Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 10
ARRET DU 08 JUIN 2022
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/02558 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBYPR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Février 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° F 17/01586
APPELANTE
S.A.S. SHARP BUSINESS SYSTEMS FRANCE prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Linda SADI, avocat au barreau de PARIS, toque : E1991
INTIMEE
Madame [S] [J]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Guillaume NORMAND, avocat au barreau de PARIS, toque : G770
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Gwenaelle LEDOIGT, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Nicolas TRUC, Président de la chambre
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Vice Présidente placée faisant fonction de conseillère par ordonnance du Premier Président en date du 16 décembre 2021
Greffier, lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
- contradictoire
- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente et par Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [S] [J] a été engagée par la société par actions simplifiée (SAS) Sharp Business Systems France, suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 3 mars 2014, en qualité de Commerciale Tacticienne au statut Cadre, catégorie B de la convention collective du Commerce de détail de la papeterie, librairie, fournitures de bureaux.
La SAS Sharp Business Systems France est spécialisée dans la distribution directe et indirecte, la mise en place et l'entretien d'appareils analogiques et numériques d'impression, télécopie et de dispositifs et solutions d'impression.
La salariée a été affectée à la Direction Nationale des Marchés Publics (DNMP) et elle était chargée de la préparation et de la gestion des appels d'offres des équipements informatiques (copieurs) de la société.
Dans le dernier état des relations contractuelles, la salariée percevait une rémunération mensuelle brute de 2 359 euros, hors éléments variables de rémunération. La moyenne de ses trois derniers mois de salaire s'est élevée à 4 993 euros par mois.
Le 29 novembre 2016, la salariée s'est vu notifier un licenciement pour insuffisance professionnelle, libellé dans les termes suivants :
« Cette mesure repose en effet sur le constat de votre incapacité récurrente à honorer les obligations impératives des dossiers d'appels d'offres qui vous sont confiés, assortis d'erreurs mettant en cause la viabilité des offres de candidature présentées par notre société, sans préjudice du non-respect des délais strictement impartis et au-delà du non-respect des consignes d'organisation et de travail qui vous sont livrées (')
Au-delà et compte tenu précisément des contraintes liées à ces appels d'offres, vos diligences devaient nécessairement être gouvernées, d'une part, par le respect des consignes de travail qui vous étaient livrées et, d'autre part, de la priorisation nécessaire des dossiers caractérisés comme étant urgents, ce qui devait nécessairement vous conduire à différer le traitement des dossiers hors zone.
Nous ajoutons que vous avez bénéficié de plusieurs séries de formation et, au-delà, du soutien de votre hiérarchie et notamment de Madame [H] [W].
Ainsi et en dépit de cet environnement et des exigences ci-dessus rappelées, de très nombreuses difficultés ont été constatées de façon récurrente, affectant le traitement des dossiers d'appels d'offres et partant leur recevabilité ou leur validité.
Ces difficultés constatées sont les suivantes :
* En ce qui concerne l'appel d'offres de la commune de [Localité 6] :
Madame [P] [U], Directrice Nationale des Marchés Publics, qui intervenait en back up sur ce dossier, vous a fait observer, par courrier électronique du 4 mai 2016, qu'alors que la formation HV avait été proposée aux clients, celle-ci n'avait pas été tarifée par vos soins dans la base de coûts, cette omission, bien entendu préjudiciable pour notre Société, étant inconcevable compte tenu de la rigueur nécessaire qui doit être apportée à la constitution des dossiers d'appels d'offre, et en outre, a pour conséquence de déqualifier notre offre dans le cadre de l'examen du dossier de candidature
* En ce qui concerne l'appel d'offres Georges Clémenceau
Cet appel d'offres relevait préalablement de votre collègue, [V] [L], dont les dossiers, dont celui-ci, ont été répartis entre vous-même et vos collègues de travail commerciaux tacticiens.
Vous avez purement et simplement refusé de traiter le dossier pour revenir ensuite sur votre décision, contraignant [H] [W] à construire en vos lieu et place le dossier de candidature (')
* En ce qui concerne le dossier d'appel d'offres du collège Anne Frank, dossier qui vous était dévolu.
Il vous a été fait observer que ne se trouve nulle part sur le réseau la demande de renégociation, permettant d'appréhender le retour d'analyse sur ce dossier d'appel d'offre.
* En ce qui concerne les appels d'offres de l'Université Paris VII et Radio France, ces dossiers ont été traités trop tard par vos soins, faisant obstacle ainsi de travailler en amont la demande exprimée par les clients
Vous avez donc contraint « PS » de travailler sur ce point, à interrompre l'avancement d'autres appels d'offres en cours, provoquant, en outre, un retard sur un dossier pris en charge par un autre commercial tacticien, lequel n'a pu être finalisé avant son départ en congés payés.
* En ce qui concerne le dossier d'appel d'offres de la ville de [Localité 7], dossier placé sous votre responsabilité, nous avons été contraints en vos lieu et place et suite à un courrier reçu de la commune le 9 septembre 2016 :
- de repositionner le prix des pages, mais en étant contraints de prendre contact directement avec le client afin d'obtenir les volumétries qui n'étaient absolument pas livrées ni dans le DCE, ni dans les QR, que vous étiez chargée spécifiquement de renseigner (')
- du point de vue de la construction de l'offre de formation, aucune référence des formations incluses dans l'offre n'a été retrouvée dans le cadre de la DRO, de sorte que nous n'avons pas été en mesure de reconstruire l'offre, ni la méthode de calcul des prix proposés et sommes demeurés dans l'ignorance de la méthode selon laquelle le prix proposé a été calculé
- le CCTP stipulait que les configurations proposées du point de vue de la taille des machines ne devaient pas dépasser 2,5 mètres/1mètre, alors que les machines proposées dans l'offre construite par vos soins ne répondent absolument pas à cette demande
- nous avons dû répondre à des demandes de précisions sur les caractéristiques de nos machines dès lors que le mémoire de réponse n'était pas suffisamment précis quant aux exigences du CCTP
Ces difficultés constatées sont rédhibitoires du point de vue de la constitution des dossiers d'appels d'offres et susceptibles d'engendrer la disqualification de notre offre par le pouvoir adjudicateur (')
* En ce qui concerne le dossier d'appel d'offres de la CNAM, nous avons dû également répondre car vous étiez en congés payés, en urgence et en vos lieu et place, suite à un courrier de cette autorité du 22 septembre 2016, s'agissant du prix fixé pour 1 000 copies, alors que sur ce point, vous aviez porté l'indication d'un prix identique pour les pages couleur et pour les pages noir et blanc, à savoir 3 € pour 1000 copies.
Or, vous n'ignorez pas que le prix dérogatoire accordé pour les pages couleur était de 30 € pour 1 000 copies, ce qui, à l'évidence, compte tenu de l'erreur grossière que vous avez commise, était de nature à porter un préjudice direct à notre société, qui, au-delà de l'absence de crédibilité de son offre, était susceptible de lui occasionner un préjudice financier direct du fait de cette erreur.
* En ce qui concerne l'appel d'offres des Services du Premier Ministre, cette autorité a porté à notre connaissance un signalement par courrier du 23 septembre 2016, constatant une offre anormalement basse émanant de notre société.
En effet, le bordereau des prix renseignés pour le lot n°2 « prestations supplémentaires éventuelles » précise uniquement le prix de l'option et en aucun cas celui de la machine.
Il s'agit ici encore d'une erreur grossière susceptible de disqualifier notre offre et par conséquent, d'engendrer le rejet de notre candidature (') au-delà, d'autres anomalies graves ont été constatées sur ce dossier (')
* Pour le dossier d'appel d'offres de l'INPI :
Notre société a reçu une note de modification du CCTP le 23 août 2016.
Or, cette information n'a été transmise par vos soins que le 9 septembre 2016, soit le jour de votre départ en congés, sans bien entendu que vous ayez traité, ni travaillé le dossier d'appel d'offres en vue de l'adapter à cette modification (')
* En ce qui concerne le dossier d'appel d'offres CG La Moselle, une demande particulière formée le 20 octobre 2016 de poser des QR sur les engagements de service des scanners avait été faite, ainsi que sur le mode de facturation des imprimantes.
Il a fallu pas moins de 3 mails de relance pour obtenir les QR sur les scanners, qui n'est intervenu que le 3 novembre ; cette absence de réactivité n'étant pas compatible avec les délais imposés par le traitement de ce dossier.
Ainsi, ces manquements, omissions et erreurs grossières sont constatées en dépit des alertes et des relances que vous avez reçues, en inscrivant dans la durée et ce, de façon parfaitement compatible avec les responsabilités qui vous étaient confiées, mettant en jeu aussi bien la recevabilité que la validité des dossiers de candidature présentés par notre société.
En outre, la désorganisation engendrée par ces erreurs et omissions sur le travail de votre hiérarchie et l'organisation du travail et du service ne sont pas tolérables et ce d'autant que plusieurs séries de points d'activité ont été effectués avec vous par Madame [W] qui, notamment, vous a reçue :
- le 8 juillet 2016, sur le sujet des dossiers d'appel d'offres de Radio France et Paris XII pour lesquels, à raison des difficultés constatées sur ces dossiers, celle-ci vous avait demandé de vous organiser afin de les traiter dans des délais plus brefs
- le 8 septembre 2016, afin de dresser un bilan des dossiers en cours avant votre départ en congés et où Madame [W] a constaté qu'aucun des dossiers dont vous aviez la charge n'était finalisé avant votre départ, alors que vous vous étiez engagée à les achever
- le 27 septembre 2016, pour vous indiquer que les dossiers non traités par vos soins ou avant votre départ en congé l'avaient été au cours de ces congés, et ce, par l'ensemble du service qui a été très fortement contributeur afin de finaliser ou de répondre aux appels d'offres en cours non traités par vos soins.
Il résulte donc de ce qui précède que, de façon récurrente et en dépit du soutien permanent de votre hiérarchie, des points d'activité réalisés, des alertes que vous avez reçues sur la nécessité, d'une part, de vous organiser afin de traiter dans les temps les dossiers d'appel d'offres qui vous sont confiés et, d'autre part, de prêter une attention beaucoup plus scrupuleuse à l'exhaustivité des informations que doivent impérativement contenir ces dossiers, vous n'avez pas été en mesure de réagir efficacement, à telle enseigne que ces difficultés ont malheureusement perduré, rendant impossible désormais le maintien de votre contrat de travail. »
Le 26 mai 2017, Mme [S] [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny pour contester son licenciement.
Le 26 février 2020, le conseil de prud'hommes de Bobigny, dans sa section Encadrement, a statué comme suit :
- dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse
- condamne la société Sharp Business Systems France à verser à Mme [S] [J] les sommes suivantes :
* 25 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- dit que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du prononcé du présent jugement
- ordonne à la SAS Sharp Business Systems France de rembourser à l'organisme concerné les indemnités de chômage versées à la salariée du jour du licenciement au jour du prononcé dans la limite de trois mois en application de l'article L. 1235-3 du code du travail
- déboute Mme [S] [J] du surplus de ses demandes
- déboute la SAS Sharp Business Systems France de sa demande reconventionnelle
- condamne la SAS Sharp Business Systems France aux entiers dépens de la présente instance.
Par déclaration du 17 mars 2020, la SAS Sharp Business Systems France a relevé appel du jugement de première instance dont elle a reçu notification le 5 mars 2020.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 28 juillet 2020, aux termes desquelles la SAS Sharp Business Systems France demande à la cour d'appel de :
- réformer dans son intégralité le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bobigny le 26 février 2020
- dire que le licenciement notifié à Madame [J] par courrier en date du 6 mai 2016 repose sur une cause réelle et sérieuse
- débouter Madame [J] de l'intégralité de ses demandes
En tout état de cause,
- condamner Madame [J] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- la condamner aux entiers dépens de l'instance.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 17 décembre 2021, aux termes desquelles
Mme [S] [J] demande à la cour d'appel de :
- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bobigny en date du 26 février 2020 en ce qu'il a jugé le licenciement de Madame [J] sans cause réelle et sérieuse
- juger le licenciement de Madame [J] dépourvu de cause réelle et sérieuse
- débouter la SAS Sharp de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions en appel
- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bobigny en date du 26 février 2020 en ce qu'il a condamné la SAS Sharp à régler à Madame [J] la somme de 25 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- condamner la SAS Sharp à verser la somme de 39 944 euros à Madame [S] [J] à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bobigny en date du 26 février 2020 en ce qu'il a condamné la SAS Sharp à régler à Madame [J] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner la SAS Sharp à verser la somme de 5 000 euros à Madame [S] [J] au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner la SAS Sharp aux entiers dépens.
Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 5 janvier 2022.
MOTIFS DE LA DECISION :
1/ Sur le licenciement pour insuffisance professionnelle
L'insuffisance professionnelle se définit comme l'incapacité objective et durable d'un salarié à exécuter de façon satisfaisante un emploi correspondant à sa qualification. L'appréciation de cette insuffisance professionnelle relève du pouvoir de direction de l'employeur mais ce dernier doit, en tout état de cause, invoquer des faits objectifs précis et vérifiables imputables au salarié pour justifier le licenciement.
Par ailleurs, le juge doit contrôler le respect des dispositions de l'article L. 6321-1 du code du travail qui prévoient que l'employeur doit assurer l'adaptation de ses salariés à leurs poste de travail et veiller au maintien de leur capacité à occuper un emploi compte tenu de l'évolution des technologies, des organisations et des emplois.
Aux termes de la lettre de licenciement, il est reproché à la salariée de s'être montrée incapable d'établir des offres conformes aux demandes des clients en commettant des erreurs mettant en cause la viabilité des offres de candidature présentées par la société et en omettant de respecter les délais strictement impartis pour la recevabilité des appels d'offres. Il lui est, aussi fait grief, de ne pas avoir su prioriser les dossiers qui lui étaient confiés en dépit des recommandations qui lui avaient été faites. Il est, notamment reproché à la salariée d'avoir commis des erreurs dans un appel d'offres de la commune de [Localité 6], d'avoir refusé de traiter l'appel d'offres Georges Clémenceau avant de revenir sur sa décision, d'avoir répondu de manière incomplète au cahier des clauses techniques particulières de l'appel d'offres du collège [5], faisant perdre ce marché à la société, d'avoir traité avec retard les appels d'offres de l'université Paris VII et de Radio France, d'avoir manqué de rigueur dans le suivi de l'appel d'offres de la ville de [Localité 7], d'avoir commis des erreurs grossières dans le dossier d'appel d'offres de la CNAM et dans celui des services du Premier Ministre, d'avoir tardé à modifier le cahier des clauses techniques dans le dossier d'appel d'offres de l'INPI et d'avoir manqué de réactivité dans le dossier d'appel d'offres CG La Moselle.
L'employeur soutient que les négligences de la salariée ont eu pour effet de décrédibiliser la société auprès de ses prospects et de porter atteinte à son image et, qu'en outre, la société appelante a été privée de la chance de remporter des appels d'offres puisque certaines de ses offres ont été disqualifiées en raison des négligences de la salariée.
La salariée rappelle que l'essence même du secteur des marchés publics fait qu'il est impossible de garantir à une société de remporter 100 % des appels d'offres auxquels elle candidate et qu'il est aisé pour un employeur de reprocher à un salarié d'être à l'origine du refus qui lui a été opposé dès lors que les émetteurs de l'appel d'offres sont tenus à une obligation de motivation de leur décision de rejet des offres. Pour autant, Mme [S] [J] souligne qu'alors qu'elle a traité, dans le courant de l'année 2016, 253 dossiers d'appel d'offres (pièce 21), soit plus d'un par jour travaillé puisqu'elle bénéficiait d'une convention de forfait de 215 jours, il ne lui est reproché des erreurs ou des retards que dans 10 dossiers. Et encore, la salariée conteste les griefs retenus dans la lettre de licenciement en justifiant que c'est elle qui a rectifié l'erreur de saisie qui lui est imputée dans le dossier de la CNAM (pièce 22) ce qui a permis à l'employeur de remporter cet appel d'offres (pièce 23). Elle relève que le grief qui lui est fait, dans les écritures de la société appelante, relativement au dossier de l'appel d'offres « Collège d'[5] » ne correspond pas à celui mentionné dans la lettre de licenciement. Elle souligne que l'appel d'offre du collège Georges Clémenceau était classé « hors zone » et qu'il ne relevait donc pas des priorités qu'elle était chargée de traiter (pièce 24). Elle rapporte que la société appelante a remporté l'appel d'offres de Radio France et qu'elle a été classée 2ème pour l'université Paris VII ce qui permet d'écarter une éventuelle incidence des retards qu'elle aurait commis. Elle explique qu'elle n'a pas été en mesure de répondre à une demande de précision dans le dossier de l'appel d'offres de la ville de [Localité 7] car la demande lui a été transmise pendant ses congés. Elle indique que la société appelante a remporté l'appel d'offres des services du Premier Ministre et elle conteste, pièces à l'appui (pièces 32, 33, 34 et 4) avoir manqué de réactivité dans les dossiers d'appel d'offres de l'INPI, de la CG La Moselle et de la commune de [Localité 6].
De manière plus générale, Mme [S] [J] fait valoir qu'elle a toujours dépassé ses objectifs, notamment de 199 % au cours du premier semestre 2015, puis de 218,9 % au cours du second semestre, au point que ses objectifs suivants ont été augmentés de 66 %, ce qui ne l'a pas empêchée de les réaliser à hauteur de 86 % pour le premier semestre 2016. C'est ainsi, qu'avant son licenciement, elle avait d'ores et déjà reçu la notification des marchés gagnés pour un prévisionnel de 2 millions d'euros de chiffre d'affaires dans le semestre. Elle rappelle, qu'en octobre 2015, elle a perçu une augmentation de sa rémunération fixe brute annuelle en remerciement pour sa « mobilisation » et son « engagement » (pièce 4).
Le motif de son insuffisance personnelle ou de son manque de performance est donc particulièrement infondé pour justifier de son licenciement.
En cet état, la cour retient que l'employeur ne fait pas la démonstration d'une insuffisance professionnelle de la salariée et qu'il ne justifie, par aucune pièce, du préjudice qui en serait résulté, ne serait-ce qu'en termes d'image pour la société puisque pour une partie des dossiers où il reproche à la salariée des erreurs ou des retards il a été désigné comme attributaire du marché. Mais encore, alors qu'il affirme que les erreurs de Mme [S] [J] et son manque de rigueur étaient récurrents, l'employeur ne justifie en aucune manière lui avoir notifié un rappel à l'ordre ou des observations destinées à l'alerter sur ses défaillances ou avoir cherché à mettre en 'uvre des mesures d'accompagnement pour aider la salariée à pallier à ses éventuelles carences. Enfin, si la société intimée conteste le volume d'affaires traité sur l'année 2016 par la salariée en arguant que le nombre de 253 dossiers correspondant aux machines placées et non aux appels d'offre traités par Mme [S] [J], force est de constater que le listing que cette dernière verse aux débats en pièce 21, et dont la validité n'est pas contestée, mentionne 253 prospects différents, qualifiés de « pouvoir adjudicateur », ce qui atteste qu'il s'agissait bien de marchés différents.
C'est donc à bon escient que les premiers juges ont dit le licenciement de Mme [S] [J] dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Mme [S] [J] qui, à la date du licenciement, comptait au moins deux ans d'ancienneté dans une entreprise employant habituellement au moins onze salariés a droit, en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa version applicable au litige, à une indemnité qui ne saurait être inférieure aux salaires bruts perçus au cours des six derniers mois précédant son licenciement.
Au regard de son âge au moment du licenciement, 31 ans, de son ancienneté de plus de 2 ans dans l'entreprise, du montant de la rémunération qui lui était versée, de la justification du fait qu'elle n'a pas retrouvé un emploi avec un salaire équivalent, il convient de lui allouer, en réparation de son entier préjudice la somme de 29 960 euros. Le jugement déféré sera donc réformé sur le quantum de cette condamnation.
2/ Sur les autres demandes
La SAS Sharp Business Systems France supportera les dépens d'appel et sera condamnée à payer à Mme [S] [J] la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a :
- condamné la société Sharp Business Systems France à verser à Mme [S] [J] la somme de 25 000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la Sharp Business Systems France à payer à Mme [S] [J] les sommes suivantes :
- 29 960 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 1 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne la SAS Sharp Business Systems France aux dépens d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE