Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
30B
Minute n° 24/199
N° RG 23/02350 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YHFH
3 copies
GROSSE délivrée
le26/02/2024
àMe David BENSAHKOUN
la SELARL CABINET CAPORALE - MAILLOT - BLATT ASSOCIES
Rendue le VINGT SIX FEVRIER DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 29 Janvier 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDERESSE
S.A. DOMOFRANCE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Olivier MAILLOT de la SELARL CABINET CAPORALE - MAILLOT - BLATT ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
Société VISION SUD-OUEST
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me David BENSAHKOUN, avocat au barreau de BORDEAUX
I - FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte du 11 septembre 2023, la SA DOMOFRANCE a fait assigner la SARLU VISION SUD-OUEST devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin, au visa des articles 1103 et 1730 et suivants du code civil et des articles 808 et 809 du code de procédure civile, de la voir condamner :
- à procéder à l’enlèvement du panneau publicitaire et de la dalle en béton installés sur l’emplacement situé [Adresse 7] et à rendre le bien dans l’état dans lequel elle l’a reçu, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de deux semaines à compter de la signification de la décision à intervenir,
- à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La SA DOMOFRANCE expose que, par acte sous-seing privé en date du 17 février 2014, elle a donné à bail à la SARLU VISION SUD-OUEST plusieurs emplacements privés pour l’installation de dispositifs publicitaires ; que par jugement du 16 février 2023 la 5ème chambre civile du tribunal judiciaire de Bordeaux a considéré notamment que le contrat de bail relatif à l’emplacement publicitaire situé [Adresse 7] à [Localité 6] n’était plus valide depuis le 10 février 2020 ; que le jugement a été signifié par acte du 14 mars 2023 ; qu’à cette même date, sommation a été faite à la SARLU VISION SUD-OUEST d’avoir, sous un délai de 15 jours, à retirer le panneau publicitaire et le support dalle béton et de remettre en état les espaces verts ; qu’à ce jour, la société n’a pas exécuté ses obligations.
Appelée à l’audience du 18 décembre 2023, l’affaire a été renvoyée pour échanges de conclusions, puis retenue à l'audience de plaidoiries du 29 janvier 2024.
Les parties ont conclu pour la dernière fois :
- la SA DOMOFRANCE, dans son acte introductif d’instance,
- la SARLU VISION SUD-OUEST, le 26 janvier 2024, par des écritures dans lesquelles elle sollicite de débouter la SA DOMOFRANCE de l’ensemble de ses demandes.
La présente décision se rapporte à ces écritures pour un plus ample exposé des demandes et des moyens des parties.
II - MOTIFS DE LA DECISION
sur les demandes principales
L'article 834 du code de procédure civile permet au juge des référés, en cas d'urgence, de prendre les mesures qui ne se heurtent pas à l'existence d'une contestation sérieuse. En outre, l’article 835 alinéa 1 permet au juge, même en présence d’une contestation sérieuse, de prendre toute mesure nécessaire pour faire cesser un trouble manifestement illicite, tel que l’occupation sans titre d’une propriété privée.
En l’espèce, la SARLU VISION SUD-OUEST fait valoir que le dispositif litigieux a été déposé le 15 janvier 2024 et que les espaces verts ont été remis en état.
Elle produit au soutien de ses prétentions :
- un ordre de travail daté du 12 janvier 2024 mentionnant que les travaux de dépose totale d’un panneau publicitaire situé [Adresse 5] à [Localité 6], anciennement [Adresse 7], ont été réalisés le 15 janvier 2024 ;
- une photo des lieux où le panneau litigieux n’apparaît plus.
La SA DOMOFRANCE ne conteste pas cet état de fait.
Les demandes relatives au panneau publicitaire sont en conséquence devenues sans objet.
sur les demandes accessoires
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA DOMOFRANCE, qui a été contrainte d’assigner la SARLU VISION SUD-OUEST par acte du 11 septembre 2023 alors qu’elle lui avait fait délivrer le 14 mars 2023 une sommation d’avoir, sous un délai de 15 jours, à retirer le panneau publicitaire et le support dalle béton et de remettre en état les espaces verts, les frais non compris dans les dépens qu'elle a dû exposer pour faire valoir ses droits; il lui sera alloué 1 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
La SARLU VISION SUD-OUEST sera condamnée aux dépens.
III - DECISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance prononcée contradictoirement, publiquement par mise à disposition au greffe et susceptible d’opposition ;
CONSTATE que la demande d’enlèvement et de remise en état des lieux est devenue sans objet ;
CONDAMNE la SARLU VISION SUD-OUEST aux dépens et la condamne à payer à la SA DOMOFRANCE la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier,Le Président,
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