Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 3
ARRET DU 31 JANVIER 2024
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/03042 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDN2H
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Janvier 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS
APPELANT
Monsieur [N] [R]
Né le 28 mai 1959 à [Localité 5] (92)
[Adresse 2]
[Localité 3], France
Représenté par Me Caroline LEGROS, avocat au barreau de PARIS, toque : E1735
INTIMEE
S.A.S. GRG SALES AND MARKETING, prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 339 428 302
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Aurélie D'HIEUX-LARDON, avocat au barreau de PARIS, toque : P0304, avocat postulant et par Me Hélène OBALDIA, avocat au barreau de PARIS
Hélène OBALDIA, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Véronique MARMORAT, Présidente de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Véronique MARMORAT, présidente
Fabienne ROUGE, présidente
Anne MENARD, présidente
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Véronique MARMORAT, Présidente de chambre et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE :
Le 17 octobre 2016, monsieur [N] [R], né le 28 mai 1959, s'est inscrit sur le site Grass Roots, marque exploitée par la société Grg Sales And Marketing ayant comme activité l'organisation de visites mystères dans des magasins ou lieux de vente pour évaluer un professionnel à travers les yeux d'un consommateur afin de rejoindre le panel d'enquêteurs (appelés panélistes) et réaliser des visites mystères. Le 17 octobre 2017, cette collaboration cesse.
Le 19 juin 2020, monsieur [R] a saisi en requalification et en diverses demandes indemnitaires et salariales le Conseil des prud'hommes de Paris lequel par jugement du 19 janvier 2021 a déclaré ses demandes irrecevables du fait de la prescription et l'a condamné aux dépens.
Monsieur [R] a interjeté appel de cette décision le 19 mars 2021
Par conclusions signifiées par voie électronique le 27 mai 2021, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, monsieur [R] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris, de le déclarer recevable en ses demandes, de requalifier le contrat qui liait à la société GRG Sales And Marketing en contrat à durée indéterminée, de fixer son salaire mensuel brut à la somme de 1 466, 62 euros et de :
Condamner la société Grg Sales And Marketing aux dépens et à lui verser les sommes suivantes Avec intérêts de droit au taux légal à compter de la convocation devant le bureau de conciliation pour les sommes de nature salariale et à compter de la décision pour les sommes de nature indemnitaire :
titre
montant en euros
rappel de salaire pour la période du 17/10/2016 au 17/10/2017
Congés payés afférents
17 243,94
.1 759,94
indemnité pour travail dissimulé
8 799,72
dommages et intérêts au titre du préjudice lié à l'existence du travail dissimulé
10 000,00
frais d'essence pour la période allant de janvier à mai 2017
58,89
frais d'entretien du véhicule et ceux relatifs aux péages et amendes pour la période allant de décembre 2016 à septembre 2017
232,18
article 700 du code de procédure civile
2 500,00
Ordonner la remise, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir, par la société Grg Sales And Marketing à monsieur [R] des bulletins de salaire, d'un certificat de travail et d'une attestation Pôle Emploi.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 26 août 2021, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société Grg Sales And Marketing demande à la Cour,
À titre principal, de :
Confirmer le jugement et de déclarer l'ensemble des demandes de monsieur [R] irrecevables compte tenu de la prescription acquise en application de l'article L. 1471-1 du Code du travail.
À titre subsidiaire, :
Déclarer les deux demandes relatives aux indemnités pour travail dissimulé (au titre de l'article L 8223-1 du code du travail et au titre d'un prétendu préjudice distinct) irrecevables comme prescrites en application de l'article L 1471-1 du code du travail.
Déclarer les demandes relatives aux remboursements des frais irrecevables comme prescrites en application de l'article L 1471-1 du code du travail.
Débouter monsieur [R] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions en l'absence de tout contrat de travail.
À titre infiniment subsidiaire, si la Cour constatait l'existence d'un contrat de travail et ne constatait pas les prescriptions précitées, de :
Réduire la demande de rappels de salaires et congés payés afférents formulée par monsieur [R].
Débouter monsieur [R] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé et de dommages et intérêts au titre d'un prétendu préjudice lié à l'existence du travail dissimulé, en l'absence de preuve de l'élément intentionnel caractérisant un travail dissimulé et en l'absence de preuve d'un quelconque préjudice.
Débouter monsieur [R] de ses demandes injustifiées de remboursement de frais d'essence, frais d'entretien de véhicule et frais de péages et amendes.
Débouter monsieur [R] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
En tout état de cause, de :
Condamner monsieur [R] aux dépens et au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
Motifs
Principe de droit applicable
Selon l'article L 1471-1 du code du travail, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.
Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.
Les deux premiers alinéas ne sont toutefois pas applicables aux actions en réparation d'un dommage corporel causé à l'occasion de l'exécution du contrat de travail, aux actions en paiement ou en répétition du salaire et aux actions exercées en application des articles L. 1132-1, L. 1152-1 et L. 1153-1. Elles ne font obstacle ni aux délais de prescription plus courts prévus par le présent code et notamment ceux prévus aux articles L. 1233-67, L. 1234-20, L. 1235-7, L. 1237-14 et L. 1237-19-8, ni à l'application du dernier alinéa de l'article L. 1134-5.
Application en l'espèce
Il est acquis et non contesté que la cession des relations entre monsieur [R] et la société Grg Sales And Marketing date du 17 octobre 2017 et que monsieur [R] a saisi le Conseil des prud'hommes de Paris le 19 juin 2020 en requalification de cette relation soit l'exécution de prestations consistant à effectuer des visites mystères pour le compte de la société Grg Sales And Marketing en contrat de travail et d'en tirer tous les effets en termes de rappel de salaire, d'indemnisation d'un travail dissimulé, de remboursement de frais professionnels.
Monsieur [R] soutient que ses demandes ne sont pas irrecevables et prescrites. Plus précisément, il affirme que, s'agissant de son action en paiement des sommes à caractère salarial, il disposait d'un délai de trois ans à partir du 17 octobre 2017. Ainsi, en saisissant la juridiction par requête en date du 19 juin 2020, le demandeur déclare que son action est intervenue avant l'expiration du délai de trois ans. En outre, l'appelant affirme être en droit de demander, lors le contrat de travail est rompu, des sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat de travail. Enfin, s'agissant des demandes relatives au travail dissimulé, le demandeur soutient que celles-ci ont été faites dans le délai de cinq ans à compter de la rupture du contrat de travail, de sorte qu'elles sont recevables.
La cour retient qu'avant d'examiner les créances soit les demandes salariales et indemnitaires encore faut-il en examiner le titre soit l'acte juridique qui en est la source et le fondement soit l'existence d'un contrat de travail liant monsieur [R] et la société Grg Sales And Marketing. Or, cet examen répond aux règles de prescriptions du premier alinéa de l'article L 1471-1, ce sorte que cette demande est irrecevable étant prescrite depuis le 17 octobre 2019 ainsi que toutes les demandes qui en découlent.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement en toutes ces dispositions.
Par ces motifs
La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du code de procédure civile,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne monsieur [R] aux dépens.
Le greffier La présidente
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