Texte intégral
1/Tribunal judiciaire de Lille N° RG 20/01459 - N° Portalis DBZS-W-B7E-UUVZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 14 MAI 2024
N° RG 20/01459 - N° Portalis DBZS-W-B7E-UUVZ
DEMANDERESSE :
Mme [J] [Z]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Ludivine DENYS, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE :
CPAM DE [Localité 6]-[Localité 2]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Mme [X] [G], dûment mandatée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président: Fanny WACRENIER, Vice-Présidente
Assesseur: Thibaut CAULIEZ, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur: Yoan RAHYR, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Claire AMSTUTZ,
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Mars 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 14 Mai 2024.
Le 7 février 2019, Madame [J] [Z] a adressé à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 6] [Localité 2] une demande de reconnaissance de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial établi le 18 septembre 2018 mentionnant : « dans le cadre de son emploi, la patiente s'est vue être victime d'une agression verbale telle qu'elle me le décrit, entrainant un syndrome anxio dépressif secondaire avec mise en arrêt de travail. ».
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 6] [Localité 2] a diligenté une enquête administrative, sollicité l'avis de son médecin-conseil puis a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région [Localité 8] Hauts-de-France s'agissant d'une maladie hors tableau.
Par un avis du 20 novembre 2019, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région de [Localité 8] Hauts-de-France n'a pas retenu de lien direct et essentiel entre l'affection présentée et l'exposition professionnelle de Madame [J] [Z].
La décision de refus de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, après avis défavorable du C.R.R.M.P, a été notifiée le 21 novembre 2019 par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 6] [Localité 2] à Madame [J] [Z], qui l'a contesté par la saisine de la commission de recours amiable.
Réunie en sa séance du 19 février 2020, la commission de recours amiable a rejeté la contestation.
Par courrier recommandé expédié le 29 juillet 2020, Madame [J] [Z] a saisi le Tribunal d'un recours à l'encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable.
L'affaire a été appelée et entendue à l'audience du 23 mars 2021.
Par jugement du 11 mai 2021 auquel il convient de se reporter pour l’exposé des motifs, le tribunal a, avant dire droit :
-DIT y avoir lieu de recueillir préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du cinquième alinéa de l'article L.461-1 ;
-DESIGNE le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région NORMANDIE siégeant à [Localité 7], [Adresse 5], aux fins de :
oPrendre connaissance de l'entier dossier constitué par la Caisse primaire d’Assurance Maladie de [Localité 6] [Localité 2] conformément aux dispositions de l'article D 461-29 du code de la sécurité sociale,
oProcéder comme il est dit à l'article D 461-30 du code de la sécurité sociale,
oDire si la maladie de Madame [J] [Z], maladie hors tableau, est directement et essentiellement causée par le travail habituel de Madame [J] [Z],
oFaire toutes observations utiles,
Et sursis à statuer dans l’attente du retour de l’avis du CRRMP.
Par ordonnance du 8 juin 2021, il a été ordonné le dessaisissement du CRRMP de la région NORMANDIE au profit du CRRMP de la région GRAND-EST.
Par ordonnance du 18 octobre 2022, il a été ordonné le dessaisissement du CRRMP de la région GRAND EST au profit du CRRMP de la région BRETAGNE.
Le CRRMP de la région BRETAGNE a rendu son avis le 20 novembre 2023 lequel a été notifié aux parties le 23 novembre 2023.
L’affaire, rappelée à l’audience du 16 janvier 2024, a été entendue à l’audience de renvoi du 19 mars 2024.
A l’audience de renvoi, Madame [J] [Z], par l’intermédiaire de son conseil, s’est référée à ses conclusions auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.
Elle demande au tribunal de :
-Annuler la décision rendue par la Commission de recours amiable en date du 19 février 2020 suivants l’avis du CRRMP [Localité 8] HAUT DE France en date du 21 novembre 2019 ;
-Acter l’avis du CRRMP BRETAGNE en date du 20 novembre 2023 et l’existence d’un lien direct et suffisant entre l’affectation présentée et les conditions de travail ;
-Acter le taux d’IPP à 25%
-En conséquence, dire et juger que l’affection présentée « syndrome anxio-dépressif » soit reconnue au titre de la législation sur les maladies professionnelles ;
-Condamner la CPAM à verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
-Condamner la CPAM aux entiers dépens de l’instance.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie [Localité 6] [Localité 2] indique s’en rapporter à l’appréciation du tribunal sur l’avis favorable rendu par le 2nd CRRMP de la région BRETAGNE.
Elle sollicite en revanche que Madame [J] [Z] soit déboutée de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile étant liée par l’avis du CRRMP.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le caractère professionnel de la pathologie
Aux termes de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale, « Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5 ;
3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de
Maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéa du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire »
L’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur au 1er janvier 2019, dispose : « Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéa de l'article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proche ».
En l’espèce, Madame [J] [Z] a adressé à la CPAM une demande de reconnaissance de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial du 18 septembre 2018 mentionnant : « dans le cadre de son emploi, la patiente s'est vue être victime d'une agression verbale telle qu'elle me le décrit, entrainant un syndrome anxio dépressif secondaire avec mise en arrêt de travail».
Après enquête administrative, le médecin conseil de la CPAM a retenu que Madame [J] [Z] présente un syndrome dépressif sévère et a orienté le dossier vers la saisine d’un CRRMP, au titre de l’alinéa 7 de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale, s’agissant d’une maladie hors tableau avec un taux d’IPP prévisible d’au moins 25%.
Le 20 novembre 2019, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région [Localité 8] Hauts de France n’a pas retenu de lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle de Madame [J] [Z] après avoir relevé que :
« Après avoir étudié les pièces du dossier communiqué, le CRRMP ne retrouve pas d’élément objectivant des facteurs de risques psychosociaux, mais en revanche, identifie des inexécutions de missions professionnelles ayant généré des sanctions disciplinaires non contestées par l’assurée et qui ont pu engendrer les difficultés alléguées par Madame [Z] ;
Pour toutes ces raisons, il ne peut être retenu de lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle. »
Sur contestation de Madame [J] [Z] et en application de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, le tribunal a, par jugement avant dire droit du 11 mai 2021 désigné un 2nd CRRMP de la région NORMANDIE.
Par ordonnance du 8 juin 2021, il a été ordonné le dessaisissement du CRRMP de la région NORMANDIE au profit du CRRMP de la région GRAND-EST.
Par ordonnance du 18 octobre 2022, il a été ordonné le dessaisissement du CRRMP de la région GRAND EST au profit du CRRMP de la région BRETAGNE.
Le 20 novembre 2023, le 2nd CRRMP de la région BRETAGNE a rendu un avis favorable après avoir relevé que :
« Après refus du CRRMP des Hauts de France en date du 20 novembre 2019, le tribunal judiciaire de LILLE dans son ordonnance de remplacement du 18 octobre 2022 désigne le CRRMP de BRETAGNE avec pour mission de dossier son avis sur le point de savoir si la maladie déclarée par la victime a été directement et essentiellement causée par le travail habituel de la victime.
Après avoir étudié les pièces du dossier communiqué, le CRRMP constate des éléments objectifs de contraintes psycho organisationnelles suffisantes pour expliquer le développement d la pathologie déclarée.
Le Comité retient notamment : un conflit relationnel grave avec la hiérarchie cumulant avec un épisode de violence verbale, un sentiment de dévalorisation, des conditions de travail non adaptées à son statut RQTH, un manque d’accompagnement de l‘entreprise et un manque de bienveillance à l’égard de sa situation personnelle. »
La CPAM rappelle qu’elle est liée par l’avis du CRRMP en application des textes sus-visés et qu’elle s’en remet à l’appréciation du tribunal concernant l’avis favorable rendu par le 2nd CRRMP de la région BRETAGNE.
Force est de constater que le 2nd CRRMP du BRETAGNE a pu émettre un avis favorable à la reconnaissance de la maladie professionnelle à la suite de l’étude de différentes pièces du dossier, lesquelles mettent en évidence l’existence d’éléments objectifs de contraintes psycho-organisationnelles.
En conséquence, il convient d’entériner l’avis du CRRMP de la région BRETAGNE du 20 novembre 2023 et d’ordonner la prise en charge par la CPAM au titre des risques professionnels de la maladie déclarée par Madame [J] [Z] sur la base d'un certificat médical initial du 18 septembre 2018.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
La CPAM, qui succombe, sera condamnée aux dépens de la présente instance.
L’avis du CRRMP, qu’il soit favorable ou défavorable, s’impose à la Caisse. Dès lors, l’équité commande de rejeter la demande indemnitaire de Madame [J] [Z] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
VU le jugement avant dire droit du 11 mai 2021,
VU l’avis rendu par le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région BRETAGNE du 20 novembre 2023,
DIT que la maladie déclarée par Madame [J] [Z] sur la base d'un certificat médical initial du 18 septembre 2018 est d'origine professionnelle,
ORDONNE la prise en charge par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie [Localité 6] [Localité 2] au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie déclarée par Madame [J] [Z] sur la base d'un certificat médical initial du 18 septembre 2018, avec toutes conséquences de droit,
RENVOIE Madame [J] [Z] devant la Caisse Primaire d'Assurance Maladie [Localité 6] [Localité 2] pour la liquidation de ses droits,
CONDAMNE la Caisse Primaire d'Assurance Maladie [Localité 6] [Localité 2] aux dépens,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal Judiciaire de Lille.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle social du Tribunal Judiciaire de Lille les jours, mois et an sus-dits.
La GREFFIERE La PRESIDENTE
Claire AMSTUTZFanny WACRENIER
Expédié aux parties le :
1 CE à Me Denys
1 CCC à:
- Mme [Z]
- CPAM
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment