Texte intégral
N° RG 20/00907
N° Portalis DBVX - V - B7E - M27E
Décision du Tribunal de Grande Instance de LYON
Au fond du 17 décembre 2019
4ème chambre
RG : 17/05464
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 25 Mai 2022
APPELANTE :
Mme [V] [K]
née le 02 août 1986 à [Localité 5] (RHONE)
[Adresse 6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par la SELARL LEXCASE SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 256
INTIMEE :
SA PREVOIR-VIE GROUPE PREVOIR
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par la SELARL ANDRES & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 769
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Date de clôture de l'instruction : 15 Décembre 2020
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 17 Mars 2022
Date de mise à disposition : 25 Mai 2022
Audience tenue par Françoise CLEMENT, président, et Annick ISOLA, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de Séverine POLANO, greffier
A l'audience, Annick ISOLA a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Anne WYON, président
- Françoise CLEMENT, conseiller
- Annick ISOLA, conseiller
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Anne WYON, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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En mai 2015, Mme [V] [K] a souscrit un contrat de crédit immobilier et a adhéré à un contrat d'assurance de prêt souscrit auprès de la société Prévoir-vie Groupe prévoir (la société Prévoir-vie) par l'intermédiaire de la société April santé prévoyance.
Le 6 janvier 2016, un diagnostic de cancer du sein a été posé et Mme [K] a sollicité auprès de l'assureur l'application de la garantie incapacité temporaire totale (ITT).
Le 17 juin 2016, celui-ci a répondu qu'il considérait que le questionnaire médical n'avait pas été rempli avec exactitude, que cette mauvaise déclaration n'avait pas été intentionnelle, a appliqué une réduction proportionnelle et a proposé à Mme [K] de nouvelles conditions en l'informant qu'en cas de refus de sa part, le contrat serait résilié ; l'assureur a renouvelé sa proposition le 13 juillet 2016.
L'assureur a résilié le contrat d'assurance par lettre du 3 août 2016, avec effet au 17 juillet 2016.
Le 15 mai 2017, Mme [K] a assigné la société April santé prévoyance devant le tribunal de grande instance de Lyon en exécution du contrat d'assurance.
La société Prévoir-vie est intervenue volontairement à l'instance et s'est prévalue d'une fausse déclaration de l'adhérente.
Par jugement du 17 décembre 2019, le tribunal a reçu l'intervention volontaire de la société Prévoir-vie, a débouté Mme [K] de l'ensemble de ses demandes, et l'a condamnée à payer la somme de 600 euros chacune à la société April santé prévoyance et à la société Prévoir-vie.
Mme [K] a relevé appel de cette décision le 4 février 2020, en intimant la société Prévoir-vie.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 11 novembre 2020, elle demande, en substance, à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes,
- condamner la société Prévoir-vie à appliquer les dispositions contractuelles et prendre en charge les échéances de son prêt à compter du 6 janvier 2016, sans appliquer de réduction proportionnelle,
- juger nulle et non avenue la résiliation du contrat réalisée unilatéralement par la société Prévoir-vie,
- condamner la société Prévoir-vie au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de la résistance abusive,
- condamner la société Prévoir-vie au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens de première instance et d'appel, distraits au profit de la Selarl Loyer avocats,
- débouter la société Prévoir-vie de l'intégralité de ses demandes.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 11 décembre 2020, la société Prévoir-vie demande, en substance, à la cour de :
- confirmer le jugement,
A titre subsidiaire,
- dire nul le contrat d'assurance de prêt April souscrit par Mme [K],
- débouter Mme [K] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
Infiniment subsidiairement, en cas de remise en vigueur du contrat d'assurance,
- condamner Mme [K] au règlement des cotisations correspondant à l'appel émis par l'assureur en suite de la régularisation impliquée par la remise en vigueur du contrat, depuis le 17 juillet 2016 et jusqu'au jour du « jugement à intervenir »,
- condamner Mme [K] à communiquer l'ensemble des avis de prolongations de l'arrêt de travail du 11 janvier 2016, sous astreinte de 10 euros par jour à l'expiration du délai d'un mois suivant la signification de l'arrêt à intervenir,
- condamner Mme [K] à communiquer le tableau d'amortissement actualisé de l'emprunt garanti, sous astreinte de 10 euros par jour à l'expiration du délai d'un mois suivant la signification de l'arrêt à intervenir,
- dire que les prestations seraient versées entre les mains de l'organisme prêteur à compter de l'arrêt à intervenir,
En tout état de cause,
- condamner Mme [K] à lui régler la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 décembre 2020.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera rappelé que les « demandes » tendant à voir « constater » ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas la cour ; il en est de même des « demandes » tendant à voir « dire et juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
Pour rejeter les demandes de Mme [K], le premier juge vise les articles L. 113-9 et L. 113-4 du code des assurances pour justifier sa décision, alors que ces deux textes visent des hypothèses distinctes.
La société Prévoir-vie et Mme [K] mélangent également la discussion sur la fausse déclaration imputée à l'assurée et celle relative à la résiliation du contrat pour aggravation du risque, alors que les deux débats ne se confondent pas.
Quoi qu'il en soit, l'assureur sollicite, à titre principal, la confirmation du jugement et soutient que la résiliation du contrat intervenue par lettre du 3 août 2016, sur le fondement de l'article L. 113-4 du code des assurances est valable.
Ce texte dispose, notamment, que en cas d'aggravation du risque en cours de contrat, telle que, si les circonstances nouvelles avaient été déclarées lors de la conclusion ou du renouvellement du contrat, l'assureur n'aurait pas contracté ou ne l'aurait fait que moyennant une prime plus élevée, l'assureur a la faculté soit de dénoncer le contrat, soit de proposer un nouveau montant de prime.
Toutefois, contrairement à ce que soutient l'assureur, les contrats de groupe ne sont pas exclus du champ d'application des dispositions de l'article L. 113-12-2, alinéa 3, du code des assurances, opposées par Mme [K].
Or, il n'est pas contesté que l'assurance a été souscrite pour garantir le remboursement d'un crédit immobilier entrant dans les prévisions de l'article L. 312-2 devenu L. 313-1 du code de la consommation, de sorte que, par application du dernier alinéa de l'article L. 113-12-2 du code des assurances et par dérogation à l'article L. 113-4 du même code, l'assureur ne pouvait pas résilier ce contrat pour aggravation du risque, qui ne résultait pas d'un changement de comportement volontaire de l'assurée.
Le premier juge ne pouvait ainsi rejeter les demandes de Mme [K] sur ce fondement, dès lors que le contrat a été résilié à tort par l'assureur.
En cause d'appel, la société Prévoir-vie sollicite, à titre subsidiaire, l'annulation du contrat pour fausse déclaration intentionnelle.
Mme [K] soutient que cette demande est irrecevable par application de l'article 564 du code de procédure civile dès lors qu'elle est nouvelle.
Toutefois, par application de l'article 567 du code de procédure civile, cette demande reconventionnelle, qui se rattache aux prétentions originaires par un lien suffisant dès lors que Mme [K] sollicite l'application du contrat, est recevable.
Le questionnaire de santé rempli par Mme [K] comportait, notamment, les questions suivantes n° 5 :
« a) Souffrez-vous ou avez-vous souffert, au cours des 10 dernières années, d'un(es) des maladie(s) suivante(s) : cancer, maladie cardiaque, maladie vasculaire, hypertension artérielle, diabète, maladie neurologique, maladie de l'appareil urinaire, maladie psychique ou psychiatrique, dépression, hypercholestérolémie, maladie de sang, maladie de l'appareil digestif (y compris l'estomac), maladie de l'appareil respiratoire, affection de la colonne vertébrale, affection articulaire et/ou ligamentaire, atteinte rénale, affection thyroïdienne, maladie endocrinienne, maladie dermatologique, maladie gynécologique, maladie immunitaire, maladie rhumatismale '
b) Etes-vous suivi par un médecin spécialiste (hors suivi normal de grossesse) ou un bilan en vue d'un diagnostic est-il en cours ' »
Mme [K] a répondu par la négative aux deux sections de cette question.
Comme l'a relevé le premier juge, il ressort des pièces médicales produites que :
- la mère et la tante de Mme [K] ont toutes deux souffert d'un cancer du sein lié à une mutation du gène BRCA1,
- que l'intéressée a fait l'objet d'un suivi systématique et de dépistage du fait de ses antécédents familiaux, ainsi qu'en a attesté sa gynécologue le 1er septembre 2016,
- Mme [K] s'est soumise à des échographies mammaires bilatérales réalisées par les radiologues exerçant au centre [7], dédié au traitement des maladies cancéreuses, les 22 février 2013, 31 mai 2013, 20 novembre 2013 et 8 juillet 2014,
- l'assurée a, à la suite de l'adhésion au contrat, subi un nouvel examen le 3 août 2015.
Le certificat établi par la radiologue le 2 septembre 2016 mentionne que Mme [K] a été suivie « dans le service de radiologie du Centre [7] de 2012 à août 2015 pour des contrôles échographiques de lésions bénignes (souligné par le médecin) ».
Dans ce contexte d'un suivi rapproché, en raison d'antécédents familiaux, Mme [K] ne pouvait répondre par la négative à la question 5 b) pour les motifs retenus par le premier juge.
Il sera ajouté que, contrairement à ce qui est soutenu par l'appelante, la question est claire et précise et ne souffre pas d'ambiguïté s'agissant de l'existence d'un suivi par un médecin spécialiste.
Il convient en conséquence de retenir le caractère inexact de la déclaration de Mme [K] lors des réponses apportées au questionnaire de santé.
Toutefois, l'assureur a reconnu à deux reprises le caractère non intentionnel de cette déclaration inexacte.
Ainsi, dans la lettre du 17 juin 2016, son gestionnaire écrit : « Toutefois, je considère que cette mauvaise déclaration n'a pas été effectuée intentionnellement », puis, dans celle du 13 juillet 2016 : « Je ne remets bien évidemment pas en cause votre bonne foi, lors de la complétude de la déclaration d'état de santé, et c'est pour cela que je considère que cette mauvaise déclaration n'a pas été effectuée intentionnellement ».
L'assureur est ainsi mal fondé à soutenir devant la cour le caractère intentionnel de la déclaration inexacte de Mme [K], faute de produire des éléments qui auraient révélé la mauvaise foi de l'assurée postérieurement aux deux lettres par lesquelles il a reconnu sa bonne foi.
La demande de la société Prévoir-vie en annulation du contrat doit en conséquence être rejetée.
Il convient en conséquence d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, de déclarer nulle la résiliation du contrat d'assurance intervenue par lettre du 3 août 2016 et de condamner Mme [K] à payer les cotisations d'assurance depuis le 17 juillet 2016 jusqu'à la date de l'arrêt.
En l'absence de toute demande de l'assureur, dans le dispositif de ses écritures, d'une réduction proportionnelle de l'indemnité d'assurance par application de l'article L. 113-9 du code des assurances, il convient de reconnaître le droit de Mme [K] à bénéficier de la prise en charge intégrale des échéances de son prêt par l'assureur, à charge pour elle d'adresser ses arrêts de travail, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner la production des documents sollicités par l'assureur.
Au vu du débat instauré par les parties et compte tenu du caractère inexact de la déclaration de Mme [K], le refus de l'assureur de prendre en charge le prêt ne revêtait pas un caractère abusif, de sorte que la demande indemnitaire formée à ce titre sera rejetée.
L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Mme [K].
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare nulle la résiliation du contrat d'assurance intervenue avec effet au 17 juillet 2016 ;
Condamne Mme [K] à payer à la société Prévoir-vie Groupe prévoir les cotisations d'assurance depuis le 17 juillet 2016 ;
Rejette la demande de la société Prévoir-vie Groupe prévoir en annulation du contrat d'assurance pour fausse déclaration intentionnelle ;
Rejette la demande de la société Prévoir-vie Groupe prévoir en production de documents et la condamne à prendre en charge les échéances du prêt de Mme [K] à compter du 16 janvier 2016, à charge pour cette dernière d'adresser à l'assureur ses arrêts de travail pour bénéficier de la garantie ;
Rejette la demande de Mme [K] en paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
Condamne la société Prévoir-vie Groupe prévoir aux dépens de première instance et d'appel, avec, pour ces derniers, droit de recouvrement direct au profit de la Selarl Loyer, avocat, par application de l'article 699 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de la société Prévoir-vie Groupe prévoir au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamne à payer à ce titre à Mme [K] la somme de 3 000 euros.
LE GREFFIERLE PRESIDENT