Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 28A
2e chambre 2e section
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 23 JUIN 2022
N° RG 20/06010
N° Portalis DBV3-V-B7E- UF4J
AFFAIRE :
[V] [S]
C/
[I] [A]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 01 Décembre 2020 par le Tribunal Judiciaire de NANTERRE
N° Chambre :
N° Cabinet :
N° RG : 18/07585
Expéditions exécutoires
Expéditions
délivrées le :
à :
- Me Claire BENOLIEL,
-Me Estelle FAGUERET- LABALLETTE
- TJ NANTERRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dont le délibéré a été prorogé les 25 mai et 16 juin 2022, les parties en ayant été avisées dans l'affaire entre :
Monsieur [V] [S]
né le 11 Février 1946 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me Claire BENOLIEL, avocat postulant - barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 15
Me Nicolas LAURENT BONNE de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat - barreau de PARIS
APPELANT
****************
Madame [I] [A]
née le 20 Juin 1951 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Estelle FAGUERET-LABALLETTE de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, avocat postulant - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52 - N° du dossier 021409
Me Stéphane VALORY, avocat - barreau de PARIS, vestiaire : B0458
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Mars 2022 en chambre du conseil, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur François NIVET, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Jacqueline LESBROS, Présidente,
Monsieur François NIVET, Conseiller,
Madame Anne THIVELLIER, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre GAVACHE,
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [I] [A] et M. [V] [S] se sont mariés le 23 juin 1973 devant l'officier d'état civil de [Localité 5] sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union sont nés cinq enfants aujourd'hui majeurs :
[K], née le 2 avril 1974, aujourd'hui âgée de 48 ans,
[P], né le 29 décembre 1975, aujourd'hui âgé de 46 ans,
[L], né le 30 juin 1979, aujourd'hui âgé de 42 ans,
[G][V], né le 8 décembre 1987, aujourd'hui âgé de 34 ans,
[R], né le 28 juin 1989, aujourd'hui âgé de 32 ans.
Le 9 avril 2008, Mme [A] a déposé une requête en divorce.
Par ordonnance de non-conciliation du 25 juin 2008, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris a notamment :
-constaté que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci,
-homologué le protocole d'accord signé par les époux portant accord sur les mesures provisoires.
Par jugement du 20 mai 2010, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris a notamment :
-fixé la pension alimentaire due au titre du devoir de secours à la somme mensuelle de 3.200 euros,
-accordé à Mme [A] une provision à valoir sur ses droits dans la liquidation du régime matrimonial d'un montant de 300.000 euros, laquelle pourra être versée sous forme de liquidités à hauteur de 100.000 euros et sous forme de titres à hauteur de 200.000 euros,
-désigné Me [Z], notaire, afin de dresser un inventaire estimatif ou de faire des propositions quant au règlement des intérêts pécuniaires des époux.
Par jugement du 27 novembre 2013, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris a notamment :
-prononcé le divorce des époux sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil,
-ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux,
-fixé la date des effets du divorce au 25 juin 2008,
-dit que M. [S] devra verser à Mme [A] une prestation compensatoire de la somme en capital de 400.000 euros, dont il pourrait acquitter la moitié en 96 mensualités de 2.083,33 euros,
-dit qu'il n'y a pas lieu de faire figurer l'épargne CIC pour un montant de 14.700,38 euros dans la communauté,
-dit que la communauté n'a pas payé les droits de mutation concernant la succession des parents de M. [S],
-dit que M. [S] justifie le remploi de fonds propres à hauteur de 180.482,54 euros pour l'acquisition de son appartement de Boulogne,
-dit qu'il n'y a pas lieu de retenir la valeur correspondant au bonus de liquidation de la SARL Brixel dans l'actif de communauté,
-dit que la plus-value effectuée par M. [S] sur les options qui lui ont été attribuées en 2004 s'élève à la somme de 81.892 euros,
-dit que Mme [A] est redevable à M. [S] d'une soulte de 1.500 euros au titre des tableaux.
Plusieurs projets de liquidation de communauté ont été établis.
Par acte du 24 juillet 2018, Mme [A] a fait assigner M. [S] devant le juge aux affaires familiales.
Par jugement du 1er décembre 2020, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre a notamment :
-dit que le partage du régime matrimonial des ex-époux [S]-[A] sera fait en justice,
-désigné Me [B], notaire à [Localité 3], pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage,
-dit que M. [S] a commis un recel de communauté en omettant de signaler à l'expert les plus-values réalisées lors des opérations de cession de titres réalisées entre le 21 juillet 2005 et le 3 mai 2007,
-ordonné l'exécution provisoire de la décision,
-condamné M. [S] à payer à Mme [A] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-rejeté la demande de M. [S] fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
-ordonné l'emploi des dépens en frais généraux de partage, qui seront supportés par les parties à proportion de leurs droits,
-dit n'y avoir lieu à distraction des dépens,
-renvoyé l'affaire à l'audience du juge commis du 14 janvier 2021 pour retrait du rôle jusqu'à l'établissement de l'acte de partage ou du procès-verbal des dires.
Le 2 décembre 2020, M. [S] a interjeté appel de cette décision sur :
-le recel de communauté,
-l'exécution provisoire,
-la somme due au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-le rejet de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions d'appelant du 14 janvier 2022, M. [S] demande à la cour de :
-INFIRMER partiellement le jugement entrepris en ce qu'il a dit que Monsieur [V] [S] a commis un recel de communauté en omettant de signaler à l'expert les plus-values réalisées lors des opérations de cessions de titres réalisées entre le 21 juillet 2005 et le 3 mai 2007 et en ce qu'il a condamné Monsieur [V] [S] au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-et, statuant à nouveau, DÉBOUTER Madame [I] [A] de l'ensemble de ses demandes ;
-CONFIRMER, pour le surplus, le jugement entrepris ;
-CONDAMNER Madame [I] [A] au paiement de la somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile dont distraction sera faite par Maître Claire BENOLIEL conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions d'intimé du 17 janvier 2022, Mme [A] demande à la cour :
-DIRE qu'elle est recevable et bien fondée en ses demandes ;
-CONFIRMER le jugement de première instance en ce qu'il a retenu que Monsieur [V] [S] a commis un recel de communauté en omettant de signaler à l'expert les plus-values
réalisées lors des opérations de cession de titres réalisées entre le 21 juillet 2005 et le 3 mai 2007 et ce qu'il l'a condamné à verser à Madame [I] [A] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
-INFIRMER le jugement de première instance en ce qu'il a estimé que Monsieur [V] [S] n'avait pas commis un recel de communauté pour avoir dissimulé divers avoirs bancaires et titres de société ;
Statuant à nouveau :
-CONDAMNER Monsieur [V] [S] à la peine du recel de communauté pour avoir dissimulé à l'expert l'existence de :
-divers comptes titres ;
-titres AGF ;
-dividendes ;
-un contrat d'assurance-vie ;
-un contrat de retraite supplémentaire ;
-le détournement de fonds communs.
-AUTORISER le notaire à obtenir de la société Allianz France, le Crédit Lyonnais et de la Banque Transatlantique tous documents relatifs aux avoirs détenus par Monsieur [V] [S], en particulier les relevés de compte ;
-AUTORISER la société Allianz France, le Crédit Lyonnais et la Banque Transatlantique à être
déliés de leur obligation au secret professionnel à l'égard du notaire commis ;
-DIRE que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et dire que chacun des avocats pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ;
-CONDAMNER Monsieur [V] [S] à verser à Madame [I] [A] une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 janvier 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure
La recevabilité de l'appel n'est pas contestée et l'examen des pièces de la procédure ne révèle l'existence d'aucune fin de non-recevoir susceptible d'être relevée d'office.
L'article 901 du code de procédure civile dispose que la déclaration d'appel est faite par acte contenant notamment, outre les mentions prescrites par l'article 57 (dans sa version en vigueur au 1er janvier 2020), et à peine de nullité, les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
Il ressort de l'article 562 alinéa 1er du code de procédure civile que l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
L'article 954 alinéas 3 et 4 du code de procédure civile dispose que la cour ne statue, dans la limite de l'effet dévolutif de l'appel, que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions des parties et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Il convient de rappeler qu'en application de l'article 4 du code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie à leurs écritures conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
Sur le recel de communauté
Aux termes de l'article 1477, alinéa 1, du code civil, celui des époux qui aurait détourné ou recelé quelques effets de la communauté, est privé de sa portion dans lesdits effets.
L'existence d'un recel suppose la démonstration de deux conditions cumulatives, à savoir :
- l'existence d'un élément matériel résidant dans le fait de soustraire un bien de la masse à partager ;
- l'intention frauduleuse, étant précisé que la bonne foi se présume et que c'est donc à celui qui invoque l'article 1477 du code civil de faire toute la preuve de la mauvaise foi.
Sur les opérations de liquidation postérieures à avril 2015 :
Par des motifs dont les débats devant la cour n'ont pas altéré la pertinence et qu'il convient d'adopter, le premier juge a fait une juste application des règles de droit, comme une exacte appréciation des faits et documents de l'espèce, en retenant que :
- M. [S] justifie avoir autorisé la société ALLIANZ Banque, la société LCL Banque privée et la Banque Transatlantique, en avril 2015, à communiquer à l'étude notariale de Maître
[Z] toutes informations et documents qui seraient demandés, précisant dans son courrier avoir mis à la disposition du notaire l'intégralité des relevés de comptes originaux de mai 2008
« à ce jour », soit de mai 2008 à avril 2015, date des courriers.
Il justifie, par ailleurs, avoir autorisé la société ALLIANZ Paris, par un courrier du 10 juin 2015,
à communiquer à l'étude notariale de Maître [Z] l'inventaire des titres Allianz (ou AGF)
détenus entre les années 2000 et 2008 dans le cadre des attributions de stock-options.
Monsieur [S] justifie également avoir communiqué, en 2015, au notaire, à sa demande, un
grand nombre de pièces relatives aux stocks-options.
Il produit un courrier adressé par la Direction Juridique et Conformité, Département Corporate
et Investissements, au notaire, reçu le 3 juillet 2015 ainsi rédigé :
« Madame,
Nous faisons suite à votre courrier du 5 mai 2015, et à l'autorisation que M. [S] nous a fait
parvenir le 10 juin 2015 et vous prions de trouver, en pièces jointes, (i) la liste des avoirs (titres
et stocks options) détenus par M. [S] du 1er janvier 2000 à la date de ce jour dans les livres
de l'émetteur Allianz France (anciennement dénommée AGF), du 1er janvier 2000 au 25 juin 2015 ; (ii) les copies des levées/ventes réalisées sur la même période. »
M. [S] produit encore un dossier intitulé « Dossier : Stock options 2005 » établi à l'attention de Maître [O] qui a effectué un projet de liquidation le 3 mai 2016.
-que l'ensemble de ces éléments montre qu'à partir d'avril 2015, alors que les opérations de liquidation étaient toujours en cours, M. [S] a fait des démarches pour être transparent.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré en la matière et de débouter Mme [A] de ses demandes visant à voir condamner M. [S] pour des faits de recel de communauté s'agissant des opérations de liquidation postérieures à avril 2015.
Sur le déroulement des opérations d'expertise entre le 20 mai 2010 et le 10 juillet 2012, antérieures au jugement de divorce :
1) Sur les stock-options
Il résulte des articles 1401 et 1404 du code civil, 1589 du même code et de l'article L. 225-183
alinéa 2 du code de commerce que si les droits résultant de l'attribution, pendant le mariage à
un époux commun en biens, d'une option de souscription ou d'achat d'actions forment des propres par nature, les actions acquises par l'exercice de ces droits entrent dans la communauté lorsque l'option est levée durant le mariage.
A contrario, lorsque l'option est exercée après la dissolution de la communauté, les actions sont propres au titulaire de l'option et n'accroissent pas l'indivision post-communautaire.
La dissolution de la communauté remonte en l'espèce au 25 juin 2008, date de l'ordonnance de
non-conciliation.
Ainsi que l'a exposé le premier juge, il convient par conséquent de ne s'intéresser qu'aux levées d'options intervenues avant le 25 juin 2008 et de rechercher si des options levées avant cette date sont omises de l'actif de communauté dans le rapport d'expertise.
Il résulte de la pièce n° 4b produite par Mme [A] que M. [S] a procédé aux levées d'options suivantes avant juin 2008 :
* Levées d'options intervenues en 2005:
Elle sont intervenues au titre des plans de souscription suivants :
1- Plan de souscription du 18 septembre 1998, au terme duquel 6.209 titres ont été achetés par M. [S] le 20 juillet 2005 à un prix unitaire de 42,07 euros, soit un achat global de 261.212,63 euros.
Le 21 juillet 2005, M. [S] a cédé l'ensemble de ces titres à un cours de 69,40 euros, soit un prix de cession net de 434.586,56 euros portés au crédit de son compte bancaire en date de valeur du 26 juillet 2005.
Sur cette opération, M. [S] a réalisé une plus-value de 173.373,93 euros, soumise à l'impôt sur les plus-values mobilières.
2- Plan de souscription du 14 septembre 1999, au terme duquel 6 209 titres ont été achetés par M. [S] le 21 juillet 2005 à un prix unitaire de 46,50 euros, soit un achat global de 288.718,50 euros.
Le 2 novembre 2005, M. [S] a cédé l'ensemble de ses titres à un cours moyen de 79,95 euros, soit un prix de cession net de 495.106,18 euros.
Sur cette opération, M. [S] a réalisé une plus-value de 206.387,68 euros, soumise à l'impôt sur les plus-values mobilières.
En 2005, M. [S] a donc réalisé une plus-value totale de 379.761,61 euros, laquelle a été déclarée à l'administration fiscale et soumise à l'impôt et a induit le paiement de 42.249 euros de prélèvement sociaux.
* Levées d'options intervenues en 2007
Elle sont intervenues au titre des plans de souscription suivants :
1- Plan de souscription du 20 septembre 2000 au terme duquel 4.523 titres ont été achetés par M. [S] le 10 avril 2007 à un prix unitaire de 55,11 euros, soit un achat global de 249.262,53 euros.
Le même jour, M. [S] a cédé l'ensemble de ses titres à un cours de 126,03 euros, soit un prix de cession net de 570.033,69 euros.
Sur cette opération, M. [S] a réalisé une plus-value de 320.771,16 euros, soumise à l'impôt sur les plus-values mobilières.
2- Plans de souscription des 20 septembre 2000, 19 septembre 2001 et 2 septembre 2002 au terme desquels 8.786 titres ont été achetés par M. [S] le 16 avril 2007 à des prix unitaires variables soit un achat global de 414.177,94 euros.
Le 3 mai 2007, M. [S] a cédé l'ensemble de ses titres à un cours de 127,51 euros, soit un prix de cession net de 1.139.546,36 euros.
M. [S] expose qu'au titre de cette opération, ALLIANZ lui a versé la somme de 777.203,36 euros et lui a attribué 2.196 titres ALLIANZ SE (titres cotés en Allemagne) soit 362.340 euros sur la base d'une valeur unitaire du titre ALLIANZ SE de 165 euros en mai 2007.
En 2007, M. [S] a donc réalisé une plus-value totale de 1.343.733,04 euros (comprenant la plus value de 298.592 euros portant sur des titres d'une valeur totale de 404.992 euros pour lesquels les parties ont procédé à une donation-partage en faveur de leurs cinq enfants le 6 avril 2007), laquelle a été déclarée à l'administration fiscale, soumise à l'impôt sur la base d'un montant imposable de 1.025.382 euros et a induit l'essentiel du paiement de 115.873 euros de prélèvement sociaux, étant précisé que l'avis d'imposition en portant mention est établi tant au nom de M. [S] que de son épouse.
Le rapport d'expertise établi par Maître [B] le 10 juillet 2012 porte mention des nombreuses levées d'option effectuées en 2007 par M. [S], et évoquées par ce dernier. Il précise que le 14 mai 2012 M. [G] [M], responsable de l'actionnariat au sein d'ALLIANZ a écrit directement à Mme [A], pour préciser que suite à la levée des options attribuées en 2000, 2001 et 2002, les actions en résultant ont été apportées à l'OPMS Allianz SE fin avril 2007, qui a fourni 2.196 actions Allianz SE, valorisées en mai 2007 à 362.318,04 euros ainsi qu'un virement de 777.203,36 euros. Manifestement, M. [M] a communiqué avec l'accord de M. [S].
Le rapport fait aussi référence à la somme de 115.873 euros de contributions sociales précitées.
Ces informations figurent en pages 27 et 28 de ce document.
Ainsi, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge concernant les levées d'options précitées, compte tenu des avis d'imposition établis au nom des deux époux, comportant la prise en compte de la déclaration des plus-values réalisées lors de ces opérations, et en considération des mentions figurant en pages 27 et 38 du rapport d'expertise, il n'est pas démontré que M. [S] a dissimulé une partie de l'actif de communauté en omettant de signaler à l'expert les plus-values réalisées lors de ces opérations, et encore moins un quelconque élément intentionnel à cet égard, la seule référence à sa profession ne permettant pas d'établir celui-ci, contrairement à ce qu'a considéré le premier juge.
Il convient d'ailleurs d'observer que l'expert a procédé à l'inventaire des comptes détenus par M. [S].
Il y a lieu de dire que l'intimé n'a pas commis de recel de communauté.
Le jugement déféré sera donc réformé de ce chef.
Concernant les levées d'option ultérieures, il y a lieu de confirmer le jugement déféré.
2) Sur les comptes-titres :
Aux termes du jugement critiqué, le premier juge a retenu que :
'Il résulte des pièces produites par M. [S] que le relevé du compte n°103871 en date du 30 juin 2008, date des effets du divorce entre les époux et que sa renumérotation en 02058026302 est bien mentionnée. Le solde de ce compte est présent dans les projets de liquidation établis depuis le début de la procédure :
- rapport de Maître [Z], page 30, qui fait figurer ce compte pour un solde de 6.956,64 euros ;
- rapport de Maître [O], page 8, 5° a) ;
- rapport de Maître [D], page 4.
La preuve d'un recel de communauté n'est ainsi pas rapportée.
S'agissant du compte-titres ALLIANZ n°00004 00580263540 79 112, M. [S] explique
qu'il s'agit du même compte que le compte-espèces n°103871, qui a simplement fait l'objet d'une renumérotation et ce à plusieurs reprises :
- jusqu'en 2011 : compte-espèce n°103871 ;
- de 2011 à 2012 : compte à vue n°01058026302 ;
de 2012 à ce jour : compte-chèques n°00580263540. Il résulte des pièces produites qu'il a produit le relevé de compte au 30 juin 2008, date des effets du divorce entre les époux, le solde de ce compte étant présent dans les deux derniers projets liquidatifs établis depuis le début de la procédure sous le numéro 103871 :
- rapport de Maître [O], page 8, 5° e) pour un solde créditeur de 4.116,40 € ;
- rapport de Maître [D], page 4.
La preuve d'un recel de communauté n'est ainsi pas rapportée.
S'agissant du compte-titres ALLIANZ n°00004 02058026301, M. [S] explique que l'ensemble des titres détenus sur ce compte ont été transférés vers le compte titre n°103871 en juillet 2009 afin de procéder au financement de l'avance en communauté en 2010 et que les titres du compte ALLIANZ n°00004 02058026301 ayant été transférés, il n'y a pas lieu d'en tenir compte dans le partage. A l'appui de cette allégation, il soutient que, dans son rapport, Maître [Z], notaire, écrit en page 30 :
« Monsieur [S] a prélevé en 2010 140.179,68 € sur son compte titres afin de régler l'avance en communauté. Précision étant faite que le montant de l'avance sur communauté soit 300.000 € est réintégré à l'actif de communauté. Ainsi, afin d'éviter de comptabiliser à l'actif deux fois les mêmes sommes, nous retiendrons seulement la différence entre le solde du compte titres [n°103871] à la date de l'ordonnance de non-conciliation et le montant des sommes prélevées sur ce compte par M. [S], soit 6.956,64 € »
En cet état, il y a lieu de constater que Mme [A] n'établit pas l'existence d'un recel de communauté portant sur le compte-titres ALLIANZ n°00004 02058026301.
S'agissant du compte-titres ouvert à la Société Générale, Mme [A] produit une pièce numérotée 217 qui avait été versée aux débats par M. [S] dans le cadre de la procédure de divorce au fond. La preuve d'un recel de communauté n'est ainsi pas rapportée.
S'agissant de l'épargne salariale, le jugement de divorce rendu le 27 novembre 2013 a tranché
ce point de désaccord (voir page 9) : « Dit qu'il y a lieu de faire figurer l'épargne salariale CIC pour un montant de 14.700 € ». En tout état de cause, la preuve d'un recel de communauté sur ce point n'est pas rapportée.'
Par des motifs dont les débats devant la cour n'ont pas altéré la pertinence et qu'il convient d'adopter, le premier juge a fait une juste application des règles de droit, comme une exacte appréciation des faits et documents de l'espèce, en retenant, concernant les comptes précités, qu' 'Ainsi, à ce jour, la preuve de la dissimulation de comptes bancaires n'est pas rapportée'.
En cause d'appel, au delà des comptes précités, Mme [A] estime que M. [S] a commis un recel de communauté concernant :
- un compte-titres n° AB018891090, ouvert auprès d'Allianz Banque. Toutefois, ce compte ne figure pas dans la réponse du 18 mars 2021 d'ALLIANZ BANQUE interrogée expressément par le notaire commis (Pièce n°31). Son existence n'est donc pas démontrée.
- un compte-titres n° 380 1 512 936 00, ouvert auprès de la Dresdner Bank. Mme [A] ne rapporte pas la preuve de l'ouverture de ce compte au nom de M. [S]. La pièce produite à l'appui de sa demande est en langue allemande et non traduite. Il n'appartient pas à la cour d'effectuer cette traduction qui ne relève pas de sa compétence. Cette pièce ne saurait donc être prise en considération.
- des comptes titres ouverts auprès du CIC-Banque Transatlantique :
* n° 20398501. Il ressort du courrier adressé par la banque au notaire commis que ce compte a été clôturé le 20 décembre 2005, soit pendant le mariage.
* n° 20398504. Ce compte a été intégré dans le rapport du notaire expert, Maître [Z] en page 23.
* n° 20398505. Ce compte titres présentait un solde nul au 25 juin 2008, tel qu'il ressort d'un courrier communiqué par la banque CIC-Banque Transatlantique.
- un compte-titres n° 00000401/00000401, ouvert auprès de la Société Générale. M. [S] indique que ce compte a été ouvert après la date des effets du divorce entre les époux. Le relevé produit par Mme [A] date de 2012 et elle ne démontre pas que l'ouverture de ce compte serait antérieure au 25 juin 2008.
Concernant ce compte, la preuve d'un recel de communauté n'est ainsi pas rapportée par Mme [A].
- un compte-titres n° 00463 052177A, ouvert auprès du Crédit Lyonnais. Le rapport d'expertise établi par Maître [B] le 10 juillet 2012 porte mention de ce compte et du différent opposant les parties sur le solde de celui-ci, en présentant les arguments de chacun. Concernant ce compte, la preuve d'un recel de communauté n'est ainsi pas rapportée par Mme [A].
Sur les dividendes
Mme [A] affirme que le notaire a cherché sans succès à savoir sur quels comptes étaient virés les dividendes perçus par M. [S] et soutient que ce dernier a dissimulé ces sources de revenus.
Les rares pièces produites par l'intimée à ce sujet ne permettent pas de prouver ses dires, étant rappelé qu'il lui appartient de démontrer le recel de communauté allégué.
Elle n'établit pas celui-ci concernant des dividendes qu'aurait perçus M. [S]. Elle sera donc déboutée de ses demandes en la matière.
Sur les transferts de fonds de comptes commun vers des comptes propres
Mme [A] soutient que 'des comptes joints ou ouverts au nom de M. [S] après du CIC-Banque Transatlantique, dépendant de la communauté, ont été clos à la demande de ce dernier, et les soldes créditeurs virés sur des comptes ouverts au seul nom de celui-ci en 2008 et 2010".
Elle produit à ce sujet une attestation de la Banque Transatlantique qui liste les comptes clôturés « depuis le 25 mai 2008 » notamment les:
' 30 mai et 14 octobre 2008,
' 07 janvier 2009,
' 10 juin 2009,
' 28 juin 2010.
Seul le transfert effectué le 30 mai 2008 a eu lieu avant le 25 juin 2008, date des effets du divorce entre les époux. Concernant cette opération, l'attestation bancaire produite indique que le 30 mai 2008 le solde de 423,63 euros du compte d'épargne sur livret n° 14905002 au nom de M. [S] a été viré sur un compte n° 20398504 à son nom, compte dont le solde a été intégré dans le rapport de Maître [Z] (page 23) avec un solde créditeur de 14.397,62 euros.
Concernant le transfert précité, la preuve d'un recel de communauté n'est donc pas rapportée par Mme [A].
Par ailleurs, les opérations de clôture de compte intervenues du 14 octobre 2008 au 28 juin 2010, postérieures à la date des effets du divorce, n'ont aucune incidence sur la masse à partager et ne caractérisent aucun recel de communauté de la part de M. [S].
Mme [A] expose qu'une somme de 173.251,58 euros, déposée sur un compte dépendant de la communauté (compte LCL), a été transférée le 2 juin 2010 pour être investie sur un compte à terme.
Elle produit la page 3 d'un relevé de compte de dépôt LCL n° 052177 au nom de M. [S] portant mention d'opérations du 2 au 3 juin 2010, notamment le versement au crédit de ce compte d'une somme de 173.251,28 euros au titre d'une fermeture anticipée du contrat n° 00007196893 le 2 juin 2010.
Ce seul document ne permet pas de démontrer que cette somme relèverait de la communauté, et que M. [S] aurait commis un recel de communauté concernant la fermeture anticipée de contrat et le transfert de la somme de 173.251,28 euros précités, opérations intervenues le 25 juin 2008, date des effets du divorce entre les époux.
Sur les titres AGF
Mme [A] expose que, outre les comptes titres précités, 'les époux possédaient des avoirs dans l'établissement Allianz, raison pour laquelle Maître [Z], dans le cadre de son expertise, avait réclamé, en vain, les relevés de comptes-titres et de comptes courants rattachés aux comptes suivants :
- AGF ASSET MANAGEMENT : n° 84618,
- AGF PRIVATE BANKING : n° 940 103871,
- Banque AGF : n° 0580263,
- Banque AGF : n° 91185,
- Actionnariat 380/91 185.'
Les références AGF ASSET MANAGEMENT : n° 84618, Banque AGF : n° 91185, Actionnariat 380/91 185, concernent manifestement des numéros d'identification mais pas des comptes ainsi que le relève M. [S] et ce que tendent à conforter les pièces produites. Les éléments très parcellaires produits ne permettent pas de caractériser de recel de communauté en la matière.
Les compte AGF PRIVATE BANKING n° 940 103871 AGF et AGF n° 0580263 ont été précédemment évoqué dans le cadre des comptes titres.
Aucun recel de communauté n'a été démontré les concernant.
Sur les fonds communs de placement dans l'innovation
Mme [A] accuse M. [S] d'avoir dissimulé des parts du Fonds commun de placement dans l'innovation souscrites auprès de la Société Générale le 23 mai 2008, qui dépendent de la communauté.
L'appelant démontre que ces parts d'un montant de 20.000 euros figurent sur le relevé de compte titres n°103871 précédemment évoqué, de sorte qu'un recel de communauté les concernant n'est pas caractérisé.
Sur le contrat GAIPARE
L'intimée évoque un contrat GAIPARE d'assurance-vie auquel Monsieur [S] a adhéré auprès d'Allianz Banque avant la date de dissolution de la communauté.
Maître [Z] fait expressément référence à ce contrat en page 30 de son rapport d'expertise. Il indique : 'M. [S] nous a transmis deux relevés relatifs au contrat GAIPAIRE, le premier à la date du 31 janvier 2008 (pièce n° 136) faisant apparaître un capital de 93.494 euros. Le second en date du 31 janvier 2009 (pièce n° 97 faisant apparaître un capital de 96.947 euros. M. [S] déclare dans ses dires des 12 avril et 25 juin 2012, qu'il y a lieu de faire une moyenne entre ces deux valeurs, l'ordonnance de non-conciliation étant datée du 25 juin 2008".
Dans ces conditions, aucun recel de communauté n'est démontré concernant ce contrat.
Sur le contrat de retraite supplémentaire
Mme [A] fait valoir qu'un contrat de retraite supplémentaire, omis de l'actif de communauté, a été souscrit par Monsieur [S] le 1er septembre 2005.
Ainsi que le fait observer M. [S], dans le cadre de ce contrat collectif souscrit par l'employeur, les actifs en cause ne peuvent être liquidés que sous la forme d'une rente viagère n'ayant pas valeur de rachat en ne pouvant donc figurer dans l'actif de communauté.
Dès lors, aucun recel de communauté n'est démontré par Mme [A] concernant ce contrat.
Au final, il ressort de l'ensemble des observations qui précèdent que Mme [A] ne démontre ni les éléments matériels d'un recel de communauté imputable à M. [S] et encore moins d'élément intentionnel.
Il y a donc lieu d'infirmer partiellement le jugement entrepris en ce qu'il a dit que M. [S] a commis un recel de communauté en omettant de signaler à l'expert les plus-values réalisées lors des opérations de cessions de titres réalisées entre le 21 juillet 2005 et le 3 mai 2007 et de débouter Mme [A] de l'ensemble de ses prétentions formées au titre du recel de communauté.
Sur la mission du notaire désigné
Mme [A] demande à la cour d'autoriser :
- le notaire à obtenir de la société Allianz France, du Crédit Lyonnais et de la Banque Transatlantique tous documents relatifs aux avoirs détenus par M. [S], en particulier les relevés de compte,
- la société Allianz France, le Crédit Lyonnais et la Banque Transatlantique à être déliés de leur obligation au secret professionnel à l'égard du notaire commis.
Compte tenu des autorisations données par M. [S], et dont il a justifié, à la société ALLIANZ Banque, à la société LCL Banque privée et la Banque Transatlantique, en avril 2015, de communiquer à l'étude notariale de MaîtreDepondt toutes informations et documents qui seraient demandés, les prétentions de l'intimée ne se justifient pas. Elle en sera donc déboutée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il y a lieu de réformer le jugement déféré en ce qu'il a condamné M. [S] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles et de débouter Mme [A] de sa demande de ce chef dans le cadre de la procédure de première instance.
Dans le cadre de la procédure d'appel, il ne paraît pas inéquitable de condamner Mme [A] au paiement d'une indemnité de procédure de 2.500 euros ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, après débats en chambre du conseil,
INFIRME partiellement le jugement entrepris en ce qu'il a dit que Monsieur [V] [S] a commis un recel de communauté en omettant de signaler à l'expert les plus-values réalisées lors des opérations de cessions de titres réalisées entre le 21 juillet 2005 et le 3 mai 2007 et en ce qu'il a condamné Monsieur [V] [S] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Statuant à nouveau de ces chefs,
DÉBOUTE Mme [I] [A] de ses prétentions formées au titre du recel de communauté et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant,
REJETTE toute autre demande,
CONFIRME le jugement déféré pour le surplus,
CONDAMNE Mme [I] [A] à verser à M. [V] [S] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d'appel.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Madame Jacqueline LESBROS, présidente, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,