Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE - A -
Section 1
PRUD'HOMMES
Exp +GROSSES le 29 NOVEMBRE 2022 à
la SCP LAVAL - FIRKOWSKI
Me Quentin ROUSSEL
Me VACCARO
AD
ARRÊT du : 29 NOVEMBRE 2022
MINUTE N° : - 22
N° RG 20/01278 - N° Portalis DBVN-V-B7E-GFLQ
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE D'ORLEANS en date du 30 Juin 2020 - Section : INDUSTRIE
APPELANTE :
S.A. PARFUMS CHRISTIAN DIOR prise en son établissement sis [Adresse 1] et prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Olivier LAVAL de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI, avocat au barreau d'ORLEANS,
ayant pour avocats plaidants Me David JONIN et Me Yan-Eric LOGEAIS de l'AARPI GIDE LOYRETTE NOUEL, avocats au barreau de PARIS
ET
INTIMÉES :
Madame [D] [L]
née le 27 Février 1965 à [Localité 8] ([Localité 8])
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Quentin ROUSSEL, avocat au barreau d'ORLEANS
S.A.S.U. ADECCO FRANCE prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me François VACCARO de la SARL ORVA-VACCARO & ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS
Ordonnance de clôture : 1er septembre 2022
Audience publique du 06 Septembre 2022 tenue par M. Alexandre DAVID, Président de chambre, et par Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller, ce, en l'absence d'opposition des parties, assistés lors des débats de Mme Karine DUPONT, Greffier.
Après délibéré au cours duquel M. Alexandre DAVID, Président de chambre et Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller, ont rendu compte des débats à la Cour composée de :
Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre
Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller
Puis le 29 Novembre 2022, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Mme Karine DUPONT, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Selon contrat de mission, la SAS Adecco France a engagé Mme [D] [L] et l'a mise à disposition en qualité de gestionnaire de logistique industrielle auprès de la société utilisatrice la SA Parfums Christian Dior, pour la période du 15 septembre 2016 au 17 mars 2017, au motif d'un accroissement temporaire d'activité.
Ce contrat a fait l'objet d'un avenant de renouvellement fixant la fin de mission au 9 juin 2017. La relation de travail a pris fin à cette date.
Mme [D] [L] exerce un mandat de conseiller prud'hommes au sein du conseil de prud'hommes de Montargis.
Par requête du 18 juillet 2018, Mme [D] [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Sens d'une part d'une demande de requalification de sa relation de travail avec la société Adecco en un contrat de travail à durée indéterminée, d'autre part d'une demande de nullité de la rupture du contrat de travail et d'une demande de réintégration, motif pris de son mandat de conseiller prud'homal et d'une d'absence de saisine de l'inspection du travail afin de solliciter l'autorisation de rupture de son contrat de travail.
Par jugement du 14 mars 2019, le conseil de prud'hommes de Sens s'est déclaré territorialement incompétent et a renvoyé les parties devant le conseil de prud'hommes d'Orléans.
Par jugement du 30 juin 2020, le conseil de prud'hommes d'Orléans, section industrie, statuant en formation de départage, a :
Vu le jugement en date du 14 mars 2019 du conseil de prud'hommes de Sens ;
Vu l'ordonnance en date du 12 juillet 2019 du président du conseil de prud'hommes d'Orléans ;
- Déclaré recevables l'ensemble des demandes formées par Mme [D] [L] ;
- Prononcé et au besoin ordonné la requalification des contrats de mission de Mme [D] [L] effectués au profit de la SA Parfums Christian Dior pour la période du 15 septembre 2016 au 09 juin 2017 en contrat à durée indéterminée à effet au 15 septembre 2016 ;
- Prononcé et au besoin ordonné la requalification de la rupture du contrat de travail de Mme [D] [L] survenue le 9 juin 2017 en licenciement sans cause réelle et sérieuse;
- Prononcé la nullité de la rupture du contrat de travail de Mme [D] [L] à défaut d'autorisation de l'inspection du travail;
- Ordonné la réintégration de Mme [D] [L] au sein de la SA Parfums Christian Dior à compter du jour suivant la notification du présent jugement;
- Condamné la SA Parfums Christian Dior à verser à Mme [D] [L] la somme de 2569 euros au titre de l'indemnité de requalification ;
- Condamné la SA Parfums Christian Dior et la SAS Adecco France à verser à Mme [D] [L] les rappels de salaire pour la période du 9 juin 2017 jusqu'à la date de réintégration effective, sauf à déduire les sommes déjà perçues depuis cette date selon les seuls éléments connus au jour des débats;
- Rappelé et constaté que les sommes précitées à déduire concernent les rémunérations perçues au titre du contrat de mise à disposition par la SAS Adecco auprès de la société Shiseido pour la période du 28 août 2017 au 2 mars 2018 et que le salaire mensuel semble avoir été de 2300 euros au cours de cette période selon synthèse de candidature produite par la SAS Adecco France ;
- Débouté Mme [D] [L] de ses autres demandes;
- Débouté les parties du surplus de leurs prétentions;
- Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision;
- Condamné la SA Parfums Christian Dior et la SAS Adecco France à payer à Mme [D] [L] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
- Laissé les dépens à la charge de la SA Parfums Christian Dior et de la SAS Adecco France.
La SAS Parfums Christian Dior a interjeté appel de cette décision le 15 juillet 2020. L'affaire a été enrôlée sous le n° RG 20/01278.
La SAS Adecco France a interjeté appel de cette décision le 16 juillet 2020. L'affaire a été enrôlée sous le n° RG 20/01310.
Par ordonnance du 28 janvier 2021, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des instances sous le n° RG 20/01278.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions remises au greffe par voie électronique le 20 juillet 2022 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la SA Parfums Christian Dior demande à la cour de :
- Déclarer la société Parfums Christian Dior recevable et bien fondée en ses conclusions,
Y faisant droit,
- Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
- Juger irrecevables les demandes de Mme [D] [L] comme infondées,
- Débouter en conséquence, Mme [D] [L] de toutes ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société Parfums Christian Dior,
A titre subsidiaire,
- Juger que la fraude commise par Mme [D] [L] a pour effet de la priver de la protection attachée à son mandat.
- Débouter en conséquence, Mme [D] [L] de toutes ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société Parfums Christian Dior.
A titre très subsidiaire,
- Ordonner que soit déduit du montant des rappels de salaire pour la période du 9 juin 2017 jusqu'à la date de réintégration de Mme [D] [L] l'ensemble des rémunérations et/ou des revenus de remplacement perçus par Mme [D] [L], dont elle devra justifier,
En tout état de cause,
- Condamner Mme [D] [L] à payer à la Société la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner Mme [D] [L] aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions remises au greffe par voie électronique le 25 juillet 2022 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la SAS Adecco France demande à la cour de :
- D'infirmer le jugement de départage du Conseil de Prud'hommes d'Orléans du 30 juin 2020 et statuant à nouveau :
- De débouter Mme [D] [L] de ses demandes, fins et conclusions,
- De condamner Mme [D] [L] à verser à la société ADECCO la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions remises au greffe par voie électronique le 25 juillet 2022 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [D] [L] demande à la cour de :
Vu le jugement du Conseil de Prud'hommes d'Orléans en date du 30 juin 2020 qui a statué comme suit :
« DÉCLARE recevables l'ensemble des demandes formées par Madame [D] [L] PRONONCE et au besoin ORDONNE la requalification des contrats de mission de Madame [D] [L] effectués au profit de la SA Parfums Christian Dior pour la période du 15 septembre 2016 au 9 juin 2017 en contrat à durée indéterminée à effet au 15 septembre 2016
PRONONCE et au besoin ORDONNE la requalification de la rupture du contrat de travail de Madame [D] [L] survenue le 9 juin 2017 en licenciement sans cause réelle et sérieuse
PRONONCE la nullité de la rupture du contrat de travail de Madame [D] [L] à défaut d'autorisation de l'inspection du travail
ORDONNE la réintégration de Madame [D] [L] au sein de la SA Parfums Christian Dior à compter du jour suivant la notification du présent jugement
CONDAMNE la SA Parfums Christian Dior à verser à Madame [D] [L] la somme de 2569€ au titre de l'indemnité de requalification
CONDAMNE la SA Parfums Christian Dior et la SAS Adecco France à verser à Madame [D] [L] les rappels de salaire pour la période du 9 juin 2017 jusqu'à la date de réintégration effective, sauf à déduire les sommes déjà perçues depuis cette date selon les seuls éléments connus au jour des débats
RAPPELLE et CONSTATE que les sommes précitées à déduire concernent les rémunérations perçues au titre du contrat de mise à disposition par la SAS Adecco auprès de la société Shiseido pour la période du 28 août 2017 au 2 mars 2018 et que le salaire mensuel semble avoir été de .2300 euros au cours de cette période selon synthèse de candidature produite par la SAS Adecco France
DÉBOUTE Madame [D] [L] de ses autres demandes
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision
CONDAMNE la SA Parfums Christian Dior et la SAS Adecco France à payer à Madame [D] [L] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
LAISSE les dépens à la charge de la SA Parfums Christian Dior et de la SAS Adecco France »
Vu les articles L.1251-5, L1244-3, L.1251-40, L.1251-41 du code du travail, Vu les articles L.2411-1, L.2412-1, L.2413-1, L.2412-13, L.2421-7, L.2421-8 et L.2422-4 du code travail,
- Déclarer les SA Parfums Christian DIOR et ADECCO mal fondées en leurs appels et appels incidents,
- Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
- Condamner solidairement les SA Parfums Christian DIOR et ADECCO à verser à Mme [D] [L] 2.000 euros d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner les sociétés ADECCO et SA Parfums Christian DIOR aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 1er septembre 2022.
MOTIFS
Sur la demande de requalification du contrat de mission en contrat à durée indéterminée
Sur l'action dirigée contre l'entreprise de travail temporaire
Les dispositions de l'article L. 1251-40 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, qui sanctionnent l'inobservation par l'entreprise utilisatrice des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10 à L. 1251-12, L. 1251-30 et L. 1251-35 du même code, n'excluent pas la possibilité pour le salarié d'agir contre l'entreprise de travail temporaire lorsque les conditions à défaut desquelles toute opération de prêt de main-d'oeuvre est interdite n'ont pas été respectées (Soc., 12 novembre 2020, pourvoi n° 18-18.294, FS, P + B).
Le contrat de mission conclu entre Mme [D] [L] et la SAS Adecco France est daté du 15 septembre 2016. Il est revêtu de la signature de la salariée.
Il ressort des courriels échangés entre Mme [D] [L] et Mme [S] [F] (pièce n° 2 du dossier de la salariée) que le 26 septembre 2016 le contrat n'avait pas été soumis à la signature de la salariée. Il ne résulte d'aucun élément du dossier que Mme [D] [L] aurait de mauvaise foi ou dans une intention frauduleuse tardé à signer le contrat.
En l'absence d'établissement d'un contrat écrit à la date à laquelle la salariée temporaire a commencé à travailler, le contrat de mission doit être requalifié en contrat à durée indéterminée.
La SAS Adecco France, entreprise de travail temporaire, a manqué aux obligations qui lui étaient propres.
De surcroît, sans qu'il soit démontré que la salariée aurait été de mauvaise foi ou aurait agi de manière frauduleuse, il apparaît que l'avenant de renouvellement du contrat, qui a pris effet le 18 mars 2017, a été signé par Mme [D] [L] le 11 avril 2017.
Le contrat temporaire n'a pas été renouvelé par la conclusion d'un avenant avant le terme initialement prévu, soit le 17 mars 2017. Il est ainsi devenu un contrat à durée indéterminée, dès lors que la relation de travail s'est poursuivie après cette date.
Sur l'action dirigée contre l'entreprise utilisatrice
Le contrat de mission du 15 septembre 2016 et son avenant de renouvellement mentionnent le motif de recours au travail temporaire suivant : « accroissement temporaire d'activité lié au projet Shift (migration de SAP)».
Il appartient à la SA Parfums Christian Dior, entreprise utilisatrice, de produire les éléments permettant de vérifier la réalité du motif énoncé dans le contrat de mission.
La SA Parfums Christian Dior justifie qu'à compter de juillet 2015 a été mis en oeuvre au sein de plusieurs sociétés du groupe LVMH auquel elle appartient un programme «Shift» de refonte de la partie finance de l'outil SAP. Ce programme, initié sur une période de trois ans au sein de trois sociétés du groupe, dont la SA Parfums Christian Dior, visait à faire évoluer une plate-forme de 15 ans d'âge et devenue obsolète.
La SA Parfums Christian Dior ayant une activité de fabrication et de distribution de parfums et de cosmétiques, la mise en oeuvre d'un plan exceptionnel de rénovation de son outil de gestion SAP ne relève pas de son activité normale et permanente.
Il ressort de la fiche de poste versée aux débats qu'un gestionnaire de logistique industrielle a pour mission « d'assurer la gestion des flux d'informations relatifs à l'approvisionnement, la planification de production et/ou distribution et au traitement des commandes dans le respect des objectifs de service, qualité et productivité ».
Les modifications d'ampleur apportées à l'outil SAP ont entraîné entre janvier 2016 et décembre 2017 une augmentation temporaire de l'activité habituelle de l'entreprise, induite notamment par la nécessité de s'assurer, en amont du déploiement de la nouvelle plate-forme, de l'exactitude des données au sein des systèmes d'information.
Par conséquent, des salariés de la SA Parfums Christian Dior exerçant les fonctions de gestionnaire de logistique industrielle au sein de l'UP Soins ont été affectés des tâches directement liées à ce surcroît d'activité, notamment à la définition et à la réalisation de tests préalables à la migration vers la nouvelle plate-forme.
Il apparaît que pendant le cours du contrat de mission, soit entre le 15 septembre 2016 et le 9 juin 2017, Mme [D] [L] a réalisé, au sein de l'UP Soins, les tâches normalement dévolues à un gestionnaire de logistique industrielle, à savoir le lancement d'ordres de fabrication.
L'employeur était fondé, dans l'exercice de son pouvoir de direction, à demander aux salariés de l'UP Soins occupant un emploi permanent de gestionnaire de logistique industrielle d'accomplir les actions indispensables à la mise en oeuvre du projet «Shift» de migration vers une nouvelle plate-forme Sap et d'affecter des salariés temporaires, tels que Mme [D] [L], aux tâches de planification des ordres de fabrication habituellement effectuées par ces salariés permanents.
Il ne ressort pas des pièces n° 7 à 9 du dossier de la salariée que le poste qu'elle occupait a été pourvu de manière continue par des travailleurs temporaires entre mars 2014 et juin 2017.
Mme [D] [L] ne peut utilement invoquer le non-respect du délai de carence entre le contrat de mission conclu par elle et celui passé avec Mme [J] [P]. En effet, le non-respect du délai de carence caractérisant un manquement par l'entreprise de travail temporaire aux obligations qui lui sont propres dans l'établissement des contrats de mission, cette infraction aux règles de recours au travail temporaire ne peut être reprochée à l'entreprise utilisatrice.
Il y a donc lieu de retenir que la SA Parfums Christian Dior rapporte la preuve de la réalité d'un accroissement temporaire d'activité justifiant le recours au contrat de mission.
Il y a donc lieu, par voie d'infirmation du jugement, de débouter Mme [D] [L] de ses demandes dirigées contre la SA Parfums Christian Dior.
Sur la rupture du contrat de travail
La SAS Adecco France ne peut utilement invoquer :
- les dispositions de l'article L. 2413-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, selon lesquelles l'interruption ou la notification du non-renouvellement de la mission d'un salarié temporaire par l'entrepreneur de travail temporaire ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail lorsque le salarié est investi d'un mandat de conseiller prud'hommes ;
- la jurisprudence de la Cour de cassation selon laquelle le travailleur temporaire, conseiller prud'hommes, est protégé en cas d'interruption ou de notification du non-renouvellement de sa mission lorsqu'un tel renouvellement est prévu au contrat de mission, ainsi que dans le cas où l'entreprise de travail temporaire lui a notifié sa décision de ne plus faire appel à lui par de nouveaux contrats de mission (en ce sens, Soc., 11 septembre 2019, pourvoi n° 18-12.293, FS, P + B).
Certes, ainsi que le relève à juste titre l'entreprise de travail temporaire, la mission de Mme [D] [L] s'est poursuivie jusqu'à son terme. Le contrat de mission ne prévoit pas la possibilité d'un renouvellement et la SAS Adecco France n'a pas fait connaître à la salariée sa volonté de ne plus faire appel à elle pour de nouveaux contrats de mission. Il apparaît au contraire que la salariée a conclu avec l'entreprise de travail temporaire un contrat de mission portant sur une mise à disposition de la salariée auprès de la société Shiseido International France pour la période du 28 août 2017 au 2 mars 2018.
Cependant, le contrat de mission ayant été requalifié en contrat à durée indéterminée, la rupture à l'échéance du terme s'analyse en un licenciement (en ce sens, Soc., 21 avril 2022, pourvoi n° 20-19.708). En application des articles L. 2411-1 et L. 2411-22 du code du travail, pour se prévaloir de la protection attachée à son mandat de conseiller prud'hommes ou à sa candidature à de telles fonctions, le salarié doit, au plus tard lors de l'entretien préalable au licenciement, ou, s'il s'agit d'une rupture ne nécessitant pas un entretien préalable, au plus tard avant la notification de l'acte de rupture, avoir informé l'employeur de l'existence de ce mandat ou rapporter la preuve que l'employeur en avait alors connaissance.
Mme [D] [L] est titulaire d'un mandat de conseiller prud'hommes au sein du tribunal judiciaire de Montargis ayant pris effet le 15 janvier 2009, à la suite des élections prud'homales du 3 décembre 2008, et qui était en cours du contrat de mission.
La salariée, engagée selon contrat de mission à effet du 15 septembre 2016 et dont le terme était fixé au 9 juin 2017, soutient avoir informé la SA Parfums Christian Dior et la SAS Adecco France de l'existence de son mandat le 6 juin 2017.
Elle verse aux débats un courriel adressé le 6 juin 2017 à Mme [S] [F], préposée de la SAS Adecco France, et à Mme [U] [H], préposée de la SA Parfums Christian Dior, ayant pour objet « Justificatif absences autorisées 1er et 2 juin 2017 » (pièce n° 5 du dossier de la salariée). Mme [D] [L] conclut ce courriel par ces termes sans lien avec l'objet de son message : «Par ailleurs, je profite de cet échange pour vous informer que je viens de déposer ma candidature aux fins de nomination à un poste de conseiller prud'homal pour la cession 2018-2022. Cette candidature s'inscrit dans la continuité des fonctions que j'exerce actuellement au sein du conseil de prud'hommes de Montargis, section industrie, et devant lequel je souhaite renouveler ma candidature. Je vous informerai des suites de cette demande ».
Mme [D] [L] verse aux débats un arrêt prononcé le 10 septembre 2021 par la cour d'appel de Bourges dans un litige l'opposant à la SAS Faïenceries de Gien, arrêt faisant l'objet d'un pourvoi devant la Cour de cassation. Il ressort des motifs de l'arrêt que la salariée a été engagée selon contrats à durée déterminée successifs par la SAS Faïenceries de Gien pour la période du 10 décembre 2015 au 30 septembre 2016. Mme [D] [L] a pris l'initiative de rompre ce contrat le 1er juillet 2016 et a saisi la juridiction prud'homale aux fins notamment d'obtenir la nullité de la rupture du contrat de travail pour violation du statut protecteur attaché à son mandat de conseiller prud'hommes et la condamnation de l'employeur à lui verser la somme de 18 000 euros à ce titre. Il ressort des motifs de l'arrêt que la salariée avait informé l'employeur de l'existence de ce mandat par un courriel adressé le 27 mai 2016 au directeur général adjoint de la société faisant état d'une prise de poste le 30 mai 2016 devant être décalée « pour cause de délibéré à Montargis dans le cadre de mon mandat prud'homal ».
Contrairement à ce que soutient la SA Parfums Christian Dior, l'existence de cette procédure relative à l'emploi qu'occupait la salariée avant la conclusion de son contrat de mission avec la SAS Adecco France et la similarité de « modus operandi » alléguée par l'entreprise utilisatrice s'agissant de l'envoi de courriels ayant pour objet la justification d'absences et contenant une information relative à l'existence d'un mandat de conseiller prud'hommes ne suffisent pas à caractériser une fraude à l'égard des parties appelantes.
Cependant, il y a lieu de relever que Mme [D] [L] ne justifie ni même n'allègue avoir informé la SA Parfums Christian Dior et la SAS Adecco France de l'existence de son mandat de conseiller prud'hommes avant son courriel du 6 juin 2017, lequel avait un autre objet.
La SAS Adecco France verse aux débats plusieurs courriels dans lesquels Mme [D] [L] fait part de ce qu'elle sera absente ainsi que plusieurs bons d'absence signés par la salariée (pièces n° 6 et 7). Aucun de ces documents établis par Mme [D] [L] ne mentionne la raison de l'absence et ne fait état de l'exercice d'un mandat de conseiller prud'hommes. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier que la SA Parfums Christian Dior et la SAS Adecco France aient eu connaissance de l'existence du mandat détenu par Mme [D] [L] avant le 6 juin 2017.
Mme [D] [L] produit un courriel qu'elle a adressé le 20 décembre 2017 à la SAS Adecco France ayant pour objet «mandat prud'homal» dans lequel elle indique ne pas connaître les dates précises d'audiences pour l'année 2018 mais précise que les audiences se tiennent le vendredi matin pour l'audience du bureau de conciliation et d'orientation et le vendredi après-midi pour le bureau de jugement. La cour relève que la salariée a signé des bons d'absence pour les matinées du vendredi 3 mars 2017 et du vendredi 14 avril 2017 sans faire mention du motif de cette absence.
En tout état de cause, alors que le précédent contrat de travail de Mme [D] [L] avait été rompu sans que l'employeur ne sollicite l'autorisation préalable de l'inspecteur du travail, en violation selon la salariée de son statut protecteur, il y a lieu de constater que la salarié a porté tardivement - quatre jours avant l'échéance du terme du contrat de mission - à la connaissance de la SAS Adecco France et de la SA Parfums Christian Dior qu'elle était titulaire d'un mandat de conseiller prud'hommes.
A cet égard, l'argumentation de la salariée relative à la connaissance tardive de son renouvellement en tant que conseiller prud'hommes doit être écartée. En effet, au moment de la rupture de la relation de travail, Mme [D] [L] était titulaire depuis huit ans de son mandat.
Contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, le caractère tardif de la délivrance de cette information a placé l'entreprise de travail temporaire dans l'impossibilité pratique de solliciter utilement l'autorisation de l'inspecteur du travail. A cet égard, la taille de l'entreprise utilisatrice et les compétences de l'entreprise de travail temporaire sont indifférentes, le bref délai ne permettant pas à l'inspection du travail d'instruire et de se prononcer en temps utile sur une demande d'autorisation dont elle aurait été saisie. Mme [D] [L] avait nécessairement conscience de ce que la révélation de l'existence de son mandat quelques jours avant la fin de sa mission empêcherait en pratique l'employeur de respecter les formalités légales de rupture du contrat de travail d'un salarié protégé.
L'attitude de la salariée est donc exclusive de bonne foi et constitutive d'une fraude privative de la protection attachée à son mandat (Soc., 12 juillet 2017, pourvois n° 15-27.320 et n° 15-27.286, Bull. 2017, V, n° 119).
Par voie d'infirmation du jugement, il y a donc lieu de débouter Mme [D] [L] de ses demandes tendant au prononcé de la nullité de la rupture, à ce que soit ordonnée sa réintégration et à la condamnation de la SAS Adecco France au paiement d'un rappel de salaire au titre de la période comprise entre le 9 juin 2017 et la date de sa réintégration.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Il y a lieu d'infirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Il y a lieu de condamner la SAS Adecco France aux dépens de première instance et d'appel.
L'équité ne recommande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
Infirme le jugement rendu entre les parties le 30 juin 2020 par le conseil de prud'hommes d'Orléans mais seulement en ce qu'il a prononcé la nullité de la rupture du contrat de travail de Mme [D] [L] à défaut d'autorisation de l'inspection du travail, en ce qu'il a ordonné la réintégration de Mme [D] [L] au sein de la SA Parfums Christian Dior à compter du jour suivant la notification du jugement, en ce qu'il a condamné la SA Parfums Christian Dior à verser à Mme [D] [L] la somme de 2569 euros au titre de l'indemnité de requalification, en ce qu'il a condamné la SA Parfums Christian Dior et la SAS Adecco France à verser à Mme [D] [L] les rappels de salaire pour la période du 9 juin 2017 jusqu'à la date de réintégration effective, sauf à déduire les sommes déjà perçues depuis cette date, en ce qu'il a condamné la SA Parfums Christian Dior et la SAS Adecco France à payer à Mme [D] [L] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et laissé les dépens à la charge de la SA Parfums Christian Dior et de la SAS Adecco France ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Déboute Mme [D] [L] de l'intégralité de ses prétentions dirigées contre la SA Parfums Christian Dior ;
Déboute Mme [D] [L] de ses demandes tendant au prononcé de la nullité de la rupture, à ce que soit ordonnée sa réintégration ainsi qu'à la condamnation de la SAS Adecco France au paiement d'un rappel de salaire au titre de la période comprise entre le 9 juin 2017 et la date de sa réintégration ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS Adecco France aux dépens de première instance et d'appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier
Karine DUPONT Alexandre DAVID