Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 23/11707 - N° Portalis DBZS-W-B7H-X37G
N° de Minute : 24/00184
JUGEMENT
DU : 11 Juin 2024
LILLE METROPOLE HABITAT
C/
[G] [L]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 11 Juin 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
LILLE METROPOLE HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Madame [H] [M], sans mandat
ET :
DÉFENDEUR
Monsieur [G] [L], demeurant [Adresse 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 02 Avril 2024
René ZANATTA, Juge, assisté de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 11 Juin 2024, date indiquée à l'issue des débats par René ZANATTA, Juge, assisté de Sylvie DEHAUDT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
L’Office Public de l’Habitat de la Métropole européenne de Lille, Lille Metropole Habitat dit “LMH”, bailleur, a demandé le 26 décembre 2023 à ce tribunal de faire injonction à Monsieur [G] [L], son locataire au [Adresse 2] à [Localité 5], de lui permettre d’accéder à son logement pour la réception des travaux de la société BOUYGUES BATIMENT NORD EST opérés en vue de l’amélioration de l’habitat.
En cas d’inexécution de cette obligation, Lille Metropole Habitat a sollicité la condamnation de Monsieur [G] [L] au paiement d’une somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts.
L’article 7 paragraphe e) de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que le locataire est obligé de permettre l’accès aux lieux loués pour la préparation et l’exécution de travaux d’amélioration des parties communes et privatives.
Il est résulté des pièces de la procédure que Monsieur [G] [L] est
bien locataire depuis 2003 de Lille Metropole Habitat au [Adresse 2] à [Localité 5] et qu’il a refusé de façon réitérée en novembre et décembre 2023 de permettre l’accès de son logement au bailleur pour y réaliser les opérations de réception des travaux ceci malgré les demandes de la société en charge des travaux.
En application de l’article 1425-4 du code de procédure civile, ce tribunal a rendu 18 janvier 2024 une ordonnance portant injonction de faire et renvoyant les parties à l’audience du 2 avril 2024 pour examen de l’affaire contradictoirement en cas d’inexécution.
Cette ordonnance a été signifiée à personne le 20 février 2024.
A l’audience du 2 avril 2024, la société Lille Métropole Habitat est présente, maintient sa demande de dommages et intérêts et sa demande en vue d’entrer dans les lieux pour les travaux du propriétaire.
SUR CE
Il y a lieu de constater l’absence du défendeur, régulièrement avisé mais qui n’a pas souhaité apporter la contradiction et vouloir s’opposer à la demande de sorte qu’il y a lieu de liquider la demande de dommages et intérêts pour la somme de 1.500 € et de dire qu’en application de l’article 7 paragraphe e) de la loi du 6 juillet 1989 il convient de permettre l’accès du logement au bailleur afin d’y réaliser les opérations de réception des travaux.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort,
Vu l’ordonnance d’injonction de faire en date du 18 janvier 2024,
Constate la non exécution de celle-ci par Monsieur [G] [L].
Condamne en conséquence Monsieur [G] [L] à payer à la société LMH la somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts.
Autorise, après avis donné 15 jours auparavant, la société Lille Metropole Habitat à accéder par tous moyens au logement de Monsieur [G] [L] au [Adresse 2] à [Localité 5] en vue d’y procéder aux opérations de réception des travaux de la société BOUYGUES BATIMENT NORD EST qui ont été nécessaires à son amélioration.
Condamne Monsieur [G] [L] aux dépens.
Le GreffierLe Juge
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment