Texte intégral
N°22/04521
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Cour d'Appel
de [Localité 7]
ORDONNANCE
CHAMBRE SPÉCIALE
Référé du
15 décembre 2022
Dossier N°
N° RG 22/03053 - N° Portalis DBVV-V-B7G-ILWC
Objet:
Demande relative à l'octroi, l'arrêt ou l'aménagement de l'exécution provisoire
Affaire :
[M] [Z]
C/
[B] [P], [N] [T] épouse [P], [R] [P], [U] [S], [C] [P] épouse [S], S.C.I. DBL
Nous, [K] [F], Premier Président de la cour d'appel de Pau,
Après débats à l'audience publique du 1er Décembre 2022,
Avons prononcé la décision suivante à l'audience du 15 décembre 2022 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Avec l'assistance de Madame GABAIX-HIALE, Greffier
ENTRE :
Monsieur [M] [Z]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Demandeur au référé ayant pour avocat Me Olivier CHEVALLIER de la SELARL AVOLIS, avocat au barreau de BAYONNE
Suite à un jugement rendu par le tribunal judiciaire de DAX le 29 juin 2022 enregistré sous le n° 18/00319
ET :
Monsieur [O] [A] [P]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Madame [N] [T] épouse [P]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Madame [R] [P]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Monsieur [U] [S]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Madame [C] [P] épouse [S]
[Adresse 6]
[Localité 1]
S.C.I. DBL
[Adresse 3]
[Localité 2]
Défendeurs au référé ayant pour avocat Me Catherine JUNQUA-LAMARQUE de la SARL JUNQUA-LAMARQUE & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BAYONNE
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par actes de la SCP Metral-Laberene, commissaires de justice à Saint-Vincent de Tyrosse en date du 20 octobre 2022, [M] [Z], qui a été condamné à payer à la SCI DBL la somme de 16 570 € par jugement prononcé le 29 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Dax dont il a relevé appel demande au premier président de ce siège au visa de l'article 524 ancien du code de procédure civile, d'ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire dont il est assorti, les défendeurs étant en outre condamnés à lui payer la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de l'instance.
À cet effet, il expose que l'exécution de la décision attaquée aurait des conséquences manifestement excessives en ce sens que sa situation financière ne lui permet pas de s'acquitter de cette somme, ne disposant ni de revenu ni d'un patrimoine immobilier, son épargne étant modique, bénéficiant par ailleurs de l'aide juridictionnelle alors, à titre surabondant, qu'il justifie de moyens sérieux de réformation du jugement précité.
Les défendeurs s'en rapportent à justice, sur la demande de [M] [Z], n'ayant pas sollicité le bénéfice de l'exécution provisoire qui a été ordonnée d'office par le premier juge alors au surplus d'une part, qu'ils n'ont initié aucune voie de droit en vue du recouvrement de la somme visée par la décision attaquée, d'autre part que le demandeur ne les a pas sollicité pour connaître leur intention à ce titre, et enfin qu'il est défaillant à établir une absence de patrimoine.
Ils concluent par ailleurs au rejet des prétentions de [M] [Z] fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
À l'audience du 1er décembre 2022, celui-ci constate que les consorts [P], [U] [S] et la SCI DBL renonçant à l'exécution provisoire, il abandonne ses prétentions fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
Les défendeurs confirment la renonciation à l'exécution provisoire.
SUR QUOI
Il convient de donner acte aux parties de leur accord tel qu'il sera reproduit dans le dispositif de cette décision.
PAR CES MOTIFS
Nous, premier président statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Donnons acte aux consorts [P], [U] [S] et la SCI DBL qu'ils renoncent à l'exécution provisoire attachée au jugement numéro 18/00319 prononcé par le tribunal de Dax le 29 juin 2022 et au besoin en ordonnons l'arrêt
Donnons acte à [M] [Z] de ce qu'il renonce à sa demande en paiement fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
Disons que chaque partie supportera ses propres dépens.
Le Greffier, Le Premier Président,
Sandrine GABAIX-HIALE Rémi LE HORS
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