Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 5]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 15]
REFERENCES : N° RG 24/01778 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y43M
Minute : 24/229
Syndic. de copro. [Adresse 16]
Représentant : Me Charles DULAC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
C/
Madame [I] [Y]
Monsieur [M] [Y]
Exécutoire délivrée le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 27 Juin 2024 par Madame Céline MARION, en qualité de Juge du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité du Raincy assistée de Madame Sandra GAGNOUX, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 02 Mai 2024 tenue sous la présidence de Madame Céline MARION, juge du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité du Raincy, assistée de Madame Sandra GAGNOUX, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 16],
Représenté par son syndic le Cabinet DONNA COPRO
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Charles DULAC, avocat au barreau de PARIS
D'UNE PART
ET DÉFENDEURS :
Madame [I] [Y],
demeurant [Adresse 3] / [Adresse 4]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
Monsieur [M] [Y],
demeurant [Adresse 3] / [Adresse 4]
[Localité 8]
non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [M] [Y] et Madame [I] [Y] sont propriétaires d'un pavillon établi sur une parcelle cadastrée [Cadastre 12] situé au [Adresse 3].
L'ensemble immobilier constitué des parcelles [Cadastre 9], [Cadastre 10] et [Cadastre 11], situé [Adresse 3], est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 janvier 2023, le cabinet H2S, syndic de l'immeuble, a fait signifier à Monsieur [Y] une sommation de payer de la somme de 1206,61 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 février 2024, le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 16] a fait assigner Monsieur [M] [Y] et [I] [Y] devant le tribunal de proximité aux fins d'obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes :
-3009,26 euros au titre des charges contributives relatives à la servitude de passage et à la consommation de l'eau, arrêtés au 1er janvier 2024, à titre principal avec intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 2023,
-Ordonner la capitalisation des intérêts,
-2500 euros à titre des dommages et intérêts,
-2000 au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens,
-Dire qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l'audience du 2 mai 2024, le syndicat des copropriétaires, représenté, maintient ses prétentions dans les termes de son assignation.
A l'appui de ses prétentions et au visa, notamment des articles 686 à 689, 1101 et suivants du code civil, et de la loi du 10 juillet 1965 et du décret du 17 mars 1967, il soutient que Monsieur et Madame [Y] sont redevables de charges en exécution de la convention de servitude de passage et de branchement eu réseau public, en qualité de propriétaires de la parcelle [Cadastre 12]. Il précise que conformément à la convention de servitude telle que reprise dans le règlement de copropriété en sa page 8, ils sont tenus à hauteur de 1/25eme des frais d'entretien et doivent également rembourser le syndicat des copropriétaires des avances de trésorerie au titre de paiement de la consommation en eau. Il précise que le montant des sommes dues est justifié, notamment par la décision de l'assemblée générale du 26 juin 2023. Il ajoute que dès lors qu'un lot copropriété constitue le logement de la famille, les charges y afférentes sont considérées comme des dettes ménagères, conformément à l'article 220 du code civil, si bien qu'ils sont obligés solidairement au paiement des charges. Enfin, sur le fondement de l'article 1240 du code civil, il soutient que la résistance abusive de Monsieur et Madame [Y] dans le paiement de leurs charges a causé un préjudice au syndicat des copropriétaires.
Monsieur et Madame [Y], tous deux assignés à l'étude du commissaire de justice, ne comparaissent pas ne sont pas représentés.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 27 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
En application l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande au titre des charges d'entretien et des frais de consommation d'eau
Aux termes de l'article 686 du code civil, il est permis aux propriétaires d'établir sur leurs propriétés, ou en faveur de leurs propriétés, telles servitudes que bon leur semble, pourvu néanmoins que les services établis ne soient imposés ni à la personne, ni en faveur de la personne, mais seulement à un fonds et pour un fonds, et pourvu que ces services n'aient d'ailleurs rien de contraire à l'ordre public.
L'usage et l'étendue des servitudes ainsi établies se règlent par le titre qui les constitue et à défaut de titre, par les règles du code civil.
Il résulte des articles 1103 et 1104 du code civil, que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
L'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
En l'espèce, Monsieur et Madame [Y] sont propriétaires du bien immobilier, un pavillon, constituant la parcelle [Cadastre 12], située [Adresse 3].
Il ressort des pièces versées aux débats, notamment de l'extrait du règlement de copropriété, publié, en page 8, l'existence de servitudes conventionnelles au profit de la parcelle [Cadastre 12], sur les parcelles [Cadastre 11] et [Cadastre 13], constituant l'ensemble immobilier de la Résidence [Adresse 16].
La convention de servitude, dont seul l'extrait repris en page 8 du règlement de copropriété est produit, comporte d'une part, " une servitude de passage carrossable pour automobile " et " une servitude de branchement au réseau publique de type EDF télécoms Gaz et de passage ", desservant la parcelle [Cadastre 12] ainsi qu'une servitude de passage de canalisation et de raccordement à l'égout, eaux usées et pluviales.
Il est prévu, s'agissant de ces servitudes, que " l'entretien du passage sera assuré par les propriétaires des parcelles ", notamment dans la proportion de 1/25ème pour le propriétaire de la parcelle [Cadastre 12].
D'autre part, il est mentionné " une servitude de passage de canalisation sur l'assiette cadastrée [Cadastre 12] et [Cadastre 14] " et " une servitude de raccordement à l'égout, eaux usées et pluviales ", sans précision.
Il est imputé des frais de " servitude 2021 " de 103,10 euros, qui correspondent aux charges liées à l'entretien de la servitude de passage, prévues dans la convention. Ces charges sont justifiées, au regard de l'approbation du budget par le syndicat des copropriétaires, pour l'exercice 2021, et de l'imputation de 1/25ème des charges d'entretien du passage.
En revanche, d'une part, si selon la résolution n°13, l'assemblée générale des copropriétaires du 23 juin 2023 a approuvé un budget de financement de travaux de mise en conformité du réseau d'assainissement de la copropriété, et y a inclus un vote relatif à la participation deux pavillons du fond de la parcelle, à hauteur de 51 tantièmes chacun, force est de constater que la participation à ces frais n'est pas prévue par la convention de servitude communiquée. Aucune participation n'est en effet prévue pour la servitude de branchement au réseau public, et aucune mention ne concerne la servitude de raccordement à l'égout, eaux usées et pluviales.
Monsieur et Madame [Y], qui ne sont pas copropriétaires au sein de la résidence Line de Dhuys, n'ont pas participé au vote relatif à la décision de l'assemblée générale des copropriétaires, mettant à leur charge une obligation supplémentaire. Or, l'assemblée générale des copropriétaires ne peut, à elle seule, créer une obligation à la charge de Monsieur et Madame [Y] sans leur consentement.
En conséquence, le syndicat des copropriétaires ne démontre pas l'existence d'une obligation à la charge de Monsieur et Madame [Y] au titre de la participation aux travaux de mise en conformité du réseau d'assainissement. Il convient de rejeter les demandes à hauteur de 1013,55 euros.
D'autre part, il n'est pas démontré que le syndicat des copropriétaires paye la consommation d'eau individuelle de Monsieur et Madame [Y].
Aucune convention n'est produite à ce titre. Aucune pièce ne met en évidence la présence du compteur individuel du pavillon, et de l'abonnement souscrit pour le compte de Monsieur et Madame [Y]. Il n'est en outre justifié ni des factures du prestataire de distribution de l'eau, ni encore des relevés d'index de compteurs individuels.
Il s'ensuit que les sommes réclamées au titre de la consommation d'eau, qui ne résultent d'aucune convention, ne sont pas justifiées. Les demandes à ce titre seront également rejetées.
Enfin, l'ensemble des frais imputés au titre " somm payer " de 38,71 euros, " saisie avocat " de 168 euros et " Me Dulac MED " de 144 euros, qui constituent des honoraires de syndic, e commissaire de justice ou d'avocat, ne peuvent être imputés à Monsieur et Madame [Y].
En effet, les frais de mise en demeure qui constituent de honoraires d'avocats ou de commissaire de justice entrent dans les frais irrépétibles, de même que les frais de recouvrement du syndic, également, Monsieur et Madame [Y] n'étant pas copropriétaires.
Au regard de l'ensemble des éléments, il n'est justifié que d'une créance de 103,10 euros, laquelle a été payée par un règlement de 270 euros le 27 octobre 2022.
Il convient en conséquence de rejeter la demande.
Sur la capitalisation des intérêts
Aux termes de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière.
En l'absence de condamnation principale, il n'y a pas lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts.
Sur les dommages et intérêts
En application de l'article 1240 du code civil, tout quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il appartient au syndicat des copropriétaires de démontrer un comportement fautif de Monsieur et Madame [Y], du préjudice subi et du lien de causalité entre la faute commise et leur préjudice.
En l'espèce, en l'absence de condamnation principale, aucune résistance abusive ne saurait être caractérisée. La demande sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l'article 696 et suivants du code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 16] succombant conservera la charge des dépens de l'instance.
Au regard de l'issue du litige, il n'apparait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les frais irrépétibles engages, non compris dans les dépens, dans la présente instance pour faire valoir ses intérêts. Il convient de rejeter la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 16] de ses demandes au titre des charges d'entretien et des frais de consommation d'eau,
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 16] de sa demande des dommages et intérêts,
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 16] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
LAISSE les dépens de l'instance à la charge du syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 16] de sa demande,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT