Texte intégral
ARRÊT N° /2024
SS
DU 31 JANVIER 2024
N° RG 23/00457 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FEHA
pôle social du tribunal judiciaire de BAR LE DUC
22/00023
21 novembre 2022
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANT :
Monsieur [X] [O]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Yves SCHERER de la SCP YVES SCHERER, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
C.P.A.M. DE LA MEUSE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Madame [U] [G], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Mme BUCHSER-MARTIN
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Mme CLABAUX-DUWIQUET (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 20 Décembre 2023 tenue par Mme BUCHSER-MARTIN, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 31 Janvier 2024 ;
Le 31 Janvier 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [X] [O] exerce une activité de chirurgien-dentiste conventionné avec l'assurance maladie.
Lors du premier confinement lié à la crise sanitaire engendrée par l'épidémie de Covid-19 (du 16 mars 2020 au 30 juin 2020), il a fermé son cabinet et perçu des acomptes au titre du dispositif d'indemnisation pour perte d'activité (DIPA) prévu par l'ordonnance n° 2020-505 du 2 mai 2020.
Par courrier du 13 septembre 2021, la caisse primaire d'assurance maladie de la Meuse lui a notifié un trop-perçu d'un montant de 7 372 euros à ce titre.
Monsieur [X] [O] a contesté ce trop-perçu devant la commission de recours amiable.
Par décision du 14 décembre 2021, la commission de recours amiable a rejeté sa demande.
Le 21 février 2022, monsieur [X] [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc aux fins de contester cette décision.
Par jugement RG 22/23 du 21 novembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc a :
- débouté monsieur [X] [O] de ses demandes
- condamné monsieur [X] [O] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de la Meuse la somme totale de 7 372 euros à titre d'indu
- dit que chaque partie conservera la charge des dépens qu'elle a exposés
- débouté la caisse primaire d'assurance maladie de la Meuse de sa demande faite au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration du 2 mars 2023, monsieur [X] [O] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.
PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [X] [O], représenté par son avocat, a repris ses conclusions reçues au greffe le 10 juillet 2023 et a sollicité ce qui suit :
- juger monsieur [X] [O] recevable, régulier et bien-fondé ses demandes, fins et conclusions
En conséquence et y faisant droit
- juger monsieur [X] [O] recevable, régulier et bien fondé en son appel
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Bar le Duc du 22 novembre 2022
- annuler la décision de la commission de recours amiable du 14 décembre 2021
- annuler l'indu du 13 septembre 2021
- débouter la CPAM de la Meuse de l'ensemble de ses prétentions
Subsidiairement
- condamner la CPAM de la Meuse à payer à monsieur [X] [O] la somme de 1.907 euros au titre du complément d'aide dont il doit bénéficier au titre du dispositif DIPA
En tout état de cause
- condamner la CPAM de la Meuse aux entiers frais et dépens de la procédure en ceux compris ceux de la procédure de première instance.
La caisse primaire d'assurance maladie de la Meuse, dument représentée, a repris ses conclusions reçues au greffe le 3 octobre 2023 et a sollicité ce qui suit :
A titre principal
- confirmer la décision prise par la commission de recours amiable en date du 14 décembre 2021, et par là le bien-fondé de l'indu du 13 septembre 2021
- rejeter l'ensemble des demandes de monsieur [X] [O]
A titre reconventionnel
- condamner monsieur [X] [O] au règlement de la somme de 7 372 euros au titre de son indu
- condamner monsieur [X] [O] à payer à la CPAM de la Meuse la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner monsieur [X] [O] aux entiers dépens.
Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 31 janvier 2024 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Sur le dispositif d'indemnisation de la perte d'activité (DIPA)
Aux termes de l'article 1er de l'ordonnance n°2020-505 du 2 mai 2020 instituant une aide aux acteurs de santé conventionnés dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de covid-19, dans sa version applicable au 13 septembre 2021, date de la notification d'indu, la Caisse nationale de l'assurance maladie gère un fonds d'aide aux professionnels de santé conventionnés dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de covid-19. L'aide vise, afin de garantir le bon fonctionnement du système de soins, à préserver la viabilité de ces professionnels en leur permettant de couvrir leurs charges malgré la baisse de leur activité au cours de la période allant du 12 mars 2020 jusqu'à une date fixée par décret et au plus tard le 31 décembre 2020.
Aux termes de l'article 2 de la même ordonnance, l'aide tient compte du niveau moyen des charges fixes de la profession, en fonction, le cas échéant, de la spécialité médicale et des conditions d'exercice et du niveau de la baisse des revenus d'activité du demandeur financés par l'assurance maladie.
Il est également tenu compte :
- des indemnités journalières versées au demandeur par les régimes de sécurité sociale depuis le 12 mars 2020 ;
- des allocations d'activité partielle perçues depuis la même date pour ses salariés en application des dispositions de l'article L. 5122-1 du code du travail ;
- des aides versées par le fonds de solidarité prévu par l'ordonnance du 25 mars 2020 susvisée.
Le montant total de l'aide perçue par un professionnel de santé, un centre de santé ou un prestataire mentionné à l'article 1er ne peut excéder 800 000 euros.
Aux termes de l'article 3 de la même ordonnance, l'aide peut faire l'objet d'acomptes. La Caisse nationale de l'assurance maladie arrête le montant définitif de l'aide au vu de la baisse des revenus d'activité effectivement subie par le demandeur et procède, s'il y a lieu, au versement du solde ou à la récupération du trop-perçu selon la procédure prévue à l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale au plus tard le 1er décembre 2021.Pour le calcul du montant définitif de l'aide, les organismes servant les prestations mentionnées à l'article 2 communiquent à la caisse, sur sa demande, les montants qu'ils ont versés à ce titre aux professionnels ayant demandé l'aide instituée par la présente ordonnance.
Aux termes de l'article 1er du décret n° 2020-1807 du 30 décembre 2020 modifié par décret n°2022-568 du 15 avril 2022 relatif à la mise en 'uvre de l'aide aux acteurs de santé conventionnés dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de covid-19, dans sa version applicable au 13 septembre 2021, date de la notification d'indu, L'aide aux acteurs de santé instituée par l'ordonnance du 2 mai 2020 susvisée permet de couvrir les charges fixes des professionnels de santé comme suit :
1° Pour la période du 16 mars 2020 au 30 juin 2020 pour les professionnels de santé, les centres de santé et les prestataires visés à l'article 1er de l'ordonnance du 2 mai 2020 susvisée ;
2° Pour la période du 15 octobre 2020 au 31 décembre 2020 et pour la période du 1er mars au 30 juin 2021 pour les médecins exerçant leur activité en établissement de santé et ayant subi une baisse d'activité due aux déprogrammations de soins non urgents visés à l'article 1er bis de la même ordonnance.
Le montant de l'aide et les charges fixes mentionnés au premier alinéa sont déterminés selon les modalités prévues à l'article 2 du présent décret.
Aux termes de l'article 2 du même décret I. - Le montant de l'aide est déterminé selon la formule suivante :
Montant de l'aide = (H2019 - H2020) × Tf - A
1° La valeur de H2019 correspond au montant total des honoraires sans dépassement perçus en 2019 par le professionnel de santé réduit à due proportion de la période mentionnée au 1° de l'article 1er et, le cas échéant, de manière distincte pour celle mentionnée au 2° du même article.
Pour les professionnels ayant débuté leur activité entre le 1er janvier et le 31 mars 2019, la valeur H2019 est calculée en prenant en compte les honoraires perçus en 2019 complétés des premières semaines d'activité réalisées en 2020 nécessaires pour obtenir une période de douze mois consécutifs. Le montant ainsi obtenu est proratisé à due proportion de la période mentionnée au 1° de l'article 1er et, le cas échéant, de manière distincte pour celle mentionnée au 2° du même article.
Pour les professionnels ayant débuté leur activité entre le 1er avril 2019 et le 1er mars 2020, la valeur H2019 est calculée en prenant en compte les honoraires perçus durant cette période réduit à due proportion de la période mentionnée au 1° de l'article 1er et, le cas échéant, de manière distincte pour celle mentionnée au 2° du même article ;
2° La valeur H2020 correspond au montant total des honoraires sans dépassement facturés ou à facturer par le professionnel de santé durant la période de l'aide mentionnée au 1° de l'article 1er et, le cas échéant, de manière distincte pour celle mentionnée au 2° du même article.
Pour les professionnels mentionnés à l'article 1er bis de l'ordonnance du 2 mai 2020 susvisée, les rémunérations perçues ou à percevoir liées aux réquisitions, aux activités de renforts dans un service de réanimation, en établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ou en établissements sociaux et médico-sociaux ne sont pas prises en compte dans la valeur H2020;
3° La valeur Tf correspond au taux de charges fixes moyen déterminé en fonction des charges fixes moyennes constatées pour chaque profession de santé et, le cas échéant, par spécialité médicale et secteur d'exercice.
Le cas échéant, la valeur de Tf est augmentée d'une majoration destinée à prendre en compte, au titre des charges de l'année 2020, les dépenses liées aux équipements supplémentaires de protection liées à l'épidémie de covid-19. A cette fin, le taux de charge moyen est ajusté en fonction du niveau moyen d'activité du professionnel de santé durant la période couverte par l'aide selon trois catégories. Ce niveau d'activité moyen est défini comme le rapport de H2019 sur H2020 ; la valeur de Tf varie selon que ce rapport est inférieur à 30 %, égal ou supérieur à 30 % et inférieur à 60 % ou enfin supérieur ou égal à 60 %.
Les taux de charges fixes (Tf) ainsi obtenus sont égaux aux valeurs déterminées en annexe du présent décret.
Le taux de charges fixes (Tf) est majoré de 5 points pour les professionnels de santé ayant adhéré à leur convention avec l'assurance maladie dans les 12 mois précédant le début de période mentionnée à l'article 1er afin de prendre en compte les charges supplémentaires consécutives à l'installation ;
4° La valeur A correspond au total des indemnités, des allocations et des aides mentionnées à l'article 2 de l'ordonnance du 2 mai 2020 susvisée, perçues ou à percevoir au titre de la période mentionnée au 1° de l'article 1er et, le cas échéant, de manière distincte pour celle mentionnée au 2° du même article.
II. - Par dérogation aux dispositions du I, pour les chirurgiens-dentistes, les montants des honoraires à déclarer sont majorés des honoraires tirés de l'entente directe tels que définis dans leur convention dans la limite de 8 650 euros par mois à due proportion de la période mentionnée au 1° de l'article 1er du présent décret.
L'annexe 1 à ce décret détermine le taux de charges fixes pour les professions médicales et les auxiliaires médicaux du I de l'article 2.
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En l'espèce, monsieur [O] fait valoir que le litige porte sur le mode de calcul de l'aide et dit reprendre les termes de son recours du 8 novembre 2021 devant la commission de recours amiable. Concernant la période de référence prise en compte, il indique qu'il convient de retenir les chiffres réels de la période alors que la caisse retient l'activité annuelle 2019 et la proratise pour en déduire la valeur de la période du 15 mars au 30 juin, ce qui réduit l'activité de référence. Concernant le montant du plafond, il indique que le décret définit un plafond de 8 650 euros/mois alors que la caisse prend en compte un plafond de 30 275 euros pour la période du 15 mars au 30 juin. Il ajoute que la caisse calcule différemment les honoraires 2019 et les honoraires 2020.
La caisse fait valoir que la contestation de monsieur [O] ne porte que sur les montants de ses honoraires 2020 et non ceux de l'année 2019 et qu'il estime que le calcul devrait s'opérer sur la base des données du logiciel de gestion de son cabinet et non d'Ameli pro, alors que les données issues du système national des données de santé sont garantes d'une application uniforme de l'aide à l'ensemble des professionnels. Elle ajoute que le taux de charge appliqué est de 44,6%, qui correspond au taux prévu lorsque l'activité 2020 est supérieure à 30% et inférieure à 60% de celle de 2019. Elle indique globaliser, pour les honoraires tirés de l'entente directe, le plafond de 8 650 euros/mois sur l'ensemble de la période de référence, le décret n'évoquant pas de sous-périodes de calcul, qui n'ont été utilisées que pour le paiement des avances. Elle ajoute que les indemnités journalières qu'il a perçues pour l'arrêt de sa salariée ont été prises en compte conformément à l'article 2 de l'ordonnance, et correspondent à une diminution de charges.
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Aux termes des articles L.221-1 et L. 221-2 du code de sécurité sociale, la Caisse nationale de l'assurance maladie est un établissement public national à caractère administratif, jouissant de la personnalité juridique et de l'autonomie financière, dont l'objet est de gérer les branches Maladie, maternité, invalidité et décès, Accidents du travail et maladies professionnelles et dont les missions sont fixées à l'article L. 221-1.
Aux termes de l'article L. 221-3-1 du même code, le directeur de la Caisse nationale de l'assurance maladie dirige l'établissement et a autorité sur le réseau des caisses locales. Il est responsable de leur bon fonctionnement. A ce titre, il prend toutes décisions nécessaires et exerce toutes les compétences qui ne sont pas attribuées à une autre autorité. En outre, il représente la Caisse nationale en justice et dans tous les actes de la vie civile.
Par ailleurs, aux termes de l'article L. 211-1 du code de sécurité sociale, les caisses primaires d'assurance maladie assurent la prise en charge des frais de santé et le service des prestations d'assurance maladie, maternité, paternité, invalidité, décès et d'accidents du travail et maladies professionnelles et l'attribution de la protection complémentaire en matière de santé prévue à l'article L. 861-1 dont bénéficient dans leur circonscription les assurés salariés et non-salariés, ainsi que les autres personnes mentionnées aux 1° et 4° de l'article L. 200-1.
Il est de jurisprudence constante que les caisses primaires d'assurance maladie sont des organismes de droit privé chargés d'une mission de service public.
Il résulte de ce qui précède que si la Caisse nationale de l'assurance maladie a, par la voix de son directeur, autorité sur le réseau des caisses locales au nombres desquelles figurent les caisses primaires, il n'en demeure pas moins que la caisse nationale est distincte de ces caisses locales, et que leurs missions sont différentes.
Enfin, aux termes de l'article 125 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
En l'espèce, il convient de relever que c'est la caisse primaire d'assurance maladie de la Meuse qui a notifié à monsieur [O] un trop perçu au titre du dispositif DIPA.
L'ordonnance n° 2020-505 du 2 mai 2020 confiant expressément la gestion de ce dispositif et la récupération de l'éventuel trop-perçu, selon la procédure prévue à l'article L133-4, à la Caisse nationale de l'assurance maladie, la question se pose, d'une part de la compétence de la caisse primaire d'assurance maladie de la Meuse pour notifier un indu, et d'autre part de la qualité à agir de la caisse primaire d'assurance maladie de la Meuse en la présente instance, nul ne plaidant par procureur.
Il convient dans ces conditions d'ordonner la réouverture des débats à l'effet pour les parties de produire leurs observations à ce titre.
Sur les dépens
Au vu de la réouverture des débats, les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
La cour, chambre sociale, statuant avant dire-droit, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
SURSOIT A STATUER sur l'ensemble des demandes,
ORDONNE la réouverture des débats et INVITE les parties à produire leurs observations quant à la compétence et la qualité à agir de la caisse primaire d'assurance maladie de la Meuse dans le cadre de la notification et le recouvrement d'un indu au titre du dispositif d'indemnisation pour perte d'activité (DIPA) mis en place par ordonnance n° 2020-505 du 2 mai 2020 ;
RENVOIE l'affaire à l'audience de la chambre sociale du 27 mars 2024 à 13h30 et DIT que la notification du présent arrêt valant convocation des parties à cette audience,
RESERVE les dépens.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Guerric HENON, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en sept pages