Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 20/04669 - N° Portalis DBVL-V-B7E-Q6XW
Société [4]
C/
CPAM DU MORBIHAN
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 08 MARS 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Mme Adeline TIREL lors des débats et Monsieur Philippe LE BOUDEC lors du prononcé.
DÉBATS :
A l'audience publique du 17 Janvier 2023
devant Madame Cécile MORILLON-DEMAY, magistrat chargé de l'instruction de l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 08 Mars 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 14 Septembre 2020
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de VANNES - Pôle social
Références : 20/200
****
APPELANTE :
La Société [4]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Xavier BONTOUX de la SAS BDO AVOCATS LYON, avocat au barreau de LYON substituée par Me Anne BAUJARD, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU MORBIHAN
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Madame [N] [U] [O] en vertu d'un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 13 mars 2017, Mme [C] [E], salariée en tant qu'opératrice de production au sein de la société [4] (la société), a déclaré une maladie professionnelle en raison d'une épicondylite droite.
Le certificat médical initial, établi le 15 février 2017, fait état d'épicondylites bilatérales avec prescription de soins sans arrêt de travail jusqu'au 15 avril 2017.
Par décision du 10 juillet 2017, après instruction, la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan (la caisse) a pris en charge la maladie tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles.
Le 31 juillet 2019, Mme [E] a été licenciée pour inaptitude avec impossibilité de reclassement, le médecin du travail ayant indiqué que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Par décision du 12 septembre 2019, la caisse a notifié à la société le taux d'incapacité permanente de Mme [E] évalué à 12% dont 4% pour le taux professionnel, ainsi que la date de consolidation fixée au 12 juillet 2019.
Contestant le taux retenu par la caisse, la société a saisi, le 13 décembre 2019, la commission médicale de recours amiable de l'organisme.
Par avis du 11 février 2020, dont la date de notification n'est pas précisée, la commission a maintenu le taux d'incapacité de Mme [E] retenu par la caisse.
La société a porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes, qui par jugement du 14 septembre 2020, a :
- déclaré recevable mais mal fondé le recours de la société ;
- rejeté les demandes de la société ;
- condamné la société aux dépens.
Par déclaration reçue le 23 septembre 2020, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 16 septembre 2020.
Par ses écritures parvenues au greffe le 23 août 2021 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour de :
- infirmer le jugement,
- déclarer le recours de la société recevable ;
- rectifier le taux médical de 8 % à 3 % selon argumentaire du docteur [I], et à titre subsidiaire de 8 à 5 % ;
- rendre inopposable à la société le taux professionnel de 4 %, et à défaut, réduire ce taux à un taux ne dépassant pas les 2 %,
- si la cour s'estime insuffisamment informée, ordonner avant-dire droit une expertise médicale.
Par ses écritures parvenues au greffe le 10 juin 2021, complétées par des observations du 30 août 2021, auxquelles s'est référé et qu'a développées son représentant à l'audience, la caisse demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris ;
- débouter la société de l'ensemble de ses demandes.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur le taux médical
L'article L. 434-2, 1er alinéa, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes générales et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Selon l'article R. 434-32 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.
L'annexe II applicable aux maladies professionnelles, en vigueur depuis le 30 avril 1999, précise dans son huitième paragraphe consacré aux affections rhumatismales qu'à côté de la gêne proprement articulaire, ces maladies peuvent entraîner des manifestations cliniques spécifiques qui retentissent sur la capacité de travail. Le taux de base devra donc être éventuellement majorer en fonctions de certains indicateurs, tels que l'existence de crise de douleurs (paragraphe 8.1.3) ou bien le type d'affections, comme l'épicondylite récidivante, pour laquelle le taux médical proposé se situe entre 5 et 10 % (paragraphe 8.3.5).
En l'espèce, à la suite de la déclaration de maladie professionnelle établie par Mme [E] pour une 'épicondylite droite', le service médical de la caisse a évalué son taux d'incapacité permanente à 12%, dont 8% pour le taux médical et 4% pour le taux professionnel, avec une date de consolidation fixée au 12 juillet 2019.
Les conclusions médicales figurant sur la notification de décision relative à ce taux mentionne une patiente âgée de 55 ans, employée en agro-alimentaire, droitière. Epicondylite droite avec douleur persistante.
Au soutien de sa demande de réduction du taux médical, la société produit un avis médical du docteur [I] en date du 27 décembre 2019, qui indique:
'Examen : droitière
Doléances :
Sensations de brûlures et décharges douloureuses, au repos ou à l'effort, douleurs au port de charge. Difficultés aux gestes répétitifs.
Pas de traitement en cours. Klippal occasionnellement.
Pas de déformation ou de cicatrices.
Douleur vive ++ à droite à la palpation. Peu de douleurs à gauche.
- Mensurations en cm droite / gauche
Biceps : 30 / 30
Coude : 25 / 25
Avant-bras : 22 / 23
-Mobilisation en passif droite / gauche
Flexion : 150° /150° (N : 150°)
Extension : 0° / 0° (N : 0°)
Pronation : 90° / 90° (N : 90°)
Supination: 90°/ 90° (N : 90°)
La mobilisation est complète mais très douloureuse en fin d'extension et en
pronation.
Mouvements en contre résistance à droite sont très douloureux.
-Force musculaire
Handgrip test : 15 a D / 20 a G
Sensibilité cutanée normale.
Réflexes présents normaux.
Selon le guide barème (1.1.2) :
Limitation des mouvements de flexion-extension :
Conservés de 70° a 145° : 10% dominant
Conclusions :
Epicondylite droite chez une droitière douloureuse sans limitation fonctionnelle ni signes de déficit sensitif.
A la date impartie, taux d'lPP proposé : 3% pour des séquelles douloureuses qui nécessitent un traitement très ponctuel et une légère limitation de la force musculaire. La très minime amyotrophie de l'avant-bras droit (-1 cm) montre une bonne utilisation de ce membre supérieur droit'.
La cour observe cependant que ces conclusions médicales sont fondées sur l'annexe I applicable aux accidents du travail et plus précisément à l'atteinte des fonctions articulaires ayant pour objet d'évaluer le blocage et la limitation des mouvements des articulations du membre supérieur, notamment du coude, quelle qu'en soit la cause.
Si le barème indicatif en matière d'accidents du travail est applicable aux maladies professionnelles lorsque ce barème ne fait pas référence à la lésion considérée, son application doit cependant être écartée en l'espèce, le barème applicable en matière de maladies professionnelles faisant expressément référence à l'épicondylite.
Ces conclusions médicales, établies sur la base d'un barème qui ne s'applique pas à l'épicondylite droite déclarée comme maladie professionnelle par Mme [E] et qui ne se prononce pas sur le caractère récidivant de la pathologie, ne sauraient à elles seules justifier la réduction du taux d'incapacité attribué à l'assurée.
La société reproche à la commission médicale de recours amiable d'avoir statué sans avoir pris connaissance du rapport du docteur [I] et sans avoir motivé sa décision.
Concernant la motivation de la décision de la commission médicale de recours amiable, son absence est sans incidence sur la décision prise par la caisse et son opposabilité à l'employeur, lequel reste fondé à saisir le juge d'un recours en inopposabilité afin qu'il soit statué sur le bien-fondé de cette contestation, peu important les éventuelles irrégularités affectant les décisions prises par la commission médicale de recours amiable et la commission de recours amiable de l'organisme de sécurité sociale (2e Civ., 4 mai 2017, pourvoi n° 16-15.948).
Au surplus, l'absence de prise en considération par la commission des arguments du médecin consultant de l'employeur, à la supposer avérée, n'emporte pas de conséquence sur l'opposabilité ou la réduction du taux d'incapacité attribué à Mme [E].
Le taux médical de 8 % proposé étant conforme au barème indicatif au regard de la description des séquelles subies par Mme [E], il sera confirmé sans qu'il y ait lieu d'organiser une nouvelle expertise.
2. Sur le taux professionnel
L'attribution d'un taux professionnel par la caisse permet de tenir compte notamment de la répercussion des séquelles de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle sur la carrière ou la vie professionnelle de la victime (2e Civ., 13 février 2014, n° 13-12.373 ; 9 mai 2018, n° 17-11.350; 31 mai 2018, n° 17-19.801).
Il convient de rechercher dans quelle mesure les séquelles de l'accident sont susceptibles d'entraîner une modification dans la situation professionnelle de la victime, au regard notamment de ses aptitudes et de sa qualification professionnelle (2e Civ., 24 juin 2021, n° 20-10.714).
Mme [E], opératrice de production âgée de 55 ans au moment de la consolidation en juillet 2019, a été déclarée inapte par la médecine du travail le 15 juillet 2019, puis licenciée pour inaptitude le 31 juillet 2019.
Compte tenu des séquelles impactant les muscles épicondyliens du coude droit de Mme [E], droitière, et de sa qualification professionnelle, l'attribution d'un taux professionnel de 4% sera confirmée.
Par ailleurs, c'est par un moyen inopérant que la société invoque, au soutien de sa demande d'inopposabilité du taux professionnel accordé par la caisse, avoir versé une indemnité spéciale dans le cadre du licenciement pour inaptitude professionnelle de Mme [E], ce versement par l'employeur n'excluant pas l'attribution d'un taux professionnel par la caisse.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu'il a retenu le taux d'incapacité permanente partielle attribué à Mme [E] des suites de sa maladie professionnelle, fixé à 12%.
Les dépens de la présente procédure d'appel seront laissés à la charge de la société qui succombe à l'instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
Et y ajoutant :
Déboute la société du surplus de ses demandes,
Condamne la société [4] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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