Texte intégral
Min N° 24/00510
N° RG 24/01272 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDO4N
Mme [N] [E]
C/
M. [P] [O]
Mme [Z] [C]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 26 juin 2024
DEMANDERESSE :
Madame [N] [E]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Chloé CHOUMER FROGER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDEURS :
Monsieur [P] [O]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant
Madame [Z] [C]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : PANGLOSE BAUMGARTNER Sonia,
Greffier : Madame DE PINHO Maria, Greffière
DÉBATS :
Audience publique du : 24 avril 2024
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Chloé CHOUMER FROGER
Copie délivrée
le :
à : Monsieur [P] [O] / Madame [Z] [C]
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 04 janvier 2013, Madame [N] [E] a donné à bail à Monsieur [P] [O] et Madame [Z] [C] un appartement situé [Adresse 1], pour un loyer mensuel de 700,00 euros, et 60 euros de provisions sur charge.
Par actes de commissaire de justice en date des 06 octobre et 13 novembre 2023, Madame [N] [E] a fait respectivement signifier à Monsieur [P] [O] et Madame [Z] [C] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 2.526,21 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.
Par notification électronique du 15 novembre 2023 Madame [N] [E] a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).
Par acte de commissaire de justice en date des 27 février et du 06 mars 2024 Madame [N] [E] a fait respectivement assigner Monsieur [P] [O] et Madame [Z] [C] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
" constater l'acquisition de la clause résolutoire,
" ordonner l'expulsion de Monsieur [P] [O] et Madame [Z] [C] ainsi que de tout occupant de leur chef, avec au besoin l'assistance de la force publique et d'un serrurier,
" dire que le sort des meubles meublants sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
" condamner solidairement Monsieur [P] [O] et Madame [Z] [C] au paiement des sommes suivantes :
o la somme de 3.777,42 euros au titre de la dette locative, ainsi que 189,29 euros de frais d'huissier, arrêtées au mois de février 2024 inclus, augmentées des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer en date du 06 octobre et 13 novembre 2023 pour la somme de 2.670,05 euros, et à compter du présent exploit introductif d'instance pour les loyers et charges échus postérieurement,
o une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, jusqu'à libération effective des lieux,
o la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile
o les dépens, y compris le coût du commandement de payer,
" ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
L'assignation a été dénoncée à la préfecture de la Seine-et-Marne le 6 mars 2024.
À l'audience du 24 avril 2024, Madame [N] [E] , représentée, se réfère aux termes de son assignation, maintient ses demandes et actualise sa créance à la somme de 4.715,50 euros arrêtée au 08 avril 2024, loyer du mois d'avril inclus. Elle précise que le loyer du mois de mars a été réglé, mais le chèque versé pour le paiement du loyer du mois d'avril était sans provisions. Elle s'oppose à l'octroi de délais de paiement.
Madame [N] [E], sur le fondement de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, souligne que Monsieur [P] [O] et Madame [Z] [C] n'ont pas réglé les sommes réclamées dans le délai de six semaines après la délivrance du commandement de payer. Elle ajoute que la créance de loyer est certaine, liquide et exigible, ce qui justifie la condamnation des locataires à régler l'arriéré de loyers en application de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989.
Monsieur [P] [O] et Madame [Z] [C], régulièrement assignés à l'étude pour le premier, selon les dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile, et par procès-verbal de recherches infructueuses pour la seconde, ne comparaissent pas et ne sont pas représentés.
L'affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2024 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En l'espèce, Monsieur [P] [O] et Madame [Z] [C], régulièrement assignés à l'étude pour le premier, et par procès-verbal de recherches infructueuses pour la seconde ne comparaissent pas et ne sont pas représentés à l'audience. Dès lors, la décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.
Sur les demandes principales :
Sur la recevabilité de la demande :
Conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l'assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l'Etat dans le département le 6 mars 2024, soit au moins six semaines avant l'audience.
Par ailleurs, Madame [N] [E] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 15 novembre 2023, soit deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation des 27 février et 06 mars 2024, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
En conséquence, la demande de Madame [N] [E] aux fins de constat de résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers est recevable.
Sur la demande en paiement :
Selon l'article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
En application de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve.
En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 04 janvier 2013, des commandements de payer délivrés les 06 octobre et 13 novembre 2023 et du décompte de la créance actualisé au 04 avril 2024, que Madame [N] [E] rapporte la preuve de l'arriéré de loyers et charges impayés.
Conformément aux stipulations contractuelles, article 2.18 " Solidarité - Indivisibilité ", les preneurs sont tenus de manière solidaire et indivisible de l'exécution des obligations contractuelles.
En conséquence, il convient de condamner solidairement Monsieur [P] [O] et Madame [Z] [C] à payer à Madame [N] [E] la somme de 4.715,50 euros, au titre des sommes dues au 08 avril 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Sur la demande d'acquisition de la clause résolutoire :
Selon l'article 24 la loi du 6 juillet 1989, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l'espèce, le bail contient une clause résolutoire qui prévoit qu'à défaut de paiement des loyers ou charges après délivrance d'un commandement de payer resté sans effet, le bail sera résilié de plein droit.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire, a été signifié par commissaire de justice en date des 06 octobre et 13 novembre 2023.
Il ressort des pièces communiquées que les sommes dues dont le paiement était demandé n'ont pas été réglées dans le délai de six semaines.
Les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont en principe réunies à l'expiration du délai de six semaines à compter du commandement de payer, soit, le 24 décembre 2023 à 24 heures et il y a lieu en conséquence de constater la résiliation du bail conclu le 04 janvier 2013 à compter du 26 décembre 2023.
Il convient par conséquent d'ordonner l'expulsion de Monsieur [P] [O] et Madame [Z] [C] et de tous occupants de leur chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution.
Sur la fixation de l'indemnité d'occupation due par Monsieur [P] [O] et Madame [Z] [C] :
Selon l'article 1730 du code civil, à l'expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l'occupant sans droit ni titre d'un local est tenu d'une indemnité d'occupation envers le propriétaire. L'indemnité d'occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l'occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
En l'espèce, le bail se trouve résilié depuis le 26 décembre 2023, Monsieur [P] [O] et Madame [Z] [C] sont occupants sans droit ni titre depuis cette date. Il convient donc de fixer une indemnité d'occupation à compter de cette date, égale au montant du loyer révisé augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi, et de condamner Monsieur [P] [O] et Madame [Z] [C] à son paiement à compter du 01 mai 2024, jusqu'à la libération effective des lieux.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, Monsieur [P] [O] et Madame [Z] [C] succombant en la cause, il convient de les condamner aux dépens de l'instance comprenant les frais de signification du commandement de payer.
En vertu des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer une somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il convient dès lors de condamner Monsieur [P] [O] et Madame [Z] [C] à payer à Monsieur [P] [O] et Madame [Z] [C] la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
DECLARE recevable la demande de Madame [N] [E] aux fins de constat de l'acquisition de la clause résolutoire,
CONSTATE que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 04 janvier 2013 entre Madame [N] [E] d'une part, et Monsieur [P] [O] et Madame [Z] [C] d'autre part, concernant les locaux situés [Adresse 1], sont réunies à la date du 26 décembre 2023,
CONSTATE la résiliation du bail à compter de cette date,
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l'expulsion de Monsieur [P] [O] et Madame [Z] [C] ainsi que de tout occupant de leur chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, avec l'assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution,
FIXE le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle due par Monsieur [P] [O] et Madame [Z] [C] à compter du 26 décembre 2023, date de la résiliation du bail, et jusqu'à la libération définitive des lieux, à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi,
CONDAMNE solidairement Monsieur [P] [O] et Madame [Z] [C] à payer à Madame [N] [E] la somme de 4.715,50 euros, au titre des sommes dues, arrêtées au 08 avril 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
CONDAMNE solidairement Monsieur [P] [O] et Madame [Z] [C] à payer à Madame [N] [E] l'indemnité d'occupation mensuelle à compter du 01 mai 2024, échéance de mai 2024, et jusqu'à complète libération des lieux,
CONDAMNE in solidum Monsieur [P] [O] et Madame [Z] [C] à payer à Madame [N] [E] la somme de 400 euros au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNE in solidum Monsieur [P] [O] et Madame [Z] [C] aux dépens de l'instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE
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