1 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SCEA LES RIVIÈRES aux dépens.
La Greffière Le Président
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